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T. com. 1601, 4 juin 2026, n° 2025004717


Vérifier : T. com. 1601, 4 juin 2026, n° 2025004717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2025004717
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
MàJ source
2026-08-28
Id
6a2de101cdc6046d4738c3ec

Texte de la décision

24,572 caractères

République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

Libellé code Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

N. 2025 004717

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C]
* [Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Caroline PECHIER - SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Lise TALON, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : Monsieur [Q] [K] -

[Adresse 2],

SAS FAST TRAME - [Adresse 3],

DEFENDEURS

représentés par Maître Ophélie TARDIEUX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 26/03/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Jocelyn BELLET - Juges : Michel BERNARDIN – Chris DAVESNE Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu les assignations délivrées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] en date du 19 juin 2025,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 26 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par actes d'huissier de justice, signifiés le 19 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANGOULEME HOTEL [C] a fait assigner Monsieur [Q] [K] et la SAS FAST TRAME devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :

N° de rôle : 2025 004717
* Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société FAST TRAME et Monsieur [K].
* Dire et juger que les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] recevables et bien fondées.
* Condamner la Société FAST TRAME à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] au titre du compte chèque n°15589 [Localité 3] 07745821740 débiteur, la somme de 2.584,79€ arrêtée au 10 janvier 2025.
* Condamner la Société FAST TRAME à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] au titre du prêt professionnel la somme de 21.810,71€ suivant décompte arrêtée au 21 mai 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,70% du 12 mars 2025 jusqu'au complet paiement, et ce solidairement avec Monsieur [Q] [K] en sa qualité de caution dans la limite de 6.900€.
* Condamner la Société FAST TRAME et Monsieur [Q] [K] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LES FAITS

La SAS FAST TRAME, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANGOULEME le 15 novembre 2022, exerce une activité de pose de fibre optique et d'électricité générale.

Dans le cadre du lancement de son activité, elle a ouvert, le 1er mars 2023, un compte professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C].

Le 15 mars 2023, la SAS FAST TRAME a souscrit auprès de cet établissement un prêt professionnel d'un montant de 23.800€, remboursable sur une durée de 60 mois, destiné à financer son activité.

Le même jour, son dirigeant, Monsieur [Q] [K], s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, dans la limite de la somme de 6.900€ et pour une durée de 84 mois.

La SAS FAST TRAME a exploité son activité à compter de l'année 2023 et a commencé à honorer ses engagements.

A partir de l'année 2024, des difficultés de trésorerie sont apparues, conduisant à des impayés tant sur le compte courant professionnel que sur les échéances du prêt.

Face à ces impayés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] a adressé le 02 janvier 2025 à la SAS FAST TRAME une mise en demeure de régulariser les sommes dues, et à Monsieur [Q] [K], en sa qualité de caution, une information sur la situation d'impayé.

En l'absence de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] a, par courrier du 12 mars 2025, prononcé la

déchéance du terme du prêt, et a parallèlement mis en demeure la caution d'exécuter son engagement dans la limite de 6.900€.

Aucune régularisation n'étant intervenue.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANGOULEME HOTEL [C] a fait délivrer, par acte de Commissaire de justice en date du 19 juin 2025, une assignation devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME à l'encontre de la SAS FAST TRAME et de Monsieur [Q] [K], afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

Monsieur [Q] [K]

et la SAS FAST TRAME, parties défenderesses, sollicitent du Tribunal de céans de :

A - SUR L'ACTE DE CAUTIONNEMENT :
* Constater que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation légale d'information de la caution.
* Dire et juger que ce manquement entraîne la déchéance du droit du Crédit Mutuel à réclamer à Monsieur [K] les intérêts et pénalités de retard échus entre le premier incident de paiement non régularisé et la date à laquelle il a été informé.
* Constater que le Crédit Mutuel a commis une faute à l'origine d'un préjudice moral et financier subi par Monsieur [K], en sa qualité de caution.
* Condamner en conséquence le Crédit Mutuel à verser à Monsieur [K] la somme de deux mille huit cent dix-neuf euros (2.819€) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
* Dire et juger que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [K] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription.
* En conséquence, dire et juger que le CRÉDIT MUTUEL ne peut se prévaloir de cet engagement et déclarer l'engagement de caution inopposable à Monsieur [K].
* Débouter le CREDIT MUTUEL de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [K] au titre dudit cautionnement.

B- SUR L'ACTE DE CRÉDIT :

A titre principal,
* Débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes et prétentions à l'encontre de la société FAST TRAM.
* Dire et juger que le CREDIT MUTUEL a manqué à son devoir de mise en garde à

l'égard de la société FAST TRAME et que ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
* Dire et juger que cette faute a causé à la société FAST TRAME une perte de chance, consistant en l'impossibilité de contracter un prêt à des conditions plus adaptées.
* Évaluer ce préjudice à la somme de 12.000 euros.
* Condamner le CRÉDIT MUTUEL à verser à la société FAST TRAME la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Ordonner la compensation entre cette somme et toute somme éventuellement mise à la charge de la société FAST TRAME au titre du solde débiteur.

A titre subsidiaire,
* Ordonner l'échelonnement judiciaire de la dette de la société FAST TRAME envers le CREDIT MUTUEL sur une période de 24 mois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ou selon un calendrier à fixer judiciairement ; cet échelonnement permettant l'apurement global de la dette de 23.395,50 euros, correspondant à la fois au solde débiteur du compte professionnel et à la dette au titre du prêt professionnel.

C- SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
* Condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
* Débouter le CRÉDIT MUTUEL de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu les assignations en date du 19 juin 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 26 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DIRIGEES [Localité 4] LA SAS FAST TRAME

L'article 1103 du Code Civil, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

L'article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] sollicite que la SAS FAST TRAME soit condamnée à lui payer la somme de 2.584,79€ au titre du solde débiteur du compte chèque et la somme de 21.810,71€ au titre du prêt professionnel ;

Que la société FAST TRAME a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] un contrat de prêt professionnel en date du 15 mars 2023, ainsi qu'une convention de compte courant professionnel ;

Qu'en contractant le prêt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C], la SAS FAST TRAME s'engageait à payer les mensualités prévues en remboursement du capital et des intérêts ainsi qu'à honorer les engagements nés du fonctionnement du compte ;

Que par lettre recommandée avisé le 21 mars 2025 mais non réclamée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] a prononcé la déchéance du terme du crédit et a mis en demeure la SAS FAST TRAME de rembourser, les sommes de 2.584,79€ au titre du compte chèque et 21.553,88€ au titre du prêt professionnel ;

Que la possibilité qui était offerte, à la SAS FAST TRAME, de profiter du compte courant pour des opérations financières avait pour contrepartie la nécessité d'approvisionner ce compte pour qu'il soit à l'équilibre ;

Que le Tribunal ne peut que constater que ce compte courant est débiteur depuis février 2024 ;

Que la SAS FAST TRAME n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les échéances du prêt ni en apurant le solde débiteur du compte courant ;

Qu'il ressort des décomptes produits que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] s'établit comme suit :
* de 2.584,79€ au titre du compte courant,
* 21.810,71€ au titre du prêt professionnel,

Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS FAST TRAME à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] :
* au titre du compte chèque n°15589 16506 07745821740, la somme de 2.584,79€ outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025,
* au titre du prêt professionnel la somme de 21.810,71€ outre les intérêts au taux contractuel de 6,70% à compter du 12 mars 2025 jusqu'au complet paiement,

II/ SUR LE DEVOIR D'INFORMATION ET DE MISE EN GARDE DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C]

Vu l'article 1231-1 du Code Civil ; Vu l'article 1240 du Code Civil ;

Que la SAS FAST TRAME soulève le manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde et sollicite, à ce titre, la somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts, représentant une perte de chance à hauteur d'environ 50% des intérêts et frais déjà exposés par la SAS FAST TRAME au titre du crédit litigieux ;

Que le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, lorsque l'octroi du crédit fait naître un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières ;

Que ce devoir suppose, d'une part, que l'emprunteur soit non averti et, d'autre part, que le crédit consenti soit de nature à créer un risque d'endettement excessif ;

A. Sur la qualité d'emprunteur averti

Qu'en l'espèce, la SAS FAST TRAME, constituée récemment au moment de la souscription du prêt, exerçait une activité professionnelle dans le secteur de la fibre optique ;

Qu'aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [Q] [K], gérant de la SAS FAST TRAME, disposait de compétences particulières en matière financière ou d'une expérience lui conférant la qualité d'emprunteur avertie à cette dernière ;

Il y a lieu de considérer que la SAS FAST TRAME doit être regardée comme un emprunteur non averti ;

B. Sur l'existence d'un risque d'endettement excessif

Qu'il appartient à la SAS FAST TRAME d'établir que le crédit consenti faisait naître un risque d'endettement excessif ;

Qu'en l'espèce, la SAS FAST TRAME ne produit aucun élément financier ou prévisionnel de nature à démontrer que le crédit consenti était inadapté à ses capacités de remboursement au moment de sa souscription ;

Qu'aucune pièce du dossier ne permet de caractériser une inadéquation manifeste entre le montant du prêt et les capacités financières de la société à la date de l'octroi ;

En l'espèce, il n'est pas établi l'existence d'un risque d'endettement excessif ;

C- Sur l'existence d'une mise en garde

Qu'en l'absence d'un risque d'endettement excessif, le devoir de mise en garde du prêteur ne peut être utilement invoqué ;

Qu'en l'espèce aucun manquement à ce devoir n'est caractérisé ;

Qu'en tout état de cause, aucun préjudice de perte de chance n'est démontré ;

Qu'il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] n'a commis aucun manquement à son devoir d'information et de mise en garde envers la SAS FAST TRAME ;

Qu'en conséquence, de rejeter la demande de la SAS FAST TRAME au titre du devoir de mise en garde à son égard ;

III/ SUR LE DEFAUT D'INFORMATION DE LA CAUTION

A. Sur l'information de la caution

L'article 2303 du Code Civil dispose « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » ;

Que Monsieur [Q] [K] soulève le manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] à ses obligations d'information envers la caution ;

Qu'il appartient à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] de rapporter la preuve du respect de cette obligation, tant quant à l'envoi de l'information que quant à sa date ;

Qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] justifie de l'envoi de courriers recommandés adressés à Monsieur [Q] [K], en sa qualité de caution, notamment en date des 02 janvier 2025 et 12 mars 2025, l'informant des impayés de la société FAST TRAME et de la déchéance du terme du prêt ;

Il n'est pas démontré que ces courriers ont été adressés dès le premier incident de paiement non régularisé, à Monsieur [Q] [K], en sa qualité de caution dont la survenance est antérieure à ces dates ;

En l'espèce, l'information de la caution doit être regardée comme tardive au regard des exigences de l'article 2303 du Code Civil ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] à réclamer à Monsieur [Q] [K] les intérêts et pénalités de retard échus entre le premier incident de paiement non régularisé et la date à laquelle il a été informé ;

B. Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »;

Que Monsieur [Q] [K], en sa qualité de caution, sollicite la somme de 2.819€ à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi du fait du comportement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] :

Qu'il appartient dès lors à Monsieur [Q] [K] d'établir l'existence d'une faute imputable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] distincte du manquement à l'obligation d'information de la caution déjà sanctionné sur le fondement de l'article 2303 du Code Civil, ainsi que la réalité d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

Qu'en l'espèce, le manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] à son obligation d'information de la caution, sanctionné sur le fondement de l'article 2303 du Code Civil par la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, ne saurait, à lui seul, caractériser une faute distincte ouvrant droit à indemnisation ;

Qu'il n'est établi aucun comportement fautif distinct imputable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] :

Qu'il n'est justifié d'aucun préjudice autre que celui résultant du manquement à l'obligation d'information de la caution, déjà pris en compte par la déchéance des intérêts et pénalités ;

Que les conditions de la responsabilité civile ne sont ainsi pas réunies, en l'absence de faute distincte imputable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] et de préjudice distinct ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Q] [K] ;

IV/ SUR LA DISPROPORTION DE LA CAUTION

Que Monsieur [Q] [K] soulève la disproportion de son acte de cautionnement ;

Qu'à titre liminaire, le Tribunal rappelle que l'acte de cautionnement de Monsieur [Q] [K] ayant été conclu le 15 mars 2023, soit postérieurement N° de rôle : 2025 004717 8

à l'Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 01 janvier 2022, ce dernier est, par conséquent, soumis aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil ;

L'article 2300 du Code Civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » ;

Qu'il appartient à la caution, qui se prévaut de cette disproportion, d'en rapporter la preuve au jour de la souscription de son engagement ;

En l'espèce, Monsieur [Q] [K] soutient que son engagement de caution serait disproportionné à ses biens et revenus ;

Il ne produit aucun élément chiffré ni justificatif relatif à sa situation patrimoniale et financière au moment de la signature de l'acte de cautionnement, notamment quant à ses revenus, ses charges, son patrimoine ou son endettement ;

Qu'en l'absence de tels éléments, le Tribunal n'est pas en mesure de caractériser une disproportion manifeste de l'engagement litigieux ;

Que la preuve de la disproportion n'est pas rapportée ;

Qu'il apparaît manifeste que le cautionnement donnée par Monsieur [Q] [K] n'était pas disproportionné au montant de ses revenus et patrimoine au jour de son engagement de caution ;

Qu'il convient, conséquence, de rejeter la demande de disproportion, au titre du cautionnement du 15 mars 2023, soulevée par Monsieur [Q] [K] ;

V/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION

L'article 2288 nouveau du Code Civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » ;

Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme 6.900€;

Que Monsieur [Q] [K] en se portant caution personnelle et solidaire de la SAS FAST TRAME, le 15 mars 2023, au titre du prêt professionnel d'un montant de 23.800€, dans la limite de la somme de 6.900€, s'oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;

Qu'en l'absence de régularisation du paiement des échéances du prêt, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] a, par courrier du 12 mars 2025, prononcé la déchéance du terme du prêt, et a parallèlement mis en demeure la caution d'exécuter son engagement dans la limite de 6.900€ ;

Qu'aucune régularisation n'étant intervenue ;

Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C], selon l'article 2288 nouveau du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi :

Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;

Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [Q] [K] est valide :

Qu'il ressort des décomptes produits que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] s'établit comme suit : - 21.810,71€ au titre du prêt professionnel,

Que Monsieur [Q] [K] s'est porté caution dans la limite de la somme de 6.900€ :

Qu'ainsi Monsieur [Q] [K] est redevable de la somme de 6.900€:

Oue précédemment, le Tribunal a prononcé la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANGOULEME HOTEL [C] à réclamer à Monsieur [Q] [K] les intérêts et pénalités de retard échus entre le premier incident de paiement non régularisé et la date à laquelle il a été informé ;

Qu'il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C], au titre du prêt professionnel, la somme de 6.900€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

VI/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

L'article 1343-5 du Code Civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années » ;

La SAS FAST TRAME sollicite des délais de paiement sur 24 mois ;

Que l'octroi de tels délais relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel doit se fonder sur des éléments précis relatifs à la situation financière actuelle du débiteur et à sa capacité de remboursement ;

Que la SAS FAST TRAME ne produit aucun élément justificatif permettant d'apprécier leur situation financière actuelle, notamment quant à leurs ressources, leurs charges, leur patrimoine ou leur capacité effective de remboursement ;

Qu'en l'absence de tels éléments, le Tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la faisabilité ni la pertinence de l'échéancier sollicité ;

Que la demande de délais de paiement n'est pas suffisamment justifiée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de délai de paiement de la SAS FAST TRAME ;

VII/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [Localité 5] [Z] la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner solidairement la SAS FAST TRAME et Monsieur [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] la somme de 1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la SAS FAST TRAME et Monsieur [Q] [K] succombent à la présente instance, ils en supporteront solidairement les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

CONDAMNE

la SAS FAST TRAME à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] :
* au titre du compte chèque n°15589 16506 07745821740, la somme de 2.584,79€ outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025,
* au titre du prêt professionnel la somme de 21.810,71€ outre les intérêts au taux contractuel de 6,70% à compter du 12 mars 2025 jusqu'au complet paiement,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil,

REJETTE

la demande de la SAS FAST TRAME au titre du devoir de mise en garde à son égard,

Vu l'article 2303 du Code Civil,

PRONONCE

la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] à réclamer à Monsieur [Q] [K] les intérêts et pénalités de retard échus entre le premier incident de paiement non régularisé et la date à laquelle il a été informé,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

REJETTE

la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Q] [K],

Vu l'article 2300 du Code Civil,

REJETTE

la demande de disproportion, au titre du cautionnement du 15 mars 2023, soulevée par Monsieur [Q] [K],

Vu l'article 2288 du Code Civil,

CONDAMNE solidairement

Monsieur [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C], au titre du prêt professionnel, la somme de 6.900€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

REJETTE

la demande de délai de paiement de la SAS FAST TRAME ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement

la SAS FAST TRAME et Monsieur [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL [C] la somme de 1.000€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement

la SAS FAST TRAME et Monsieur [Q] [K] à tous les dépens,

LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 94,13€,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 04 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jocelyn BELLET, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.

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