T. com. 1303, 9 juin 2026, n° 2026F00495
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 juin 2026
N° RG : 2026F00495
La société INTERFROID S.A.R.L. [Adresse 1] Cedex 3 Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence n° 348 673 294 (Maître [H], membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société KARDHAM S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 443 422 506 Prise en sa succursale [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. AUBERT, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 mars 2026, la société INTERFROID a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société KARDHAM, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 5 950,25 euros représentant le montant des factures impayées depuis 2023, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel subi la demanderesse, résultant des nombreuses factures impayées, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A la barre, la société INTERFROID réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société KARDHAM n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que par courrier adressé le 11 mai 2026 au Tribunal des activités économiques de Marseille, la société INTERFROID indique se désister de son instance et de son action.
Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société INTERFROID et en conséquence de :
Constater l'extinction de l'action de la société INTERFROID, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société INTERFROID dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2026F00495 ;
Constate l'extinction de la société INTERFROID ainsi que l'extinction de l'instance;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société INTERFROID les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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