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T. com. 1402, 29 avr. 2026, n° 2025002450


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Date
29/04/2026
Numéro
2025002450
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
Id
6a2dd467cdc6046d4737d8db

Texte de la décision

12,217 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Cinquième chambre

Jugement du 29/04/2026

Demandeur(s) : PROXI BOISSONS [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°504 780 479

Représentant(s) : Maître Emily VAUCANSON, avocate au barreau de Versailles et pour postulante Maître Mélissa COPAVER, avocate au barreau de Caen

Défendeur(s) : [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°483 991 089

Représentant(s) : Maître Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de Caen

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 11/03/2026

Jugement rendu le 29/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance d'injonction de payer le 04/02/2025 à l'encontre de la société ACADEMY CAFE pour la somme principale de 2 000 € au titre de la

facture n°4080101609, avec intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 21/01/2025 pour mémoire, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 61,43 € au titre des frais de procédure, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et la somme de 31,80 € au titre des dépens.

Par déclaration au greffe en date du 04/03/2025, la société ACADEMY CAFE a fait opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 11/06/2025.

A l'audience de cabinet du 18/06/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 05/11/2025.

L'affaire a été plaidée le 11/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Les parties ont conclu un contrat de mise à disposition de matériel en date du 19/10/2017, aux termes duquel la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a mis à disposition de la société ACADEMY CAFE un tirage pression d'une valeur de 5 674,86 € HT, en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement exclusif à durée indéterminée ; le matériel restant la propriété du fournisseur.

La société ACADEMY CAFE a cessé de s'approvisionner auprès de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE à compter du mois de juillet 2023. Par courrier du 26/10/2023, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a mis en demeure la société ACADEMY CAFE de reprendre ses approvisionnements. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par la suite, les parties ont entamé des discussions en vue du rachat du matériel. La société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a adressé le 14/06/2024 une facture n°4080101609 pour un montant de 1 666,67 € HT, soit 2 000 € TTC, correspondant au rachat du matériel. Aucun paiement n'a été effectué.

C'est dans ces conditions que la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a fait délivrer une sommation de payer le 21/01/2025. Celle-ci étant demeurée vaine, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 04/02/2025, la société ACADEMY CAFE a été enjointe de s'acquitter de sa dette, outre intérêts, frais, accessoires et dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 17/02/2025. La société ACADEMY CAFE a formé opposition à cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que le contrat de mise à disposition a été résilié de plein droit en raison du non-respect de l'obligation d'approvisionnement exclusif. Elle demande, à titre principal, la condamnation de la société ACADEMY CAFE à lui verser la somme de 4 800 € en principal au titre de la restitution en valeur du matériel, outre une indemnité de 48 € par jour de retard à compter du 23 juillet 2023. À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société ACADEMY CAFE au paiement de la facture de rachat de 2 000 € TTC, majorée de 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement, d'intérêts à

12 % l'an à compter du 21 janvier 2025, et d'une clause pénale de 500 €. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À la barre, la société ACADEMY CAFE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le contrat de mise à disposition produit par la demanderesse n'est pas opposable, notamment en raison de la présence d'un tampon comportant un SIRET postérieur à la date de signature, et de l'absence de signature du fournisseur sur l'exemplaire produit. Elle demande, à titre principal, la déclaration d'inopposabilité du contrat, le débouté des demandes adverses, l'octroi d'un délai de 12 mois pour restituer le matériel, et la condamnation de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE à lui restituer la somme de 2 009,83 € TTC correspondant à une prise en charge initiale. À titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'un manquement contractuel et demande le débouté des demandes. À titre infiniment subsidiaire, elle demande la réduction de la clause pénale à l'euro symbolique et également la condamnation de la partie demanderesse à lui verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'incident quant au respect du calendrier de procédure

Le conseil de la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a sollicité le rejet des pièces déposées le jour de l'audience de plaidoiries car tardives et auxquelles il n'a pas pu répondre, celles-ci n'ayant pas été communiquées dans le respect du calendrier établi contradictoirement entre les parties.

En réponse, le conseil de la société ACADEMY CAFE reconnaît déposer ses premières pièces, bien que celles-ci auraient dû être déposée au plus tard le 19/11/2025 comme convenu lors de l'audience de cabinet du 18/06/2025, mais précise qu'il ne dépose pas de pièces nouvelles et ne fait qu'opposer oralement ses remarques quant aux pièces de la partie demanderesse.

Le tribunal n'a pas entendu rejeter les pièces et conclusions de la société ACADEMY CAFE.

Sur la recevabilité de l'opposition

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

En l'espèce, l'opposition formée par déclaration au greffe le 04/03/2025 par la société ACADEMY CAFE, alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 17/02/2025, est recevable en la forme.

Sur l'opposabilité du contrat de mise à disposition

La société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE présente deux versions du prétendu contrat, l'une avec un tampon, mais non signé ni daté de sa part et l'autre signé mais sans tampon.

La société ACADEMY CAFE prétend que l'original ne serait pas tamponné et qu'à sa demande, la société PROXY BOISSONS COTE DE NACRE aurait renvoyé un document tamponné par erreur, ce que ne conteste pas cette dernière.

Au regard de ces pièces la société ACADEMY CAFE prétend qu'il n'existe pas de contrat de services et que les demandes de résiliation sont nulles et non avenues.

Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Toutefois que pour être opposable, un contrat doit être établi de manière régulière et authentique. Tout doute sérieux sur l'authenticité d'un document justifie que le juge en vérifie la validité.

La présence d'un tampon postérieur à la date de signature et l'absence de signature manuscrite du représentant légal du fournisseur sur les deux exemplaires produits (le premier tamponné sans signature, le second signé au nom de la société sans identification du signataire) créent un doute sérieux sur le consentement du fournisseur.

La société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE n'a pas produit d'élément permettant de lever ce doute, notamment aucune pièce établissant la signature effective d'un de ses représentants le 19/10/2017. Par conséquent, la société ACADEMY CAFE ne peut être liée par les stipulations du contrat de mise à disposition tel qu'il a été produit, et que ce contrat ne lui est pas opposable. Dès lors, le tribunal ne pourra que débouter la société PROXY BOISSON COTE DE NACRE de sa demande de résiliation du contrat de mise à disposition et d'exclure toutes applications des clauses qui en auraient découlés.

Sur le rachat du matériel

La société ACADEMY CAFE ne conteste pas l'accord intervenu sur le rachat du tirage pression. Le tribunal relève toutefois que celle-ci n'a pas payer la facture émise le 14/06/2024, ni répondu aux sommations de payer et a fait opposition à l'injonction de payer qui lui a été signifiée. En outre, la société ACADEMY CAFE a conservé ladite machine et ce, sans aucune contrepartie.

La société ACADEMY CAFE sera donc condamnée au paiement de la facture n°4080101609 pour un montant de 1 666,67 € HT (soit 2 000 € TTC), majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 21/01/2025, date de signification de la sommation de payer, y compris la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, elle sera donc ordonnée à compter du 21/01/2025.

Sur la demande de délais de paiement

La société ACADEMY CAFE ne produisant aucun élément sur sa situation financière, et le litige étant ancien, le tribunal estime que la partie défenderesse a déjà bénéficié des plus larges délais, et rejettera par conséquent cette demande.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.

Pour recouvrer sa créance, la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société ACADEMY CAFE au paiement de la somme de 2 000 €.

La société ACADEMY CAFE, partie qui succombe, supportera les dépens, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

Déclare inopposable à la société ACADEMY CAFE le contrat de mise à disposition du 19/10/2017 ;

Déboute la société PROXY BOISSONS COTE DE NACRE de sa demande de résiliation dudit contrat ;

Condamne la société ACADEMY CAFE à payer à la société PROXY BOISSONS COTE DE NACRE la somme de 2 000 € TTC majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 21/01/2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 21/01/2025 ;

Condamne la société ACADEMY CAFE à payer à la société PROXY BOISSONS COTE DE NACRE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société ACADEMY CAFE à verser à la société PROXY BOISSONS COTE DE NACRE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ACADEMY CAFE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;

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