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T. com. 1303, 5 mai 2026, n° 2026R00081


Vérifier : T. com. 1303, 5 mai 2026, n° 2026R00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2026R00081
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a2dc059cdc6046d473660d8

Texte de la décision

3,642 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 5 mai 2026

N° RG : 2026R00081

La société LOCATION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°941 713 042

(Maître [S], Avocat au barreau de Paris)

C/

La société GROUPE TIBER ASSURANCES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°945 350 353 (partie défaillante)

La société SUPER'ASSUR CONSEILS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n°937 542 298 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 20 mars 2026, la société LOCATION nous demande de : Vu les articles 1217, 1231-1 et à chaque fois suivants du Code civil, Vu les articles 700, 872 et à chaque fois suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE TIBER ASSURANCES et SUPER'ASSUR CONSEILS à payer, à titre provisionnel, à la société SAS LOCATION la somme de 750,00 € en remboursement des montants indument encaissés ;

CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE TIBER ASSURANCES et SUPER'ASSUR CONSEILS à payer à la société SAS LOCATION la somme de 1 500,00 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, la société LOCATION réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société GROUPE TIBER ASSURANCES et la société SUPER'ASSUR CONSEILS n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que les pièces versées aux débats notamment n°2 et n°8, sont illisibles ;

Attendu que la facture DE 750 € produite est au nom de la société SUPER'ASSUR CONSEILS alors que le document produit comme preuve de virement est au nom de la société GROUPE TIBER ASSURANCES ;

Attendu que la société LOCATION ne justifie pas du lien entre la société GROUPE TIBER ASSURANCES et la société SUPER'ASSUR CONSEILS ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la réalité de la créance ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour, Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société LOCATION les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le

5 mai 2026

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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