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T. com. 1303, 27 mai 2026, n° 2026F00399


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Date
27/05/2026
Numéro
2026F00399
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 10
Id
6a2da1a8cdc6046d473473cc

Texte de la décision

5,037 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 mai 2026

N° RG : 2026F00399

[K] [F] C/O Service contentieux [Adresse 1] Et encore [Adresse 2] (Maître [B], Avocat au barreau de Tarascon)

C/

La société LA GALIOTTE L'ARBRE BLEU S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 395 392 103

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 avril 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 27 mai 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 22 décembre 2025, Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé [K] [F] à notifier à la société LA GALIOTTE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 733,49 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard, lesquelles sont arrêtées à la date du paiement, celle de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31, 80 € (5,30 € de T.V.A) ;

Sur signification effectuée le 22 janvier 2026, la société LA GALIOTTE a formé opposition en date du 24 février 2016.

Conformément à l'article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 12 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, [K] [F] demande au Tribunal de Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, REJETER purement et simplement l'opposition de la SAS LA GALIOTTE, formé hors délai. L'ordonnance d'injonction de payer en date du 22/12/2025 sortira à son plein et entier effet. La SAS sera condamnée, en tant que de besoin, au paiement de la somme principale de 2 793,91 € en principal 939,58 € de majoration de retard Intérêts (mémoire) 150 € d'article 700 du CPC

Bien que régulièrement convoquée, la société LA GALIOTTE ne s'est pas présentée à l'audience ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;

Attendu que la société LA GALIOTTE avait un mois à compter du 22 janvier 2026, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, pour former opposition ; que bien que cette signification effectuée par la SELARL JUSTICIACTE, Commissaire de justice associés, ait été faite à la société LA GALIOTTE (L'ARBRE BLEU) n'a formé opposition que le 24 février 2026 ; qu'il y a donc lieu de dire irrecevable l'opposition et en conséquence de condamner la société LA GALIOTTE à payer la somme de 3 733,49 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard, lesquelles sont arrêtées à la date du paiement, celle de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31, 80 € (5,30 € de T.V.A) ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi Advenant l'audience de ce jour,

Dit irrecevable l'opposition formée par la société LA GALIOTTE ;

En conséquence,

Condamne la société LA GALIOTTE à payer à [K] [F] la somme de 3 733,49 € (trois mille sept cent trente-trois euros et quarante-neuf centimes) correspondant aux cotisations et aux majorations de retard, lesquelles sont arrêtées à la date du paiement, celle de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne en outre la société LA GALIOTTE :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.