T. com. 1304, 30 avr. 2026, n° 2025J00281
Vérifier : T. com. 1304, 30 avr. 2026, n° 2025J00281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 30/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [Localité 1] [Localité 2] (SACA)
[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître VERDIER MARIE PAULE - [Adresse 2] [Localité 3]. COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [1] [2] (SAS) [Adresse 3] [Localité 4],
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [Q] [Z] – [Adresse 4] – [Localité 5] [Adresse 5] substitué par Maître GARGAM [Localité 6] COMPARANT
* Monsieur [M] [W] [Adresse 6],
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [H] Denis de la SCP BOLLET - [Adresse 7]. NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 05/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier Z] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier W] Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier G]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O], greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
Par convention de partenariat dite « très haut débit » conclue le 06 août 2019, la société [3] et la société [4] ont organisé leur collaboration dans le cadre d'opérations de déploiement et de promotion de services de très haut débit, aux termes de laquelle la société [3] confiait à la société [4] différentes missions portant notamment sur :
Le déploiement du très haut débit et la garantie de la qualité du service,
L'accompagnement du déploiement en très haut débit du territoire,
La démocratisation de l'accès aux services très haut débit,
La promotion des services associés.
Cette convention définissait notamment les missions confiées ainsi que les modalités de rémunération correspondantes, lesquelles étaient calculées sur la base d'un montant unitaire par abonnement actif généré dans le cadre des opérations.
Elle prévoyait notamment une rémunération calculée sur la base d'un montant de 70,975 euros hors taxes par abonnement actif, dans la limite d'une participation financière maximale de 200.000 euros hors taxes.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que, par contrat en date du 31 juillet 2019, la société [2] a acquis les titres de la société [3].
Postérieurement à la conclusion de la convention précitée, soit le 03 septembre 2019, la société [3] a fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [2], laquelle est venue aux droits de la société [3].
Dans le cadre de l'exécution de cette convention, une facture d'un montant de 41.724,90 euros a été émise le 06 septembre 2019 par la société [4] au titre de prestations qui auraient été réalisées dans le cadre de cette collaboration.
Estimant que ces prestations avaient été exécutées conformément aux stipulations contractuelles et demeuraient impayées, la société [4] a engagé une procédure afin d'obtenir le paiement de cette facture.
Par acte de commissaire de Justice de la SELARL [5] en date du 20 décembre 2024, la société [4] a fait citer à comparaître la société [2] devant le Tribunal de commerce de céans à l'audience du 06 février 2025 afin d'obtenir le paiement de la somme de 41.724,90 euros.
Par acte de commissaire de Justice de la SELARL [G] [B] en date du 20 mai 2025, la société [2] a fait citer en intervention forcée et appelé en garantie Monsieur [M] [W], actionnaire et ancien Président de la société [3], à comparaître devant notre Tribunal à l'audience du 10 juillet 2025.
Pour une bonne administration de la justice, conformément à l'article 367 du CPC, par jugement en date du 04 septembre 2025, le Tribunal a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les N° RG 2025J582 et 2025J281.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4], demanderesse, sollicite la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 41.724,90 euros, correspondant selon elle à des prestations réalisées dans le cadre de la convention de partenariat dite « très haut débit » conclue le 06 août 2019.
Elle soutient que les prestations prévues par ladite convention ont été exécutées conformément aux stipulations contractuelles et que la facture émise le 06 septembre 2019 correspond aux services effectivement réalisés dans le cadre de cette collaboration.
Elle fait valoir que la convention prévoyait une rémunération calculée sur la base d'un montant unitaire par abonnement actif généré dans le cadre des opérations, et que la somme réclamée résulte de l'application de ces stipulations contractuelles.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société [2] au paiement de cette somme, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts, outre les dépens de l'instance et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [2], défenderesse, conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre.
Elle conteste la réalité et l'étendue des prestations invoquées par la société demanderesse et soutient que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que les prestations facturées auraient été effectivement réalisées conformément aux stipulations de la convention de partenariat.
Elle fait également valoir que la participation financière prévue par la convention était plafonnée à 200.000 euros et que les prestations invoquées ne correspondraient pas aux obligations contractuelles définies dans ladite convention.
Elle sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes, ainsi que la condamnation de la société [4] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle demande en outre qu'il soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [W] [M].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société [4] (SA), par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1128 et 1217 du Code civil,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions adverses ;
CONDAMNER la société [2] à lui payer la somme de 41.724,90 euros, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal à compter du jour de délivrance de l'assignation.
CONDAMNER la société [2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société [2] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [2] (SAS), par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1217 du Code civil,
DONNER ACTE à la société [2] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [W] [M] ;
PRONONCER la nullité de la convention de partenariat « très haut débit » du 6 août 2019 et, subsidiairement, la déclarer inopposable à la société [2] ;
CONDAMNER, pour les raisons sus exposées, la société [4] à payer à la société [2] les sommes de :
45.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Monsieur [W] [M] est non comparant et n'a pas déposé d'écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION
Pour une bonne administration de la justice, conformément à l'article 367 du CPC, par jugement en date du 04 septembre 2025, le Tribunal a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les N° RG 2025J582 et 2025J281.
SUR LA DEMANDE TENDANT A DONNER ACTE DU DESISTEMENT CONCERNANT MONSIEUR [W] [M]
En droit,
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le désistement d'instance ou d'action est un acte par lequel une partie renonce à la procédure qu'elle a engagée.
Lorsqu'il est accepté ou lorsqu'il ne nécessite pas d'acceptation, le juge constate le désistement et en tire les conséquences procédurales.
En l'espèce,
Il résulte des écritures des parties que la société [2] a indiqué se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de Monsieur [W] [M].
Aucune contestation n'ayant été soulevée à ce titre par les autres parties à l'instance, il y a lieu pour le Tribunal de constater ce désistement d'instance et d'action.
Il convient en conséquence d'en donner acte.
SUR LE DROIT APPLICABLE
Le litige porte sur l'exécution d'une convention de partenariat conclue entre sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives.
Il relève, en conséquence, des dispositions du droit commun des contrats, telles qu'issues des articles 1101 et suivants du Code Civil, et notamment des articles 1103 et 1104 aux termes desquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
SUR L'EXISTENCE ET LA VALIDITE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
En droit,
Aux termes de l'article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :
Le consentement des parties,
Leur capacité de contracter,
Un contenu licite et certain.
En outre, selon l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il appartient dès lors au juge saisi d'un litige contractuel de vérifier, au regard des éléments versés aux débats, l'existence du contrat invoqué et sa validité.
En l'espèce,
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés [3] et [4] ont conclu, le 06 août 2019, une convention de partenariat dite « très haut débit ».
Cette convention avait pour objet d'organiser la collaboration entre les deux sociétés dans le cadre d'opérations de déploiement et de promotion de services de très haut débit, la société [3] confiant notamment à la société [4] des missions portant sur :
Le déploiement de services très haut débit,
L'accompagnement du déploiement sur le territoire concerné,
La promotion des services associés.
La convention définissait également les modalités de rémunération de ces prestations, lesquelles étaient notamment calculées sur la base d'un montant unitaire par abonnement actif généré, dans la limite d'un plafond financier global.
Il n'est pas contesté par les parties que cette convention a été conclue entre elles et qu'elle régissait leurs relations contractuelles.
La circonstance que les signatures des parties aient été apposées à des dates distinctes est indifférente à la formation du contrat, celui-ci étant valablement formé dès la rencontre des consentements des parties sur les éléments essentiels de la convention.
Il en résulte que la convention litigieuse constitue un contrat valable, produisant ses effets entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code Civil.
SUR LES EFFETS DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE
En droit,
Aux termes de l'article 1844-5 du Code Civil, la dissolution d'une société dont toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un associé unique entraîne la transmission universelle de son patrimoine à cet associé.
Cette transmission s'opère de plein droit et sans liquidation, et emporte transfert de l'ensemble des droits et obligations de la société dissoute à l'associé unique, sauf opposition des créanciers dans les conditions prévues par la loi.
Il en résulte que les contrats en cours, ainsi que les actions en justice qui y sont attachées, sont transmis à l'associé unique, lequel est substitué à la société dissoute dans l'ensemble de ses relations juridiques.
En l'espèce,
Il ressort des pièces produites aux débats que la société [3] a fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [2], laquelle détenait l'intégralité de ses titres.
Par l'effet de cette opération juridique, la société [2] est venue aux droits de la société [3] et s'est trouvée substituée dans l'ensemble de ses droits et obligations, notamment au titre des contrats conclus antérieurement à la dissolution.
La convention de partenariat litigieuse, conclue le 06 août 2019 entre les sociétés [3] et [4], se trouve ainsi opposable à la société [2], laquelle est tenue des
obligations contractuelles résultant de cette convention dans les mêmes conditions que la société [3].
Il s'ensuit que la société [2] a qualité pour défendre à l'action engagée par la société [4] au titre de l'exécution de ladite convention.
SUR L'EXECUTION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
En droit,
Selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve.
Il appartient ainsi à la partie qui sollicite le paiement d'une créance contractuelle de démontrer :
L'existence de l'obligation invoquée,
La réalisation des prestations correspondantes,
Et le montant de la créance qui en résulte.
La charge de la preuve pèse donc sur le créancier qui se prévaut de l'exécution de prestations contractuelles et en réclame le paiement. En l'espèce,
La société [4] sollicite le paiement d'une facture émise dans le cadre de l'exécution de la convention de partenariat précitée.
Elle soutient que les prestations prévues par ladite convention ont été exécutées conformément aux stipulations contractuelles et que la facture litigieuse correspond aux services effectivement réalisés dans le cadre de cette collaboration.
La société [2] conteste pour sa part la réalité et l'étendue des prestations invoquées et soutient que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que les prestations facturées auraient été effectivement réalisées conformément aux stipulations contractuelles.
Le litige porte ainsi sur la réalité des prestations invoquées et leur conformité aux obligations contractuelles résultant de la convention de partenariat.
Il appartient dès lors au Tribunal d'apprécier, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats et des moyens développés par les parties, si les prestations invoquées par la société [4] ont été effectivement réalisées et si la créance dont elle sollicite le paiement est établie dans son principe et dans son montant.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En droit,
Aux termes de l'article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Il appartient ainsi au créancier qui sollicite le paiement d'une créance contractuelle de démontrer :
L'existence de l'obligation invoquée,
La réalisation des prestations correspondantes,
Et le montant de la créance alléguée.
La seule production d'une facture, qui constitue un acte unilatéral émanant de celui qui s'en prévaut, ne saurait suffire à établir à elle seule la réalité des prestations facturées.
En l'espèce ;
Il résulte des pièces versées aux débats que :
La société [3] et la société [4] ont conclu le 06 août 2019 une convention de partenariat dite « très haut débit »,
La société [3] a ultérieurement fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société [2], laquelle est ainsi venue à ses droits et obligations.
La société [4] sollicite la condamnation de la société [2] au paiement d'une somme de 41.724,90 euros, correspondant à une facture émise le 06 septembre 2019.
Toutefois, il ressort de l'examen des pièces produites que la demanderesse se borne à verser aux débats :
La convention de partenariat,
La facture litigieuse.
Ainsi que plusieurs échanges de courriels intervenus entre les parties dans le cadre de l'exécution de leurs relations contractuelles.
En revanche, aucun élément objectif ne permet d'établir :
La nature précise des prestations effectivement réalisées,
Le nombre d'abonnements actifs générés,
Ni les modalités de calcul ayant conduit au montant facturé.
La société [4] ne produit notamment :
Ni relevé d'abonnements,
Ni rapport d'activité,
Ni élément comptable ou technique permettant de vérifier l'exécution des prestations prévues au contrat.
Dans ces conditions, la facture litigieuse, qui constitue un document unilatéral émanant de celui qui s'en prévaut, ne saurait à elle seule établir la réalité de prestations effectivement exécutées.
Par conséquent,
Le Tribunal constatera que la société [4] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 1353 du Code Civil, de la réalité des prestations invoquées ni du montant de la créance dont elle sollicite le paiement.
La demande en paiement formée à l'encontre de la société [2] ne peut dès lors qu'être rejetée.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR LES PARTIES
En droit,
La responsabilité contractuelle suppose, conformément aux dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, la réunion de trois conditions :
Une faute contractuelle, résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation,
Un préjudice certain,
Et un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Il appartient à la partie qui se prévaut d'une telle responsabilité d'en rapporter la preuve.
En l'espèce,
La société [4] soutient que la société [2] aurait commis une faute dans l'exécution de la convention de partenariat et sollicite, à ce titre, l'allocation de dommages et intérêts.
Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations dont elle se prévaut, ni du fondement contractuel de la créance invoquée.
Chacune des parties sollicite l'allocation de dommages et intérêts en raison du comportement qu'elle reproche à l'autre dans le cadre du présent litige.
Toutefois, aucune des parties ne produit d'éléments de nature à caractériser :
L'existence d'une faute distincte de l'exercice normal du droit d'agir en justice,
Ni l'existence d'un préjudice certain et distinct résultant de cette faute.
Le seul fait pour une partie de défendre à une action ou d'en contester le bien-fondé ne saurait, en lui-même, caractériser un comportement fautif ouvrant droit à réparation.
En outre, la société [4] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de l'absence de paiement de la facture litigieuse.
Dès lors, faute pour la société demanderesse d'établir l'existence d'une faute contractuelle imputable à la société [2] ainsi que le préjudice qui en résulterait, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Dans ces conditions, les demandes de dommages et intérêts formées par les parties seront rejetées.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En l'espèce et en conséquence,
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront en conséquence rejetées.
SUR LES DEPENS
La société [4] succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société [2] (SAS) de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [W] [M],
Constate la jonction des affaires enrôlées sous les N° RG 2025J582 et 2025J281 par jugement du 04/09/2025,
Rejette la demande en paiement formée par la société [4] ([6]) à l'encontre de la société [2] (SAS),
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les parties,
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [Localité 7] ([6]) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 30/04/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O], greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.