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T. com. 1402, 11 mars 2026, n° 2025001506


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Date
11/03/2026
Numéro
2025001506
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
Id
6a2dd3b6cdc6046d4737c91d

Texte de la décision

8,744 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Cinquième chambre

Jugement du 11/03/2026

Demandeur(s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA

[N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°306 897 497

Représentant(s) : Maître Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de Caen

Défendeur(s) : [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculé(e) au RCS de Cane n°843 748 005

Représentant(s) : Maître Xavier ONRAED, avocat au barreau de Caen

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUPIN

Juges : Yves DERRIEN

: Manuel BARROS

Régis GRAS

Pierre SOLLIER

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 14/01/2026

Jugement rendu le 11/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 06/02/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOUVRES LA [N] [O] a assigné la SAS [H] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 11/03/2026 afin qu'elle soit, au visa de l'articles 1103 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamnée des sommes de :

22 365,24 € au titre du prêt n°102780213000021248306, outre intérêts et assurances à compter du 15/01/2025 jusqu'à complet paiement,

31 347,55 € au titre du prêt n°102780213000021248304, outre intérêts et assurances à compter du 15/012025 jusqu'à complet paiement,

que la SAS [H] soit déboutée de toutes ses demandes fins et prétentions contraires, et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 14/01/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS [H], représentée par son président, monsieur [M] [J] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (ci-après dénommée Crédit Mutuel) un prêt professionnel d'un montant initial de 40 000 € sur une durée de 60 mois dont l'objet est l'agencement l'achat de matériel 2 logiciels besoin en fonds de roulement au taux fixe de 1,30 % l'an. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de monsieur [J] à hauteur de 48 000 €.

Le 01/04/2020, le Crédit Mutuel a consenti à la SAS [H] un prêt de trésorerie avec garantie de l'état PGE n°102780213000021248306 d'un montant initial de 20 000 € au taux fixe de 0,70 % l'an d'une durée de 71 mois et ce, pour soutenir l'entreprise durant la crise sanitaire.

Les mensualités de ces prêts ne sont plus réglées depuis le 15/03/2022.

Informé de la vente du fonds de commerce de la société [H], le Crédit Mutuel a formé opposition à la vente le 03/05/2022 auprès de la société d'avocats CAP JURIS pour un montant total de 60 190,32 €.

Monsieur [M] [J] est décédé le [Date décès 1].

La société d'avocats CAP JURIS ayant procédé à la cession du fonds de commerce pour un montant de 70 000 € a été relancée à plusieurs reprises par le Crédit Mutuel au sujet du règlement de leurs créances.

En septembre 2022, la société d'avocats CAP JURIS a indiqué au Crédit Mutuel que les fonds issus de la vente avaient été séquestrés et étaient libérables mais qu'en raison du décès de monsieur [J] et de sa contestation du montant des sommes dues à la banque, il n'y aurait pas de déblocage de fonds sans la désignation d'un nouveau représentant légal de la société [H].

Le 15/03/2023, le Crédit Mutuel a sollicité Maitre Renaud Duhamel, avocat de CAP JURIS, afin qu'il présente pour une requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire. Cette démarche est restée sans réponse.

Le 09/01/2024, le Crédit Mutuel a saisi le président du tribunal de commerce de Caen afin qu'un administrateur provisoire soit désigné. Par ordonnance du 16/01/2024, la SELAS AJIRE, prise en la personne de maître [V] [I], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société [H].

Le 25/01/2024, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la SELAS AJIRE, ès qualités, le Crédit Mutuel l'a mise en demeure de régler les sommes dues au titre des prêts professionnels.

Cet effet étant resté vain, le Crédit Mutuel a donc saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, le Crédit Mutuel a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Il a maintenu l'intégralité de ses demandes.

A la barre, la SAS [H] a déclaré s'en rapporter à justice.

MOTIFS

Sur le paiement des sommes dues

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que suivant contrat de crédit signé le 19/02/2020 pour une durée de 60 mois et contrat de prêt de trésorerie signé le 01/04/2020, la société [H] s'est engagée à rembourser ses emprunts « jusqu'à ce que toutes les sommes dues aient été payées ou remboursées » ;

Attendu qu'il est stipulé dans les conditions générales du crédit amortissable, paragraphe « Exigibilité anticipée - 2 Déchéance du terme du crédit pour autres motifs », que : « Indépendamment des cas de résiliation visée ci-dessus le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l'un des événements listés ci-après remet en cause la situation financière de l'emprunteur au vu de laquelle le crédit a été octroyé : […] vente ou apport de tout ou partie du Fonds de commerce »

Attendu que la SAS [H] a cessé de payer ses mensualités à compter de mars 2022 ; qu'elle a en outre cédé son fonds de commerce en avril 2022 sans en aviser le prêteur ;

Attendu qu'il ressort du décompte produit aux débats que la SAS [H] reste recevable des sommes de 22 365,24 € au titre du prêt n°102780213000021248306 et de 31 347,55 € au titre du prêt n°102780213000021248304 ;

Attendu que la SAS [H] ne conteste pas devoir lesdites sommes ;

Sur les indemnités et intérêts

Attendu qu'au paragraphe « conséquence de l'exigibilité anticipée » il est stipulé que « … dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visé au paragraphe précédent le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit à l'exception du cas du décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution … » ;

Attendu que la vente du fonds de commerce a eu lieu en avril 2022, que le Crédit Mutuel a notifié à la SAS [H] la résiliation des prêts le 28/03/2023 ;

Attendu que monsieur [M] [J] est décédé le [Date décès 1] ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu d'écarter toute indemnité ; que partant, il sera retranché la somme de 1 400 € au titre du prêt n°102780213000021248306 et la somme de 1 969,74 € au titre du prêt n°102780213000021248304 ;

Attendu que par conséquent, il convient donc de condamner la SAS [H] au paiement des sommes de :

20 965,24 € au titre du prêt n°102780213000021248306, outre intérêts et assurances à compter du 15/01/2025 jusqu'à complet paiement ;

29 377,81 € au titre du prêt n°102780213000021248304, outre intérêts et assurances à compter du 15/012025 jusqu'à complet paiement ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;

Attendu que pour recouvrer sa créance, le Crédit Mutuel a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS [H] au paiement de la somme de 1 500 € ;

Attendu que la SAS [H], partie qui succombe, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SAS [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOUVRES LA [N] [O] les sommes de :

20 965,24 € au titre du prêt n°102780213000021248306, outre intérêts et assurances à compter du 15/01/2025 jusqu'à complet paiement ;

29 377,81 € au titre du prêt n°102780213000021248304, outre intérêts et assurances à compter du 15/012025 jusqu'à complet paiement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SAS [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOUVRES LA [N] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [H] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

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