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T. com. 1303, 24 mars 2026, n° 2026F00288


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Date
24/03/2026
Numéro
2026F00288
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
6a2da0a9cdc6046d4734631f

Texte de la décision

6,303 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 mars 2026

N° RG : 2026F00288

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANÉE Association agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, constituée pour l'exécution des missions résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur et agrée par l'Etat confomrmément aux dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail [Adresse 1] (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société ERDEMIR [A] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 911 375 566 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision par défaut et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par assignation en date du 12 février 2026, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société ERDEMIR [A] :

*Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/ 1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté

du 15/ 06/ 1949 complété par le décret 83-490 du 14/ 06/ 1983 ; l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/ 12/ 1993 complété par l'arrêté du 08/ 07/ 1994, l'arrêté ministériel du 28/ 03/ 2013, l'arrêté ministériel du 21/ 03/ 2017

CONSTATER que

la société ERDEMIR [A] est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de juillet 2024 au mois de juin 2025 à la Caisse des Congés Payés et cela sous astreinte de 30.00 € par jour de retard.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 853 euros correspondant aux cotisations impayées du mois de juin 2024 au mois de juin 2025.

LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

A la barre, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit ;

La société ERDEMIR [A] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI :

Attendu que la lecture des documents produits, notamment :

le bulletin d'adhésion de la société ERDEMIR [A] ainsi que son relevé de compte,

la mise en demeure en date du 26 août 2025,

le règlement intérieur de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE prévoyant en son article 6 le paiement d'une majoration de retard en cas de défaut ou de retard de paiement des cotisations,

révèle que les demandes de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE sont fondées en leur principe ; qu'il échet d'y faire droit dans les termes ciaprès ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d'allouer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Constate que la société ERDEMIR [A] est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ;

Condamne la société ERDEMIR [A] à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de juillet 2024 au mois de juin 2025 à la Caisse des Congés Payés dans le mois de la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Condamne la société ERDEMIR [A] à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 2 853 € (deux mille huit cent cinquante trois euros) au titre des causes sus-énoncées, ainsi que les intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation et jusqu'à complet paiement ;

Condamne la société ERDEMIR [A] à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente-cinq centimes) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société ERDEMIR [A] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes) ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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