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T. com. 1501, 30 avr. 2026, n° 2025J00072


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Date
30/04/2026
Numéro
2025J00072
Lieu / cour
1501
Id
6a2dde3ccdc6046d47389118

Texte de la décision

7,820 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC

30/04/2026

JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

L'affaire a été entendue à l'audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient : Président : Madame Mireille MATHONIER Juges : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC : Monsieur Vincent CAPELLE qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
* La Cave a Rhums [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 30/04/2026 à SCP MOINS - Me SERINDAS Claire

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS exerce l'activité « d'études et réalisations d'animations culturelles, scientifiques et techniques et d'organisations de salons ».

Le 6 juin 2024, LA CAVE A RHUMS qui exerce l'activité de vente en ligne, en magasin et sur la voie publique de spécialités de spiritueux a rempli et signé électroniquement un formulaire de demande de participation au salon SYRAH [Localité 1] qui devait se dérouler du 23 au 27 janvier 2025.

Ce document détaillait l'intégralité des prestations proposées par LA SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS et prévoyait que le prix de la prestation serait effectué par virement bancaire, les conditions générales de ventes étant jointes au document.

A réception de ce document la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a demandé à [Localité 2] de retourner le devis tamponné et signé et après plusieurs relances, le devis a été retourné signé le 17 juillet 2024, pour la réservation d'un stand de 9 mètres carrés pour un montant de 7 824 euros.

Par mail du même jour la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a indiqué à [Localité 2] que le dossier était transmis au service d'administration des ventes pour facturation d'un acompte de 50 % du montant total.

Le règlement de l'acompte prévu n'ayant pas eu lieu, plusieurs mails et relances téléphoniques ont été faits, sans résultat et ce n'est qu'au mois de novembre 2024 que LA CAVE A RHUMS a informé par téléphone la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS de sa non-participation au salon.

Le 18 novembre 2024, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a émis une facture d'indemnité de résiliation du contrat à échéance du 2 décembre 2024 qui est restée impayée malgré une mise en demeure faite le 23 mai 2025.

Dans ces conditions, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS a fait assigner LA CAVE A RHUMS, par acte extra judiciaire du 3 décembre 2025 d'avoir à comparaître à l'audience du 13 janvier 2026 de ce tribunal,

POUR

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu les articles L.441-9 et D.441-5 du Code de commerce,

Vu les pièces produites,

CONDAMNER la SARL [Localité 2] à lui payer la somme en principal de 7 824 euros au titre de la facture N° 13104653 assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE en vigueur à la date d'échéance augmenté de 10 points, à compter de la date d'échéance.

CONDAMNER la SARL [Localité 2] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'article L.441-9 et D.441-5 du code de commerce.

Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SARL [Localité 2] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

♦◊♦◊♦◊♦

L'affaire appelée le 13 janvier 2026 été retenue le 3 février 2026, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.

LES PRETENTIONS

La SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS justifie de la réservation d'un stand pour la participation au salon SYRAH [Localité 1] du 23 au 27 janvier 2025 et de l'acceptation par la

SARL LA CAVE A RHUM des conditions de vente, en particulier des conditions d'annulation et défaut d'occupation prévues dans l'article 8 : «

annulation entre le 179ème et la date d'ouverture de la manifestation : 100% du montant total du contrat. »
* Elle soutient que [Localité 2] n'a pas respecté les termes de cet article selon lesquels l'annulation devra être portée à la connaissance de l'organisateur par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci permettant de faire foi de la date à laquelle l'annulation a été portée à sa connaissance. Ce n'est qu'au mois de novembre 2024 de manière orale que la SARL LA CAVE A RHUM a manifesté son intention de ne pas participer au salon.

Les conditions générales de vente n'ayant pas été respectées, la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS demande au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

♦♢♦♢♦♢♦

La SARL [Localité 2] était non comparante à l'audience et non représentée.

LE TRIBUNAL

L'article 1101 du Code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ;

La SARL [Localité 2] a signé électroniquement le 6 juin 2024 une demande de participation au SIRH/+ expo de [Localité 1] prévu du 23 au 27 janvier 2025 ;

Sur cette demande d'inscription, il est prévu le versement d'un acompte de 50 % du montant total TTC et le versement du solde avant le 8 novembre 2024 au plus tard ;

En signant cette demande, l'exposant déclare avoir pris connaissance du contrat de participation ;

La SARL [Localité 2] n'a versé ni l'acompte réclamé de 3 912 euros, ni le montant de l'inscription, malgré plusieurs relances par téléphone et par courriels et a finalement fait part, au mois de novembre 2024, à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS, de sa volonté de ne pas participer au salon, ce qui constitue une annulation ;

Aux termes de l'article 8 du contrat de participation : « l'annulation entre le 179ème jour et la date d'ouverture de la manifestation 100% de l'indemnité du contrat sera due.

Dans tous les cas, la demande d'annulation devra être notifiée par l'exposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'avis de réception figurant sur l'avis de réception fera foi entre les parties. » ;

La SARL [Localité 2] n'ayant pas respecté les termes de l'article 8 doit l'indemnité prévue ci-dessus ;

Le montant de la commande de la prestation ayant été fixée à la somme de 7 344,00 euros TTC, il y a lieu de condamner la SARL [Localité 2] à payer cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 03/12/2025, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce d'Aurillac, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SARL [Localité 2] à payer et porter à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATION la somme de 7 344 euros à titre d'indemnité d'annulation, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation du 03/12/2025 ;

CONDAMNE la SARL [Localité 2] à payer et porter à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATION la somme de 40 euros au titre de l'article L.441-9 et D.441-5 du Code de commerce ;

CONDAMNE la SARL [Localité 2] à payer et porter à la SA GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATION la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CAVE A RHUMS aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Mireille MATHONIER

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Mireille MATHONIER

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

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