T. com. 1601, 28 mai 2026, n° 2024003786
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N. 2024 003786
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS SEVAL - SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE D'APPAREILS DE LEVAGE - [Adresse 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER - SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Paris et Maître Grégory ANTOINE - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SAS INFRAMETAL -
[Adresse 2],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Caroline PECHIER - SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Lise TALON -SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
SAS SITES - [Adresse 3],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Emilie PECASTAING - SELARL RACINE BORDEAUX, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 19/03/2026 ET DU DELIBERE
Présidente d'audience : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU - Juges : Gérard LE ROUX – Dominique MEZAC
Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier,
EXPOSE
Vu l'assignation délivrée par la SAS SEVAL - SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE D'APPAREILS DE LEVAGE en date du 29 mai 2024 à l'encontre de la SAS INFRAMETAL,
Vu l'assignation délivrée par la
SAS INFRAMETAL
en date du 04 novembre 2024 à l'encontre de la SAS SITES,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 19 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
La SAS SEVAL - SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE D'APPAREILS DE LEVAGE, partie demanderesse, sollicite du Tribunal de céans de
* Condamner la société INFRAMETAL à payer à la société SEVAL la somme de 82.471,24€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit et capitalisation à compter de l'assignation.
* Condamner la société INFRAMETAL à payer à la société SEVAL la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* Assortir la condamnation de l'exécution provisoire de droit.
LES FAITS
Le 09 juin 2020, la SAS SEVAL a passé commande à la SAS INFRAMETAL pour des travaux de réfection de voie de circulation d'un portique de manutention d'EUROBETON.
Le 04 juin 2020, la SAS INFRAMETAL a établi un mémoire technique prévoyant un délai d'exécution des travaux de 7 semaines.
Le 20 juillet 2020, la SAS INFRAMETAL a commencé les travaux de dépose des rails.
Le 27 juillet 2020, la SAS SITES, sous-traitante d'INFRAMETAL, a entamé un relevé géométrique de la voie de roulement.
Le 31 juillet 2020, la SAS SITES a informé la SAS INFRAMETAL d'une erreur d'implantation des rails.
À cette date, la SAS INFRAMETAL avait déjà posé 2 × 60 mètres linéaires de fixations avec scellement chimique sur la file B.
En août 2020, la SAS SITES a procédé à une nouvelle campagne de mesures.
Au regard de l'erreur d'implantation des rails, des démarches amiables sont intervenues entre les parties en vain.
Par exploit introductif d'instance en date du 09 avril 2024, la SAS SEVAL a assigné la SAS INFRAMETAL en responsabilité contractuelle, l'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 2024 003786.
Par exploit introductif d'instance en date du 04 novembre 2024, la SAS INFRAMETAL a appelé en garantie la SAS SITES, l'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 2024 00084554.
Par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 28 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général 2024 003786.
C'est en l'état que se présente l'affaire.
N° de rôle : 2024 003786
La SAS INFRAMETAL, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société SEVAL à l'encontre de la société INFRAMETAL.
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société SITES à l'encontre de la société INFRAMETAL.
Subsidiairement,
* Condamner la société SITES à garantir et relever indemne la société INFRAMETAL, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société SEVAL.
* Condamner la société SEVAL ou tout succombant à payer à la société INFRAMETAL la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SAS SITES, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Débouter la société INFRAMETAL, ou toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SITES.
* Condamner la société INFRAMETAL ou tout succombant à payer à la société SITES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement,
* Condamner la société INFRAMETAL à garantir et relever indemne la société SITES de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou a minima, à proportion de la gravité de ses fautes.
* Limiter les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société SITES à la somme de 80,60€ HT.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date du 29 mai 2024 et 04 novembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 19 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 2024 003786 ET 2024 008454
Que l'affaire 2024 008454 a fait l'objet d'une jonction à l'affaire 2024 003786 par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 28 novembre 2024 ;
Attendu que ces deux affaires font désormais l'objet d'une même instance et qu'il y a lieu de statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris sur les conclusions déposées entre les parties relatives à l'affaire 2024 008454 ;
II/ SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS INFRAMETAL
Vu l'article 1104 du Code Civil,
Que la SAS SEVAL a passé commande sous référence « LOI 013455 / 22207 » le 09 juin 2020 auprès de la SAS INFRAMETAL pour des travaux de réfection de voie de pont roulant de 280 mètres ainsi que d'études, de relevés, de note de calculs et de livrable ;
Que le 20 juillet 2020, la SAS INFRAMETAL a commencé les travaux de dépose des rails ;
Que le 27 juillet 2020, la SAS SITES, sous-traitante d'INFRAMETAL, a entamé un relevé géométrique de la voie de roulement ;
Que la proposition technique et financière de la SAS SITES, numéro D 20 L Y 2567 en date du 20 juillet 2020 et acceptée par la SAS IFRAMENTAL avait pour objet « le contrôle altimétrique des poutres de roulement des ponts roulants chez EUROBETON pour le compte d'INFRAMETAL » ;
Que cette proposition technique et financière de la SAS SITES précise dans ses paragraphes 2 et 3 : « après chaque intervention un PV sera édité […]. Le PV de mesure sera transmis au plus tard 5 jours ouvrés après la fin de la prestation terrain» ;
Que le procès-verbal de constations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages signé par la SAS SEVAL, la SAS INFRAMETAL et la SAS SITES le 16 novembre 2022 atteste que «
la cause du sinistre est liée à une erreur d'implantation des rails
» ;
Qu'il est précisé par ailleurs dans ce procès-verbal de constations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages, que la prestation de la SAS SITES devait s'organiser comme suit :
« ….Le chargé de travaux SITES a réalisé les mesures à l'appareil depuis le sol.
…. Un technicien INFRAMETAL a assuré la vigie au sol de la nacelle.
N° de rôle : 2024 003786
* ….Un autre technicien INFRAMETAL a positionné le prisme permettant les mesures et a marqué sur la poutre la localisation du point mesuré.
A la suite de cette implantation, le contrôle technique de l'implantation doit être réalisé par SITES dans ses locaux. ».;
Qu'il ne ressort pas des pièces versées au débat de mesures ou plans déjà établis par la SAS SITES établissant un procès-verbal d'intervention.
Que la SAS INFRAMETAL a procédé à la pose des 2 × 60 mètres linéaires de fixations avec scellement chimique sur la file B le 20 juillet 2020 sans attendre le procès-verbal d'intervention de la SAS SITES ;
Que la SAS INFRAMETAL a bien seule commis une erreur d'implantation des rails relevant de sa responsabilité contractuelle ;
Que le Tribunal dit que la SAS INFRAMETAL a commis une erreur d'implantation des rails ;
III/ SUR LE PREJUDICE DE LA SAS SEVAL
Vu l'article 1231-1 du Code Civil ;
Que la SAS SEVAL sollicite que la SAS INFRAMETAL soit condamnée à lui payer la somme de 82.471,24€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit et capitalisation à compter de l'assignation ;
Que la SAS SEVAL a envoyé un courriel à la SAS INFRAMETAL le 05 août 2020 établissant un nouveau planning prévisionnel pour les travaux à effectuer ;
Que dans ce courriel, la SAS SEVAL précise qu'elle enverra à la SAS INFRAMETAL un devis concernant le retard pris ;
Qu'aucun devis n'est versé au débat ;
Que le client EUROBETON de la SAS SEVAL a adressé le 05 septembre 2020 par lettre recommandée un courrier à cette dernière établissant des surcoûts pour un montant de 32.480€ et demandant que ces coûts soient intégrés à la demande d'indemnisation de la SAS SEVAL ;
Que cette même lettre précise concernant les surcoûts : « - Phase 1 livrée le 3/09/2020 pas d'incidence financière - Phase 2 livraison planifiée le 14 /09/2020 soit 13 jours de retard […] si le retard induit sur les phases 1' et 2' nous engendrent aussi des coûts nous vous les transmettons. »;
Qu'aucun autre document ou élément de la société EUROBETON n'apparaît dans ce dossier ;
Qu'aucun document contractuel n'est fourni pour établir quelque obligation contractuelle entre la SAS SEVAL et la Société EUROBETON ;
Que le seul document versé au débat est constitué par un bordereau de remises de la SAS SEVAL en date du 17 février 2021 pour un montant de 40.554,34€, ce qui ne démontre pas que la somme soit liée à cette affaire ;
Que la SAS SEVAL ne démontre pas, par les pièces versées au débat, un quelconque préjudice permettant d'établir des dommages et intérêts en réparation de ce dernier ;
Qu'au surplus, les pièces numéro 8 versées au débat par la SAS SEVAL sont pour certaines illisibles et ne permettent pas dans leur globalité de justifier son prétendu préjudice ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SAS SEVAL formulée à l'encontre de la SAS INFRAMETAL ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses la totalité des sommes qu'elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de condamner la SAS SEVAL - SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE D'APPAREILS DE LEVAGE à payer à la SAS INFRAMETAL la somme de 1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il y a lieu de condamner la SAS SEVAL - SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE D'APPAREILS DE LEVAGE à payer à la SAS SITES la somme de 1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie demanderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens,
C. Sur l'exécution provisoire
Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier
ressort.
Vu l'article 1104 du Code Civil,
DIT
que la SAS INFRAMETAL a commis une erreur d'implantation des rails,
* Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
REJETTE
la demande de dommages et intérêts de la SAS SEVAL formulée à l'encontre de la SAS INFRAMETAL,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS SEVAL - SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE D'APPAREILS DE LEVAGE à payer à la SAS INFRAMETAL la somme de 1.000€, CONDAMNE la SAS SEVAL - SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE D'APPAREILS DE LEVAGE à payer à la SAS SITES la somme de 1.000€,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS SEVAL - SOCIETE D'ETUDE ET DE VENTE D'APPAREILS DE LEVAGE à tous les dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 99,04€,
Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT
que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE
les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28 mai 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Stéphanie LEGER-ETOURNEAU, Présidente d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
La Présidente.
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