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T. com. 1303, 18 mars 2026, n° 2026F00281


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Date
18/03/2026
Numéro
2026F00281
Lieu / cour
1303
Chambre
GRAND ROLE
Id
6a2da039cdc6046d47345cb5

Texte de la décision

5,966 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement en procédure accélérée au fond Du 18 mars 2026

N° RG : 2026F00281 N° Conciliation : 2025C0116

SAS IDM [Adresse 1]

ΕT

SAS MB DIFFUSION [Adresse 2]

Toutes deux comparant par : SCP BOLLET & ASSOCIES, prise en la personne de Me BOLLET Marc, Avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me [G], Avocat au barreau de Marseille.

C/

SARL [X] [A] [C] [Adresse 3] (Me [D], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Nous, Monsieur Patrick LESBROS, Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, assisté de Madame Amandine HERBICH, Greffier Audiencier présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente décision.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 4 février 2026, la SAS IDM et la SAS MB DIFFUSION demandent au Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille de bien vouloir :

Vu l'article L. 611-7 alinéa 5 et R. 611-35 du Code de commerce,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les articles 481-1 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Ordonner le report sur une durée de 24 mois à compter de la date de la décision à intervenir des sommes dont le paiement est sollicité par la SARL [X] [A] [C], soit 102 163,93 € au titre des loyer et charges impayés arrêtés à la date du 30 septembre 2025,

Interdire à la SARL [X] [U] d'initier toute mesure conservatoire et/ou de recouvrement forcé ou toute action en justice tendant à la condamnation des sociétés IDM et MB DIFFUION au paiement de la some de 102 163,93 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 30 septembre 2025,

Interdire à la SARL [X] [A] [C] toute procédure d'exécution sur les biens meubles des sociétés IMD et MB DIFFUSION,

Constater que la SCP AJILINK [W]-BONETTO mission conduite par Me [M][W] a été consultée sur les demandes précédentes et s'est montré favorable à ces dernières,

Condamner la SARL [X] [A] [C] à payer aux société IDM et MB DIFFUSION la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SARL [X] [A] [C] à supporter les entiers dépens de l'instance,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 à 10 heures ;

ATTENDU que les observations du Conciliateur sont déposées dans les dossiers des parties à la barre;

ATTENDU que la SAS IDM et la SAS MB DIFFUSION exposent oralement les termes de leur assignation et en maintiennent intégralement les termes ;

ATTENDU que la SARL [X] [A] [C] expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'elle demande au tribunal de bien vouloir :

A titre principal, rejeter les demandes formulées par la SAS IDM et la SAS MB DIFFUSION,

A titre subsidiaire, juger que les dettes ne pourront être reportées ou échelonnées postérieurement au 5 mars 2026 qui marque la limite de la durée de la mission du conciliateur,

Condamner la SAS IDM et la SAS MB DIFFUSION au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

ATTENDU que les parties répondent aux questions de Monsieur le Président ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que la SAS IDM et la SAS MB DIFFUSION font valoir que la SARL [X] [A] [C] a refusé d'accepter un abandon de créance à hauteur de 45% ; que la question du dégât des eaux n'a pas à être prise en compte dans l'appréciation de la demande du report de la créance;

ATTENDU que la preuve du risque d'ouverture d'une liquidation judiciaire, du fait du refus de la SARL [X] [A] [C], n'est pas rapportée ;

ATTENDU que la condition d'octroi d'un délai de paiement de 24 mois, permettant la signature d'un protocole d'accord avec l'ensemble des créanciers n'est pas rapportée;

ATTENDU que les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil permettent le report, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues ;

ATTENDU que la demande de délai ne permettra que de poursuivre les discussions en vue de la signature d'un accord et qu'il convient de le prendre en compte ;

ATTENDU qu'aucun prévisionnel de trésorerie n'est versé au débat ;

ATTENDU qu'au vu de ce qui précède, il échet d'ordonner le report d'une durée de 9 mois des sommes dues, à savoir 54 504,68 € arrêtées au 31 mars 2026 ;

ATTENDU que la charge des dépens de la présente instance est laissée conjointement à la SAS IDM et la SAS MB DIFFUSION;

ATTENDU que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

NOUS, PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Statuant en procédure accélérée au fond au visa de l'article R. 611-35 du Code de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

AUTORISONS la SAS IDM et la SAS MB DIFFUSION à procéder au règlement des sommes dues, à savoir 54 504,68 € (cinquante-quatre mille cinq cent quatre Euros et soixante-huit Cents) arrêtées au 31 mars 2026, dans 9 (neuf) mois à compter de la présente ordonnance ;

DISONS qu'au premier défaut de paiement, la totalité sera exigible pour le tout immédiatement ;

REJETONS tous surplus de demande comme non fondé et non justifié ;

DISONS que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge conjointe de la SAS IDM et la SAS MB DIFFUSION les entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé par Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le 18 mars 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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