T. com. 1304, 7 mai 2026, n° 2026J00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 07/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur (s) : [1] [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître ALCALDE Céline substituée par Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier L]
Défendeur (s) : [Adresse 2]
NON COMPARANT
Défendeur (s) : Monsieur [M] [G] [Adresse 3] [Localité 1]
NON COMPARANT
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier C] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S] Madame [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier V]
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier H]
Débat à l'audience du 16/04/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
L'assignation de la société [1] signifiée 24/02/2026 par la SELARL [L] [J], commissaire de Justice, à la société [2] et Monsieur [M] [G] ;
Le protocole d'accord établi entre la société [2] et la société [1] ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil «
les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort »;
Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la société [2] et la société [1] aura force exécutoire ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société [2], sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Constate et homologue l'accord conclu entre la société [2] et la société [1],
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du CPC ;
Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [2] dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 72,52 € TTC dont TVA 12,09 € ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 07/05/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier H]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier H], greffier.
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