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T. com. 1402, 20 mai 2026, n° 2025009694


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Date
20/05/2026
Numéro
2025009694
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
Id
6a2dd8c6cdc6046d47382c93

Texte de la décision

9,350 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Troisième chambre

Jugement du 20/05/2026

Demandeur(s)

: CPS Bureau d'Etudes

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°407 482 538

Représentant(s)

: Maître Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de Paris–

Défendeur(s)

: [P] INGENIERIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°890 023 849

Représentant(s)

: Non représentée

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président

Juges

: Eveline ORY

: Hervé MESLIN

: Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 01/04/2026

Jugement rendu le 20/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 16/12/2025, la société CPS Bureau d'Etudes a assigné la société [P] INGENIERIE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 11/02/2026 afin

qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-6 du code civil, des articles L.441-9 et L441-10 du code de commerce, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 27 298,50 € au titre de factures impayées, majorée des pénalités de retard contractuelles, des intérêts moratoires et des indemnités de recouvrement arrêtées au 05/12/2025, qu'il soit jugé que les pénalités contractuelles de 20 % s'appliqueront au montant en principal des factures impayées à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'à paiement complet des factures, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 01/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société CPS Bureau d'Études, spécialisée dans les études techniques du bâtiment, et la société [P] INGENIERIE ont collaboré dans le cadre de prestations de bureau d'études portant sur deux opérations distinctes.

La première opération concernait un projet de construction d'un hôtel et de logements situés à [Localité 5] (14). Dans ce cadre, une proposition d'honoraires a été adressée par la société CPS à la société [P] INGENIERIE en septembre 2021, puis acceptée. Des prestations ont été réalisées au titre de cette mission, incluant notamment la production de documents techniques et d'études à différentes dates entre 2021 et 2024. À la suite de ces interventions, plusieurs factures ont été émises, dont certaines n'ont pas été réglées.

La seconde opération portait sur la construction d'un ensemble de logements collectifs dénommé « [Adresse 3] », situé à [Localité 4] (14). Pour ce projet, deux devis ont été établis par la société CPS en 2022 et 2023, puis acceptés par la société [P] INGENIERIE. Les prestations correspondantes ont été exécutées, y compris certaines interventions demandées en cours de mission. Des factures ont été émises en règlement de ces prestations, dont certaines demeurent également impayées.

Face à l'absence de règlement de ces factures, la société CPS a entrepris plusieurs démarches amiables, consistant en des relances et l'envoi de mises en demeure par différents moyens entre janvier et novembre 2025. Ces démarches n'ont pas permis d'obtenir le paiement des sommes réclamées ni de réponse de la société [P] INGENIERIE.

C'est dans ce contexte de factures demeurées impayées et d'absence de réponse aux sollicitations amiables que le litige a été porté devant ce tribunal.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la société CPS Bureau d'Études a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que les contrats de prestation de services ont été régulièrement conclu, que les prestations ont été intégralement exécutées et que les factures restent impayées malgré les relances. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

La société [P] INGENIERIE n'était pas représentée l'audience.

MOTIFS

L'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été

adressée le premier jour ouvrable ; la partie défenderesse régulièrement assignée devant la présente juridiction n'était pas représentée à l'audience.

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Il est relevé que, pour le projet d'hôtel et de logements situés à [Localité 5], la proposition d'honoraires du 07/09/2021 a été acceptée par courriel du 08/09/2021 émanant du gérant de la société [P] INGENIERIE; que la société CPS Bureau d'Études justifie de l'exécution des prestations par la production de courriels attestant de la transmission des études et plans.

Pour le projet d'un ensemble de logements collectifs dénommé « [Adresse 3] », situés à [Localité 4], les deux devis des 27/10/2022 et 23/05/2023 ont été acceptés et signés par la société [P] INGENIERIE. La société CPS Bureau d'Études justifie de l'exécution des prestations par la production de courriels attestant de la transmission des études et plans.

Ainsi, les 4 factures ont été établies conformément aux engagements contractuels et n'ont pas été contestées, ni sur leur montant ni sur la qualité des prestations. La partie défenderesse n'a jamais apporté aucun élément contredisant l'exécution de prestations ni contestant la validité des factures.

Il s'avère que la société CPS Bureau d'Études détient à l'encontre de la société [P] INGENIERIE une créance certaine, liquide, exigible et non contestée d'un montant de 19 056 € TTC. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme.

Les factures émises mentionnent l'application de pénalités de retard au taux de 20 % l'an et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal relève toutefois qu'il n'est pas établi que les pénalités de retard aient été prévus et acceptés par la partie défenderesse lors de la conclusion des contrats, leur seule mention sur les factures étant insuffisante. Le tribunal écartera l'application de ce taux et le substituera au taux légal prévu par le code de commerce, soit le taux appliqué par la BCE en vigueur à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13/03/2025.

Les pénalités de retard et les intérêts moratoires étant de nature identique en ce qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur, la société CPS Bureau d'Études sera déboutée de sa demande au titre des intérêts au taux légal.

En application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, il convient de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros due pour chaque facture impayée, soit la somme de 160 €.

Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de démontrer l'existence d'une mauvaise foi du débiteur et d'un préjudice distinct. En l'espèce, le tribunal relève que la mauvaise foi ne saurait résulter du seul retard de paiement ni de l'absence de réponse aux relances, lesquels ne caractérisent pas, à eux seuls, une intention de nuire. En outre, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une manœuvre dilatoire, d'une volonté de se soustraire à ses obligations ou d'un comportement frauduleux imputable à la société [P] INGENIERIE. En conséquence, la société CPS Bureau d'Études sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.

Pour recouvrer sa créance, la CPS Bureau d'Etudes a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [P] INGENIERIE au paiement de la somme de 2 500 €.

La société [P] INGENIEIRE, partie qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la société [P] INGENIERIE à payer à la société CPS Bureau d'Études la somme de 19 056 € TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE en vigueur à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13/03/2025.

Condamne la société [P] INGENIERIE à payer à la société CPS Bureau d'Études la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Ordonne l'exécution provisoire ou dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la société [P] à payer à la société CPS Bureau d'Études la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [P] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

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