T. com. 1303, 31 mars 2026, n° 2026F00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026
N° RG : 2026F00202
La société GFSL S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 822 014 817 (Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SKY MASTERS SOLUTIONS S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Créteil n° 802 863 985 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 7 février 2026, la société GFSL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SKY MASTERS SOLUTIONS pour l'entendre :
Vu les articles 1231-6 et 1343 du Code civil.
Vu les articles L721-3, L121-1 et L110-2 du code de commerce,
Vu l'article 872 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société GFSL recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
JUGER que la créance dont se prévaut la société GFSL à l'encontre de la société SKYMASTERS SOLUTIONS est non sérieusement contestable :
Et en conséquence.
CONDAMNER
la société SKYMASTERS SOLUTIONS à payer à la société GFSL la somme en principal de 54 873,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 (date de la mise en demeure) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil
ORDONNER
la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343 du Code civil ;
CONDAMNER
la société SKYMASTERS SOLUTIONS à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
JUGER
qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par huissier, que la société SKYMASTERS SOLUTIONS devra supporter les sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret rio 96-1080 du 12 décembre 1996.
A la barre, la société GFSL réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société SKY MASTERS SOLUTIONS n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment :
Facture n°FE221130-2333_1855 émise le 26 décembre 2022, s'élevant à la somme de 21 325,00 €
Facture n°000023, émise le 27 février 2023, s'élevant à la somme de 12 275,00 €
Facture n°000162, émise le 27 mars 2023, s'élevant à la somme de 5 773,00 €
Facture n°000169, émise le 29 mars 2023, s'élevant à la somme de 2 587,00 €
Facture n°000212, émise le 4 avril 2023, s'élevant à la somme de 2 352,00 €
Facture n°000214, émise le 4 avril 2023, s'élevant à la somme de 12 370,00 €
Facture n°000362, émise le 28 avril 2023, s'élevant à la somme de 6 105,00 €
Facture nº000390, émise le 2 mai 2023, s'élevant à la somme de 10 555,00 €
Facture n°000391, émise le 2 mai 2023, s'élevant à la somme de 6 065,00 €
Facture n°000778, émise le 5 juillet 2023, s'élevant à la somme de 340,00 €
Facture n°000830, émise le 12 juillet 2023, s'élevant à la somme de 395,00 €
Facture n°000901, émise le 21 juillet 2023, s'élevant à la somme de 4 065.00 €
Facture n°000902, émise le 21 juillet 2023, s'élevant à la somme de 480,00 €
Facture n°000993, émise le 4 août 2023, s'élevant à la somme de 2 305,00 €
Facture n°001095, émise le 8 septembre 2023, s'élevant à la somme de 540,00 €
Facture n°002125, émise le 22 juillet 2024, s'élevant à la somme de 1 341,00 €
Les courriels envoyés par les assistantes de direction de la société GFSL à la société SKY MASTERS les 5 août 2024 et 7 mars 2025
Le courrier de mise en demeure adressé à la société SKY MASTERS par Monsieur [T], gérant de la société GFSL le 7 avril 2025
que la créance de la société GFSL est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société GFSL et de condamner la société SKY MASTERS SOLUTIONS à lui payer la somme de 54 873 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 (date de la mise en demeure), outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société GFSL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société SKY MASTERS SOLUTIONS à payer à la société GFSL la somme de 54 873 € (cinquante quatre mille huit cent soixante treize euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SKY MASTERS SOLUTIONS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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