T. com. 1501, 7 avr. 2026, n° 2025R00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
07/04/2026 ORDONNANCE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rendue par Jacques ESBRAT, Président du Tribunal de Commerce d'Aurillac, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Pauline HURGON-BECHONNET, greffier
dans l'affaire opposant
Rôle n° [Immatriculation 1]
* SAS BATISCO [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [Y] [S] -41 [Adresse 2]
ENTRE
* Société SIB, [Adresse 3] PORTUGAL DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître THEMIS XX1 - Me TAZZIOLI [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/04/2026 à Me [Y] [S] Copie exécutoire délivrée le 07/04/2026 à Me THEMIS XX1 - Me TAZZIOLI Anne Laure
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Dans le cadre de la création d'une boulangerie, la SAS TRAD'STORE a sollicité la société APPLI'CHAPPE pour la réalisation des sols du laboratoire et de l'espace vente.
La société APPLI'CHAPE avait la charge d'appliquer au sol une résine polyuréthane et une résine dite micro-terrazzo.
La société TRAD'STORE a fait état de diverses malfaçons qui concernaient des problèmes de glissance et d'aspect.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, nous avons condamné la société TRAD'STORE à payer à la société APPLI'CHAPE une provision de 12 000 euros considérant qu'il n'avait rien été constaté d'anormal dans la partie vente et ordonné une mesure d'expertise concernant la partie laboratoire.
La société TRAD'STORE ayant fait constater le 22 août 2023 l'existence de désordres dans la partie vente, a interjeté appel et par arrêt du 19 mars 2024, la cour d'appel de Riom a dit que l'expertise s'appliquerait également à la partie vente de l'établissement et a ordonné le remboursement de la somme de 12 000 euros qui avait été allouée.
Monsieur [B], expert, a observé une dégradation rapide de l'état du sol et a indiqué que le phénomène de glissance était accru en présence de farine. Il préconisait d'appeler dans la cause la société SIB ou la société CHRYSO qui étaient à l'origine du procédé utilisé par la société APPLI'CHAPE. Il sollicitait également la mise en cause de la société MIRODA qui avait assuré une assistance dans la mise en œuvre du procédé. La société SIB diffusait ses produits au travers de la société BATISCO.
La société APPLI'CHAPE CANTAL a fait assigner la SARL MIRODA et la SAS CHRYSO à l'audience des référés de ce tribunal du 11/03/2025.
La société CHRYSO a fait assigner la société BATISCO à l'audience des référés de ce tribunal du 08/04/2025.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, nous avons déclaré les opérations d'expertise en cours communes et opposables aux sociétés MIRODA et BATISCO.
La société BATISCO a fait assigner par acte d'huissier en date du 26/11/2025 et signification au siège de la société au Portugal en date du 18/12/2025 la société SIB Sociédade Industrial de Britagem à l'audience des référés de ce tribunal du 10/03/2026.
POUR
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
JUGER recevable et bien-fondé l'appel en cause de la société SIB ;
JUGER et DECLARER communes et opposables à la société SIB, les opérations d'expertise actuellement en cours et confiées à Monsieur [W] [B] aux termes des ordonnances de référés du tribunal judiciaire d'AURILLAC des 9 mai 2023 (RG 2023 R 00001) et 9 janvier 2024 (RG 2023 R 0010), de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 19 mars 2024 (RG 23/00922) et des ordonnances de référés du tribunal judiciaire d'AURILLAC des 17 septembre 2024 (RG 2024 R 00007) et 15 mai 2025 (RG 2025 R 00003) ;
JUGER en conséquence que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] se poursuivront au contradictoire de la société SIB ou elle dûment convoquée ;
CONDAMNER la société SIB à verser à la SAS BATISCO une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SIB aux entiers dépens ;
L'affaire appelée à l'audience du 10/03/2026 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour décision être rendue ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS
La SAS BATISCO rappelle que dans sa note N° 4 du 28 janvier 2025, M. [B] expert judiciaire a indiqué :
« au regard de ce qui précède et donc de la dégradation très rapide de l'état de la surface du sol, mais aussi à ses qualité d'adaptation à la surface de vente d'une boulangerie où la glissance est accrue par la présence inévitable de farine, cela en particulier dans la zone réservée à l'approvisionnement et au personnel ; nous considérons qu'il paraît important visà-vis de la solution de cette partie du litige, que soit appelé dans la cause la société qui se trouve à l'origine du procédé à savoir la société SIB ou plutôt peut être la société CHRYSO qui l'a rachetée ; « que c'est également le cas de l'entreprise MIRODA qui a assuré une assistance technique à la mise en œuvre du procédé »
Elle rappelle que plusieurs causes peuvent être à l'origine des désordres constatés et qu'il ne peut être exclu qu'une défectuosité du produit appliqué en lui-même et inhérente à celuici en soit à l'origine.
Elle demande de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
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La société SIB soulève protestations et réserves et demande que la SAS BATISCO soit déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Il n'est pas contesté que les éléments constitutifs de la chape ont été vendus par la société BATISCO ;
Il n'est pas contesté non plus que la société BATISCO n'est pas le fabriquant du produit utilisé et appliqué dans la partie espace de vente de la boulangerie dénommé SIB EXTREME AF LOFT ;
Le produit mis en œuvre peut être soit une des causes, soit la cause principale des dommages constatés ;
Dans son rapport du 28 janvier 2025, l'expert indique « nous considérons qu'il paraît important vis-à-vis de la solution de cette partie du litige, que soit appelé dans la cause la société qui se trouve à l'origine du procédé à savoir la société SIB… » ;
L'expert poursuit :
« ou plutôt peut être la société CHRYSO qui l'a rachetée » ; « que c'est également le cas de l'entreprise MIRODA qui a assuré une assistance technique à la mise en œuvre du procédé » ;
Il apparaît que c'est sur le fondement de cette demande de l'expert que la société MIRODA et sur demande en intervention forcée, la société BATISCO ; ont été appelées en cause et que l'expertise confiée à Monsieur [W] [B] leur a été rendue commune et opposable ;
Force est de constater que la demande de l'expert visait au premier chef « …la société qui se trouve à l'origine du procédé à savoir la société SIB… » mais que celle-ci n'a pas été
visée par les précédentes mises en causes et ce sans qu'aucune raison ne soit avancée pour cela ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société BATISCO à rendre communes et opposables les opérations d'expertise actuellement en cours et confiées à Monsieur [W] [B] ;
Il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
STATUANT en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d'ores et déjà,
DECLARONS communes et opposables à la société SIB, les opérations d'expertise actuellement en cours et confiées à Monsieur [W] [B] aux termes de nos ordonnances de référé des 9 mai 2023 (RG 2023 R 00001) et 9 janvier 2024 (RG 2023 R 0010), de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 19 mars 2024 (RG 23/00922) et de nos ordonnances de référé des 17 septembre 2024 (RG 2024 R 00007) et 15 mai 2025 (RG 2025 R 00003) ;
CONDAMNONS provisoirement la société BATISCO aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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