T. com. 1402, 13 mai 2026, n° 2025007656
Vérifier : T. com. 1402, 13 mai 2026, n° 2025007656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Nord-Ouest (CIBTP-NO) a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le
20/07/2025 à l'encontre de la société BELLEE [S] pour la somme principale de 44 902,91 € au titre des cotisations pour la période du 31/12/2024 au 30/04/2025, majorée des intérêts légaux à compter du 30/06/2025 sur le principal, outre la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 01/09/2025, le conseil de la société BELLEE [S] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10/12/2025.
L'affaire a été plaidée le 25/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Les caisses des congés payés du bâtiment sont destinées à « assurer la gestion et le paiement des congés payés des salariés du BTP ». Constituées sous la forme associative, ces caisses perçoivent des cotisations de leurs adhérents et sont dotées d'un règlement intérieur propre et d'une charte relative aux droits et devoirs de l'entreprise en cas de contrôle.
Chaque mois ou chaque trimestre (en fonction de la périodicité de paiement de la cotisation), l'entreprise doit procéder à une déclaration auprès de la caisse dont elle dépend et indiquer les rémunérations brutes perçues par ses salariés. Elle doit effectuer également une déclaration annuelle « déclaration nominative annuelle – DNA » via laquelle elle indique pour chacun des salariés, le nombre d'heures de travail effectuées, les absences éventuelles et leur nature (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, absences injustifiées, congé maternité/paternité…), le taux horaire du salarié, la durée du travail appliquée, etc. Cette déclaration permet à la caisse de procéder à l'évaluation de l'indemnité de congés payés de manière individualisée.
La société BELLEE [S], adhérente de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Nord-Ouest (CIBTP-NO) ne s'est pas acquittée de l'ensemble de ses cotisations légalement dues pour la période du 31/12/2024 au 30/04/2025.
Faute d'avoir régularisée sa situation, après l'envoi d'une mise en demeure en date du 19/06/2025, réceptionnée le 30/06/2025, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Nord-Ouest (CIBTP-NO) a engagé une procédure aux d'injonction de payer à l'encontre de la société BELLEE [S].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Nord-Ouest (CIBTP-NO) a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes, y ajoutant une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BELLEE [S] n'a formulé aucune demande.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai
d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l'espèce que l'opposition formée par déclaration au greffe le 01/09/2025 par la société BELLEE [S], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 21/08/2025, est recevable en la forme ;
Attendu que la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Nord-Ouest (CIBTP-NO) produit à l'appui de sa demande 2 décomptes arrêtés au 19/06/2025 et au 17/07/2025 au titre des cotisations et majorations dues pour la période du 31/12/2024 au 30/04/2025, la mise en demeure du 19/06/2025, le règlement intérieur de la caisse, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire ; que l'ensemble de ces pièces établissement le bien-fondé de la demande ;
Attendu que la société BELLEE [S] n'a émis aucune observation ; qu'elle n'a pas produit aucun élément au soutien de son opposition ;
Attendu qu'il est donc justifié que la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Nord-Ouest (CIBTP-NO) détient à l'encontre de la société BELLEE [S] une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 44 902,91 € majorée des intérêts légaux à compter du 30/06/2025, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Nord-Ouest (CIBTP-NO) a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société BELLEE [S] au paiement de la somme de 600 € ;
Attendu que la société BELLEE [S] qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société BELLEE [S] à payer à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Nord-Ouest (CIBTP-NO) la somme de 44 902,91 € majorée des intérêts légaux à compter du 30/06/2025 ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société BELLEE [S] à payer à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Nord-Ouest (CIBTP-NO) la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BELLEE [S] aux entiers dépens, y compris les frais afférant à la procédure d'injonction de payer et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 95,77 €, dont TVA 15,96 € ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.