T. com. 1501, 26 mai 2026, n° 2026J00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC
26/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
L'affaire a été entendue à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Président : Monsieur Jacques ESBRAT Juges : Madame Christiane CAUMON : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
ET
* SARL DE LEYRITZ LEYRITZ 15250 [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à SCP MOINS - Maître MOINS [K] [Y]
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
LA SARL DE LEYRITZ a acheté des porcs auprès d'un éleveur Monsieur [Q].
Ces porcs ont été amenés aux abattoirs d'[Localité 2] afin d'être abattus, après quoi la SAS LA VIANDE-BIO a récupéré les carcasses pour les découper et procéder à diverses prestations de salaisonnerie et de charcuterie qu'elle a facturées à la SARL DE LEYRITZ.
Or, depuis le mois de février 2024, 15 factures ont été émises à l'attention de la SARL DE LEYRITZ pour un montant total de 9 299,07 euros sans avoir été honorées.
Des chèques d'acomptes ont été émis par la SARL LE LEYRITZ mais tous se sont révélés sans provisions.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2025, la SARL DE LEYRITZ a été mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues.
Sans réponse de sa part la SAS LA VIANDE-BIO a fait délivrer une sommation interpellative à la SARL LE LEYRITZ afin de savoir si cette dernière reconnaissait devoir ladite somme de 9 229,07 euros.
Il a été répondu à la SAS LA VIANDE-BIO que : «
Je prends acte de votre sommation, je me rapproche de mon conseil habituel et une réponse vous sera faite sous quinzaine ».
Aucune réponse n'ayant été apportée par la SARL DE LEYRITZ, la SAS LA VIANDE-BIO a fait assigner la SARL DE LEYRITZ par exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2026 à l'audience de ce tribunal du 10 mars 2026.
POUR :
Vu les dispositions de l'article L. 110-3 du Code de commerce.
DECLARER sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :
CONDAMNER la SARL LE LEYRITZ à lui payer la somme principale de 9 299,07 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025.
CONDAMNER la même à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SARL LEYRITZ aux entiers dépens.
L'affaire appelée le 10 mars 2026 a été retenue à cette date, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES PRETENTIONS :
La société LA VIANDE-BIO vise, à l'appui de ses prétentions, l'article L. 110-3 du Code de commerce.
Elle produit les factures, les bons de commande, une sommation interpellative faisant apparaitre les sommes restant dues.
Elle demande au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
LA SARL DE LEYRITZ est non comparante, non représentée.
LE TRIBUNAL :
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : «
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
» ;
L'article L.110-3 du Code de commerce précise que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » ;
A l'appui de sa demande, la SAS LA VIANDE-BIO verse aux débats les factures :
N° 2797 du 27/02/2024 d'un montant de 821,04 euros
N° 3036 du 21/06/2024 d'un montant de 758,44 euros
N° 3276 du 22/10/2024 d'un montant de 580 euros
N° 3323 du 05/11/2024 d'un montant de 763,02 euros
N° 3331 du 13/11/2024 d'un montant de 698,53 euros
N° 3342 du 27/11/2024 d'un montant de 609,61 euros
N° 3505 du 25/02/2025 d'un montant de 511,82 euros
N° 3603 du 02/04/2025 d'un montant de 679,14 euros
N° 3610 du 08/04/2025 d'un montant de 467,03 euros
N° 3620 du 16/04/2025 d'un montant de 663,08 euros
N° 3626 du 23/04/2025 d'un montant de 609.89 euros
N° 3633 du 29/04/2025 d'un montant de 478.68 euros
N° 3668 du 07/05/2025 d'un montant de 480,72 euros
N° 3669 du 14/05/2025 d'un montant de 475,14 euros
N° 3678 du 21/05/2025 d'un montant de 702,93 euros ;
La SAS LA VIANDE-BIO produit également des bons de livraison ;
Par courrier recommandé du 7 juillet 2025, la SAS LA VIANDE-BIO a mis en demeure la SARL DE LEYRITZ de régler les sommes dues ; Elle lui a également fait délivrer une sommation interpellative le 12 décembre 2025 ;
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que la SARL DE LEYRITZ a remis à la SAS LA VIANDE-BIO plusieurs chèques en règlement partiel de sa dette, lesquels se sont révélés sans provision, à savoir :
500 euros le 30/09/2024
500 euros le 04/10/2024
807,32 euros le 03/10/2024
1204,19 euros le 05/10/2024
626,76 euros le 14/10/2024 ;
La SARL DE LEYRITZ, non comparante à l'audience n'a émis aucune contestation ;
Au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner la SARL DE LEYRITZ au paiement de la somme de 9 299,07 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 07/07/2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA VIANDE-BIO les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce d'Aurillac, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la demande de la SAS LA VIANDE-BIO recevable et bien-fondée ;
CONDAMNE la SARL DE LEYRITZ à payer et porter à la SAS LA VIANDE-BIO la somme principale de 9 299,07 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL DE LEYRITZ à payer et à porter à la SAS LA VIANDE-BIO la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DE LEYRITZ aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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