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T. com. 1303, 9 juin 2026, n° 2026F00427


Vérifier : T. com. 1303, 9 juin 2026, n° 2026F00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026F00427
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
6a2da20fcdc6046d473479ac

Texte de la décision

7,788 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 juin 2026

N° RG : 2026F00427

Société BNP PARIBAS S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 662 042 449 (Avocat postulant : Maître [Z], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. [B], Maître [F], Avocat au barreau de Paris)

C/

Monsieur [A] [P] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] [Adresse 2] (partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. AUBERT, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 9 mars 2026, la société BNP PARIBAS S.A. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [A] [P] pour entendre :

*Vu les dispositions des articles 1103, 1 104, 1 193 du Code civil,

*Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,

*Vu les dispositions des article 2288 et suivants du code civil

*Vu les dispositions de l'article 514 et des articles 698 et suivants du CPC,
* ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées

EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer à BNP PARIBAS :

la somme de 195.419,99 € au titre des 50 % de l'encours cautionné du prêt d'un montant de 440.000 € à l'origine, outre les intérêts au taux de 4,25 % à compter du 21 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts,

la somme de 19.674,82 € au titre des 50 % de l'encours cautionné du prêt de 45.000 € à l'origine, outre intérêts au taux de 4,25 % à compter du 21 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts

ORDONNER

la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil.

RAPPELER

que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est de droit.

CONDAMNER

la société Monsieur [A] [P] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.

A la barre, la société BNP PARIBAS S.A. réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit.

Monsieur [A] [P] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément à l'article 5 du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, la société BNP PARIBAS S.A. a versé au greffe la somme de 10 754,74 € au titre de la contribution pour la justice économique.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment :

L'acte de cession de fonds de commerce signé électroniquement par acte d'avocat le 19 avril 2023 entre la société PATACLE et la société SPRITZ contenant le prêt consenti par la société BNP PARIBAS S.A. à la société SPRITZ pour un montant de 440 000 € au taux de 4,25 % l'an remboursable en 84 mensualités

Le plan de remboursement adressé à la société SPRITZ le 17 décembre 2024

L'acte de prêt conclu ente la société BNP PARIBAS et la société SPRITZ d'un montant de 45 000 €

L'acte de cautionnement de Monsieur [A] [P] d'un montant de 25 875 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires et pour une durée de 108 mois si la société SPRITZ n'y satisfait pas elle-même

La déclaration des créances

Courrier de mise en demeure adressé le 25 juin 2025 à Monsieur [A] [P] de se substituer au débiteur principal pour les échéances postérieures au redressement conformément aux plans d'amortissement

Courrier de mise en demeure adressé le 22 septembre 2025 à Monsieur [A] [P] d'avoir à régler les sommes de 390 839,98 € et 39 349,65 € représentant les sommes restant dues à ce jour s'agissant de ces 2 prêts + les intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement

que la créance de la société BNP PARIBAS S.A. est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS S.A. et de condamner Monsieur [A] [P] à lui payer la somme de 195 419,99 € au titre des 50 % de l'encours cautionné du prêt d'un montant de 440 000 € à l'origine, avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 21 novembre 2025, la somme de 19 674,82 € au titre des 50 % de l'encours cautionné du prêt de 45 000 € à l'origine, avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 21 novembre 2025, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société BNP PARIBAS S.A. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Monsieur [A] [P] à payer à la société BNP PARIBAS S.A. la somme de 195 419,99 € (cent quatre-vingt quinze mille quatre-cent dix-neuf euros et quatre-vingt dixneuf centimes) au titre des 50 % de l'encours cautionné du prêt d'un montant de 440 000 € à l'origine, avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 21 novembre 2025, la somme de 19 674,82 € (dix-neuf mille six-cent soixante quatorze euros et quatre-vingt deux centimes) au titre des 50 % de l'encours cautionné du prêt de 45 000 € à l'origine, avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 21 novembre 2025, la somme de 19 674,82 € (dix-neuf mille six-cent soixante quatorze euros et quatre-vingt deux centimes) au titre des 50 % de l'encours cautionné du prêt de 45 000 € à l'origine, avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 21 novembre 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [A] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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