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T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2026F00168


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Date
24/03/2026
Numéro
2026F00168
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
6a2d9e76cdc6046d4734404e

Texte de la décision

4,486 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026

N° RG : 2026F00168

La société [Adresse 1] Et encore : Chez Madame [Z] [Adresse 2]

C/

La société CABINET [Y] SAS [Adresse 3] (Maître [C], Avocat au barreau de MARSEILLE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 25 mars 2026, Monsieur le Président du le tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société LINDA IMMO à notifier à la société CABINET [Y] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 6000 euros avec intérêts légaux à compter du 17 avril 2024 et celle de 147,46 euros pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de greffe de 31,80 € (5,30 € de TVA).

Sur signification effectuée le 18 avril 2025, la société CABINET [Y] a formé opposition en date du 22 avril 2025.

Conformément à l'article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 31 mars 2026 à 08h 30, par lettre recommandée avec avis de réception.

Bien que régulièrement convoquée, la société LINDA IMMO ne s'est pas présentée à l'audience indiquée pour plaidoiries.

A la barre, la société CABINET [Y] demande au tribunal de prononcer la caducité de l'ordonnance du fait de l'absence du demandeur.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, «

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. (…) »;

Attendu que la société LINDA IMMO a été convoquée à la présente audience par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe du tribunal de commerce de Marseille conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile ; que ce courrier a bien été réceptionné par la société LINDA IMMO tel que cela ressort de l'avis de réception signé du 05 février 2026 ; qu'elle ne s'est pas présentée à la présente audience ;

Attendu que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile précitées, il échet de déclarer caduques la requête en injonction de payer présentée le 20 mars 2025 et par voie de conséquence l'ordonnance d'injonction de payer en date du 25 mars 2025 ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, Déclare caduques la requête en injonction de payer présentée le 20 mars 2025, et par voie de conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 25 mars 2025 ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société LINDA IMMO les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction

sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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