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T. com. 1303, 5 juin 2026, n° 2026F00113


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Date
05/06/2026
Numéro
2026F00113
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 16
Id
6a2d9d70cdc6046d47342f0f

Texte de la décision

6,098 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 5 juin 2026

N° RG : 2026F00113

Societe SMABTP Société d'assurance mutuelle [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 775 684 764

Société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE Société de droit étranger [Adresse 2] ROYAUME-UNI

Société TOKIO MARINE EUROPE S.A. Prise en sa succursale en France : [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 843 295 221

Société [Y] [B] Société de droit étranger [Adresse 4] BELGIQUE

Société XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 5]

Société AXA BELGIUM SA/NV Société de droit étranger [Adresse 6] BELGIQUE

Société ALLIANZ ESA EUROSHIP GmbH Société de droit étranger [Adresse 7] ALLEMAGNE

Société SIAT – Societa Italiana [W] Société de droit étranger

[Adresse 8] Italie

Ces huit sociétés agissant tant en leur nom propre qu'aux droits acquis de la société MEAT TEAM

Société MEAT TEAM Société de droit étranger [Adresse 9] CHYPRE

Toutes ces sociétés faisant élection de domicile en France pour les besoins de l'instance auprès de la société SIACI SAINT HONORE S.A.S. [Adresse 10] 75017 PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 572 059 939

(Maître [E], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 11] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître [D], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 mai 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. BROUILLET, M. LE JEUNE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 5 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 20 janvier 2026, les sociétés SMABTP, CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, TOKIO MARINE EUROPE S.A., [Y] [B], XL INSURANCE COMPANY SE, AXA BELGIUM SA/NV, ALLIANZ ESA EUROSHIP GmbH, SIAT – Societa Italiana [W] et MEAT TEAM ont cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société CMA CGM S.A., pour entendre :

Condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés SMABTP, CNA Insurance Company, Tokio Marine Europe, [Y] [B], XL Insurance Company SE, Axa Belgium SA/NV, Allianz Esa EuroShip GmbH et Siat — Societa Italiana [W] la somme de 26.544,22 € au titre de l'indemnisation des dommages, outre 1.750 € au titre des frais d'expertise.

Condamner la société CMA CGM à payer à la société Meat Team la somme de 12.552,68 € au titre de l'indemnisation des dommages et règlement des droits de douane et fret.

Assortir les condamnations à intervenir des intérêts de retard au taux légal à compter de la réclamation du 3 octobre 2025 et ordonner la capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 CPC ;

Condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés SMABTP, CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, TOKIO MARINE EUROPE S.A., [Y] [B], XL INSURANCE COMPANY SE, AXA BELGIUM SA/NV, ALLIANZ ESA EUROSHIP GmbH, SIAT – Societa Italiana [W] et MEAT TEAM demandent au tribunal de :

Donner acte aux demanderesses qu'elles se désistent de leur instance et de leur action.

Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action.

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

A l'audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de :

Donner acte aux sociétés SMABTP, CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, TOKIO MARINE EUROPE S.A., [Y] [B], XL INSURANCE COMPANY SE, AXA BELGIUM SA/NV, ALLIANZ ESA EUROSHIP GmbH, SIAT – Societa Italiana [W] et MEAT TEAM qu'elles se désistent de leur instance et de leur action.

Constater l'extinction de l'action des sociétés SMABTP, CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, TOKIO MARINE EUROPE S.A., [Y] [B], XL INSURANCE COMPANY SE, AXA BELGIUM SA/NV, ALLIANZ ESA EUROSHIP GmbH, SIAT – Societa Italiana [W] et MEAT TEAM, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Donne acte aux sociétés SMABTP, CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, TOKIO MARINE EUROPE S.A., [Y] [B], XL INSURANCE COMPANY SE, AXA BELGIUM SA/NV, ALLIANZ ESA EUROSHIP GmbH, SIAT – Societa Italiana [W] et MEAT TEAM qu'elles se désistent de leur instance et de leur action.

Constate l'extinction de l'action des sociétés SMABTP, CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, TOKIO MARINE EUROPE S.A., [Y] [B], XL INSURANCE COMPANY SE, AXA BELGIUM SA/NV, ALLIANZ ESA EUROSHIP GmbH, SIAT – Societa Italiana [W] et MEAT TEAM ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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