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T. com. 1304, 30 avr. 2026, n° 2026J00051


Vérifier : T. com. 1304, 30 avr. 2026, n° 2026J00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2026J00051
Lieu / cour
1304
Id
6a2dd0c0cdc6046d473782b7

Texte de la décision

6,676 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 30/04/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CIBTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE Cs [Adresse 1] [Adresse 2],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [V] [G] - [Adresse 3]. COMPARANT

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [1] SARL [Adresse 4] [Localité 1],

DÉFENDEUR NON COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 12/03/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier G]uges : Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H] Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier F]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q], greffier associé.

Décision par défaut et en dernier ressort.

EXPOSE DES FAITS

La SARL [1] serait adhérente à la [2].

Il ressort d'un état de compte qu'elle serait redevable envers la [2] de la somme en principal de 1.819 euros correspondant aux cotisations réelles et dûment déclarées pour la période allant du mois de mai 2024 au mois d'août 2025.

La SARL [1] n'a, à ce jour, toujours pas réglé sa dette.

La CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP DE [3] a adressé une mise en demeure à la SARL [1] en date du 27 octobre 2025.

Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet.

Par exploit de commissaire de Justice de la SCP [N] [H] [B] en date du 12/02/2026, la CAISSE DES [4] a assigné la SARL [1] à comparaître devant notre juridiction à l'audience du 12/03/2026.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire par-devant le Tribunal de céans.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La [2] demande au Tribunal de :

Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 1 6/01/1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 1 8/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l'arrêté du 08/07/1994, l'arrêté ministériel du 28/03/2013, l'arrêté ministériel du 21/03/2017,

CONSTATER que la SARL [1] est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 1.819 euros correspondant aux cotisations impayées du mois de mai 2024 au mois d'août 2025 ;

LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La SARL [1] :

Est non comparante et non représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Le défendeur n'a pas comparu, bien que régulièrement cité ; il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire et par décision réputée contradictoire.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les dispositions des articles L. 3141-32 et suivants du Code du Travail qui instaurent pour l'employeur du bâtiment, l'obligation de s'affilier à une Caisse de Congés Payés,

Attendu que la [2] produit aux débats les éléments suivants :
* le relevé de compte qui indique que la SARL [1] est redevable envers la [2] de la somme en principal de 1.819 euros correspondant aux cotisations réelles et dûment déclarées pour la période allant du mois de mai 2024 au mois d'août 2025,
* les télédéclarations (DSN) de la SARL [1] à la [2] pour la période allant du mois de mai 2024 au mois d'août 2025,
* la mise en demeure adressée en RAR à la SARL [1] en date du 30 août 2025,

Attendu que les pièces produites aux débats démontrent que la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP DE [3] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 1.819 euros à l'encontre de la SARL [1],

En conséquence, le Tribunal :

constatera que la SARL [1] est adhérente auprès de la [2],

condamnera la SARL [1] au paiement de la somme de 1.819 euros correspondant aux cotisations impayées pour la période allant du mois de mai 2024 au mois d'août 2025,

condamnera la SARL [1] au paiement des intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés, intérêts définis par le conseil d'administration de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP DE LA [5] selon procès-verbal du 05/12/2018.

SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC

La carence de la SARL [1] cause à la [2] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer

avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 457,35 Euros ;

SUR LES DEPENS

Attendu que le défendeur succombe entièrement, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en dernier ressort et par défaut, après en avoir délibéré,

Constate que la SARL [1] est adhérente auprès de la [6] DE LA [5],

Condamne la SARL [1] au paiement de la somme de 1.819 euros correspondant aux cotisations impayées pour la période allant du mois de mai 2024 au mois d'août 2025,

Condamne la SARL [1] au paiement des intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés, intérêts définis par le conseil d'administration de la [2] selon procès-verbal du 05/12/2018,

Condamne la SARL [1] au paiement de la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du CPC,

Condamne la SARL [1] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 30/04/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q], greffier associe.

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