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T. com. 1501, 30 avr. 2026, n° 2026J00002


Vérifier : T. com. 1501, 30 avr. 2026, n° 2026J00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2026J00002
Lieu / cour
1501
Id
6a2ddf2bcdc6046d4738a2f6

Texte de la décision

4,551 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

L'affaire a été entendue à l'audience du dix février deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Président :

Madame Mireille MATHONIER

Juges : Madame Mineme MATTO

: Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC

: Monsieur Vincent CAPELLE

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Rôle n°

2026J2

ENTRE
* AGS (CGEA D'[Localité 1])

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [I] [Adresse 3] - [Adresse 4]

CABINET CESIS - Maître [P] [O] - [Adresse 5]

[Localité 3]

ET
* Monsieur [T] [E]
* MONSIEUR [T] [E] [Adresse 6] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 30/04/2026 à Me [I] Jenna

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Aurillac a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [T].

Ce même jugement a désigné la SELARL MJ [Y], prise en la personne de Maître [R] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

A la suite de l'ouverture de la procédure, le CGEA se trouvait titulaire de créances super privilégiées.

Par jugement en date du 03 juin 2025, le tribunal a arrêté le plan de redressement présenté par Monsieur [E] [T] qui prévoyait le règlement des créances super privilégiées en priorité dont la créance du CGEA.

Cette créance n'étant pas réglée, le CGEA a adressé à Monsieur [T], en date du 18/06/2025, une mise en demeure de payer qui est restée sans effet.

Dans ces conditions, le CGEA a fait assigner, par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Monsieur [E] [T] à l'audience de ce tribunal du 10 février 2026,

POUR

Vu l'article L.626-20 du Code de commerce,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées,

CONDAMNER Monsieur [E] [T] à lui payer et porter la somme de 5 652,64 euros, CONDAMNER Monsieur [E] [T] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER enfin le même aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire appelée le 10/02/2026 a été retenue à cette date, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.

LES PRETENTIONS

Le CGEA d'[Localité 1], chargé du recouvrement de l'AGS, se fonde sur l'article L. 626-20 du Code de commerce, pour justifier de l'exigibilité de sa créance super privilégiée à l'arrêté du plan de redressement.

Elle indique avoir mis en demeure Monsieur [T] de procéder au paiement le 18/06/2025, sans succès.

Le CGEA rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile et que rien ne justifie de l'écarter.

Le CGEA demande au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

[…]

Monsieur [E] [T] est non comparant, non représenté.

LE TRIBUNAL

L'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

L'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), représentée par le CGEA d'[Localité 1] fait état d'une créance super privilégiée de 5 652,64 euros à l'arrêté du plan de redressement de M. [E] [T] qui aurait dû faire l'objet d'un paiement immédiat ;

A l'appui de sa demande, le CGEA produit une mise en demeure adressée à M. [T] le 18/06/2025 mais ne justifie pas du montant de sa créance super privilégiée, de sorte que le tribunal n'a pas la capacité de vérifier l'exactitude de la somme réclamée ;

En conséquence, la demande du CGEA doit être déclarée mal fondée ;

Le CGEA supportera les dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

DECLARE recevable mais mal fondée la demande du CGEA D'[Localité 1] représentant l'AGS et le déboute de toutes ses demandes ;

LAISSE les dépens à sa charge.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Mireille MATHONIER

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Mireille MATHONIER

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

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