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T. com. 1303, 31 mars 2026, n° 2026F00115


Vérifier : T. com. 1303, 31 mars 2026, n° 2026F00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
2026F00115
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
6a2d9d8acdc6046d47343088

Texte de la décision

5,231 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026

N° RG : 2026F00115

La société FONCIERE EPILOGUE S.A. [Adresse 1] (Maître [G], Avocat au barreau de Nice)

La société APARTÉ S.A.S. [Adresse 1] (Maître [T], de PRC AVOCAT, Avocat au barreau de Nice)

C/

La société PROTIS S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 881 930 952 Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 951 135 276 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. AUBERT Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 20 janvier 2026, la société FONCIERE EPILOGUE et la société APARTE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société PROTIS pour l'entendre :

Vu les articles 1101,1103,1104 et 1217 du Code civil, Vu l'article 700 du Code procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

DÉCLARER

les sociétés FONCIERE EPILOGUE et APARTE recevables et bien fondées en leurs demandes.

En conséquence.

CONDAMNER la société PROTIS à rembourser à la société FONCIERE EPILOGUE et à la société APARTE la somme de 6 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ; CONDAMNER la société PROTIS à rembourser à la société FONCIERE EPILOGUE la somme de 254,50 € au titre du coût de la sommation de payer ;

CONDAMNER

la société PROTIS à payer à la société FONCIERE EPILOGUE et à la société APARTE la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A la barre, la société FONCIERE EPILOGUE et la société APARTE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société PROTIS n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Le contrat de location de locaux vacants meublés

Sommation de payer signifié le 15 mai 2025 à GROUPE PROTIS d'avoir à payer la somme de 6 800 euros

Notification de loyer impayé adressé à Monsieur [Q] [W] d'avoir à régler les sommes impayées de 6 800 euros que la créance de la société FONCIERE EPILOGUE et la société APARTE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société FONCIERE EPILOGUE et la société APARTE et de condamner la société PROTIS à lui payer la somme de 6 800 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, la somme de 254,50 euros au titre du coût de la sommation de payer, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société FONCIERE EPILOGUE et la société APARTE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société PROTIS à payer à la société FONCIERE EPILOGUE et la société APARTE la somme de 6 800 € (six mille huit cents euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, la somme de 254,50 € (deux cent cinquante quatre euros et cinquante centimes) au titre du coût de la sommation de payer, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société PROTIS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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