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T. com. 1601, 30 avr. 2026, n° 2025006511


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Date
30/04/2026
Numéro
2025006511
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
Id
6a2de1facdc6046d4738d3ad

Texte de la décision

30,598 caractères

République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

N. 2025 006511

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS
* [Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Emmanuel FLEURY - Lmt Avocats AARPI, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître François BELLOT DES MINIERES, Avocat postulant inscrit au Barreau de La Charente,

D'UNE PART,

ET : SARL [C] - [Adresse 2],

DEFENDERESSE

représentée par Maître Caroline PECHIER - SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (ACM-IARD SA) - [Adresse 3], DEFENDERESSE représentée par Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX, Avocate plaidante inscrit au Barreau de Strasbourg et Maître Grégory ANTOINE - SCP

LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/03/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier,

EXPOSE

Vu les assignations délivrées par la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS en date du 18 septembre 2025 et 14 novembre 2025,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 05 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par actes d'huissier de justice, signifiés le 18 septembre 2025 et 14 novembre 2025, la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS a fait assigner la SARL [C] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -

IARD (ACM-IARD SA) devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :

A titre principal,
* Condamner la société [C] à verser à la société Atelier d'impression Charentais la somme de 5.140.469€ en indemnisation des préjudices résultant des manquements à son obligation de maintenance prévue au contrat du 30 juin 2021.
* Condamner la société [C] à supporter le droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement de l'article A444-32 du code de Commerce (émolument n°129 du tableau 3-1 de l'Annexe 4-7), qui serait mis à sa charge.

En toute hypothèse,
* Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel - IARD (ACM-IARD SA), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [C], à payer à la société Atelier d'impression Charentais la somme totale de 5.140.469 euros en réparation des différents préjudices subis.
* Débouter la société [C] de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire.
* Débouter la société [C] de sa demande de condamnation de la société Atelier d'impression Charentais pour procédure abusive.
* Débouter la société [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner la société [C] à verser la somme de 25.000 euros à la société Atelier d'impression Charentais en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

LES FAITS

La société ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC), créée en 1986, exerce une activité et de fabrication d'emballages et de documents administratifs destinés notamment à des entreprises du secteur de la cosmétique, de la parfumerie et des spiritueux, [Adresse 1].

La société [C] est spécialisée dans la fourniture de services informatiques, [Adresse 2].

Le 30 juin 2021, un contrat intitulé «

Votre informatique de proximité

», a été signé entre la société ADIC et la société [C], exerçant sous l'enseigne XEFI, portant sur les prestations suivantes :

MATERIELS ET SYSTEMES :
* Maintenance du serveur physique et supervision - quantité 1 - prix 89€ HT,
* Maintenance du serveur virtuel et supervision - quantité 5 - 245€ HT,
* Télémaintenance : assistance téléphonique et extranet (par tranche de 15 postes) - quantité : 1,5 - 45€ HT,
* Maintenance préventive % journée technicien - quantité 1 : 116€ HT. SECURITE :
* 15 utilisateurs - 69 boitier Firewall - quantité 1 - prix 69€ HT.

Le contrat prévoyait notamment des prestations d'assistance technique, de maintenance curative en cas de panne et des opérations de maintenance préventive portant sur les équipements informatiques de la société ADIC.

Le contrat a été conclu pour une durée déterminée de 12 mois commençant à courir à sa date de signature jusqu'au 31 décembre de la 3ème année civile pleine et entière suivant sa date signature.

Initialement la durée devait être de 36 mois, à la demande du dirigeant de la société ADIC, la durée a été réduite à 12 mois, tel qu'indiqué sur le contrat.

Le 26 juillet 2023, la société ADIC a notifié à la société [C] la résiliation du contrat de télémaintenance à compter du 31 juillet 2023.

Le 19 octobre 2023, la société ADIC a constaté des ralentissements affectant son système informatique et en a informé la société [C].

Lors de ce dépannage, le logiciel de supervision RG SYSTEM n'indiquait aucune alerte matériel ni sur le serveur physique et donc les disques durs, ni sur le serveur virtuel.

Le 23 octobre 2023, ces difficultés persistant, la société ADIC a de nouveau contacté la société [C].

Des investigations ont alors permis d'identifier la défaillance d'un disque dur composant le serveur ainsi que la dégradation d'un second disque dur.

La société [C] a alors immédiatement contacté le fournisseur HEWLETT PACKARD afin de commander deux nouveaux disques durs.

Le 27 octobre 2023, le directeur du site d'ADIC a constaté, lors de son arrivée sur site dans la matinée, que le serveur était éteint. Sans en informer préalablement la société [C], la société ADIC a décidé de remettre en fonctionnement le serveur physique.

Quelques heures après cette remise en fonctionnement manuelle, le second disque dur, qui présentait déjà des signes de défaillance, est tombé en panne et le serveur physique s'est de nouveau éteint.

La panne de ce second disque dur a entraîné la rupture du système RAID 5 et provoqué une perte de données contenues sur le serveur.

La société [C] est intervenue afin de remplacer les disques durs défaillants, sans toutefois parvenir à restaurer les données perdues.

Le 30 octobre 2023, un Commissaire de justice, assisté d'un technicien informatique, a procédé à un constat contradictoire sur les installations informatiques de la société ADIC. Les opérations de constat ont notamment relevé l'existence d'alertes de défaillance concernant les disques durs ainsi que des dysfonctionnements affectant les sauvegardes informatiques.

À la suite de ces événements, la société ADIC a confié à la société RECOVEO une mission de récupération des données. Les opérations menées ont permis de restaurer partiellement certains fichiers, dont une partie s'est révélée corrompue ou inexploitable.

La société ADIC a ensuite mandaté la société TDI Services afin de procéder à une tentative de reconstitution et de classement des fichiers récupérés. Les tests réalisés ont permis d'identifier et de reconstituer seulement une partie des fichiers.

Par courriel du 14 novembre 2023, la société ADIC a sollicité auprès de la société [C] l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à la suite de la perte de données.

Par courrier du 23 décembre 2024, la société ADIC a mis en demeure la société [C] de lui verser une indemnisation qu'elle évaluait à cinq millions d'euros.

La société [C] ayant contesté toute responsabilité, la société ADIC a saisi le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME par assignation délivrée le 18 septembre 2025 aux fins d'obtenir la condamnation de la société [C] au paiement d'une somme de 5.140.469€ en réparation de son préjudice.

Au cours de la procédure, la société [C] a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Assurances du CREDIT MUTUEL – IARD.

Par jugement du 04 décembre 2025, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ordonné la jonction de la présente instance avec la procédure engagée à l'encontre de l'assureur.

L'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de céans.

La SARL [C], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :

A titre principal,
* Déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause formé par la Société [C] à l'encontre de la société ACM IARD.
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société ADIC.
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.

A titre reconventionnel,
* Condamner la société ADIC à payer à la société [C] la somme de 20.000€ en réparation des préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure et des propos diffamatoires tenus dans le cadre des débats.

A titre subsidiaire,
* Si par extraordinaire, le Tribunal venait à reconnaître la responsabilité de la société [C] il ne pourra la condamner qu'à la seule somme de 8.121,60€ compte tenu de l'existence d'une clause limitative de responsabilité.
* Condamner la société ACM IARD à garantir et relever indemne la société [C] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société ADIC.
* Condamner la société ACM IARD à payer à la société [C] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,
* Condamner société ADIC et tout succombant à payer à la société [C] la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire et écarter l'exécution provisoire.

La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (ACM-

IARD SA), partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Débouter la société [C] de l'ensemble de ses prétentions à l'égard d'ACM IARD SA, notamment en l'absence de garantie mobilisable.
* Débouter la société ADIC de l'ensemble de ses prétentions à l'égard d'ACM IARD SA, compte tenu de l'absence de garantie mobilisable.

A titre infiniment subsidiaire,
* Constater que toute éventuelle prise en charge du sinistre ne pourra se faire que dans les limites et termes contractuels du contrat de responsabilité civile professionnelle.

En tout état de cause,
* Condamner la société [C] ou tout succombant à verser à la ACM IARD SA la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du C.P.C.
* Condamner [C] ou tout succombant en tous les frais et dépens de la présente procédure.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu les assignations en date du 18 septembre 2025 et 14 novembre 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 05 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 2025 006511 ET 2025 007712

Que l'affaire 2025 007712 a fait l'objet d'une jonction à l'affaire 2025 006511 par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 04 décembre 2025 ;

Que ces deux affaires font désormais l'objet d'une même instance et qu'il y a lieu de statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris sur les conclusions déposées entre les parties relatives à l'affaire 2025 007712 ;

II/ SUR L'ETABLISSEMENT DES RESPONSABILITES

A. Sur l'existence d'un manquement contractuel

Il résulte des pièces versées aux débats que la société ADIC a confié à la société [C], aux termes du contrat du 30 juin 2021, une mission de maintenance préventive et curative de ses systèmes informatiques, incluant notamment la surveillance des équipements, l'analyse des performances du réseau et un devoir de conseil à l'égard du client ;

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts […] en cas d'inexécution de l'obligation […] à moins qu'il ne justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure »;

En l'espèce, il ressort du constat contradictoire du 30 octobre 2023 que les disques durs à l'origine de la panne étaient en état de défaillance prévisible (« predictive failure ») plusieurs semaines avant le sinistre, et que des anomalies affectaient également les systèmes de sauvegarde ;

Ces éléments établissent que des dysfonctionnements affectant des composants essentiels du système informatique existaient antérieurement à la panne du 27 octobre 2023 ;

Toutefois, la société [C] conteste avoir été destinataire d'alertes exploitables via son outil de supervision et soutient ne pas être intervenue sur les systèmes de sauvegarde, non inclus dans le périmètre contractuel ;

Il n'est pas démontré que la société [C] ait effectivement reçu, dans des conditions lui permettant d'agir utilement, des alertes exploitables relatives à la défaillance des disques durs avant le 23 octobre 2023 ;

En revanche, il est établi que, confrontée à des ralentissements signalés dès le 19 octobre 2023, la société [C] n'a identifié qu'avec retard l'origine matérielle du dysfonctionnement, alors même que celui-ci affectait des éléments critiques du système ;

Dans ces conditions, la société [C] a manqué à son obligation de diligence dans l'exécution de sa mission de maintenance ;

En conséquence, le Tribunal dit que la SARL [C] a commis un manquement contractuel dans l'exécution de ses obligations de maintenance ;

B. Sur la faute de la société [C]

Il est constant que la société ADIC a résilié, à compter du 31 juillet 2023, la prestation de télémaintenance assurée par la société [C] ;

Cette résiliation a eu pour effet de priver la société [C] de tout accès distant permanent aux systèmes informatiques de la société ADIC et de toute obligation de surveillance continue de ces derniers ;

Il en résulte que la société [C] ne pouvait être tenue de détecter de manière proactive les anomalies susceptibles d'affecter les équipements informatiques postérieurement à cette date ;

Toutefois, il est établi que la société ADIC a sollicité l'intervention de la société [C] à compter du 19 octobre 2023 en raison de dysfonctionnements affectant son système informatique ;

À compter de cette sollicitation, il appartenait à la société [C], tenue d'une obligation de moyens, de procéder à un diagnostic diligent et de formuler toute préconisation utile ;

En conséquence, la résiliation de la télémaintenance limite l'étendue des obligations de la société [C] sans l'exonérer des fautes commises lors de ses interventions postérieures ;

Il lui appartenait, à ce titre, de mettre en œuvre toutes les diligences normales d'un prestataire informatique pour détecter les anomalies, alerter son client et proposer des mesures adaptées ;

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier :

que des signes de dégradation du système existaient avant le sinistre,

que la société ADIC a signalé des dysfonctionnements à compter du 19 octobre 2023,

que la défaillance des disques durs n'a été identifiée qu'après plusieurs jours et relances ;

En outre, aucune mesure conservatoire immédiate n'a été préconisée à la société ADIC dans l'intervalle, alors même que l'intégrité des données était susceptible d'être compromise ;

Ce comportement caractérise une insuffisance dans la surveillance et le diagnostic du système, constitutive d'une faute dans l'exécution d'une obligation de moyens ;

En conséquence, le Tribunal dit que la SARL [C] a commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission de maintenance ;

C. Sur la causalité du dommage

Le dommage invoqué par la société ADIC consiste en la perte de données consécutive à la défaillance du système informatique intervenue le 27 octobre 2023 ;

Que cette perte de données trouve son origine immédiate dans la rupture du système RAID à la suite de la défaillance successive de deux disques durs ;

Toutefois, il est établi :

que les systèmes de sauvegarde n'étaient pas opérationnels,

que la gestion de ces sauvegardes n'entrait pas dans le périmètre contractuel confié à la société [C],

que la perte définitive des données résulte de la combinaison :
* de la défaillance successive des disques durs ayant entraîné la rupture du système RAID,
* de l'absence de sauvegarde exploitable, indépendante du périmètre contractuel confié à la société [C],

Ainsi, la faute de la société [C] a contribué à la réalisation du dommage sans en constituer la cause exclusive,

En conséquence, le Tribunal dit que la faute de la SARL [C] a contribué à la réalisation du dommage sans en être la cause exclusive,

D. Sur l'incidence du comportement de la SARL ADIC

Il ressort des pièces produites que la société ADIC :

n'avait pas confié à la société [C] la gestion de ses sauvegardes,

utilisait un système de sauvegarde autonome dont les défaillances n'étaient pas prises en charge contractuellement,

a procédé, le 27 octobre 2023, à un redémarrage manuel du serveur sans en informer la société [C] ;

Ce redémarrage est intervenu alors même qu'un disque dur était déjà défaillant et qu'un second présentait des signes de faiblesse, ce qui a directement contribué à la rupture du système RAID et à la perte de données ;

Ce comportement constitue une imprudence ayant aggravé les conséquences du dysfonctionnement technique ;

En conséquence, le Tribunal dit que la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC) a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage ;

III/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC)

A. Sur la demande d'indemnisation des préjudices

La SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC) sollicite la condamnation de la société [C] à lui verser la somme de 5.140.469€ en réparation des préjudices résultant de la perte de données intervenue le 27 octobre 2023 ;

L'article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts […] en cas d'inexécution de l'obligation […] »;

Il résulte de ce qui précède que la société [C] a commis une faute contractuelle dans l'exécution de ses obligations de maintenance, en ne procédant pas avec la diligence requise au diagnostic des dysfonctionnements signalés par sa cliente ;

Toutefois, il a également été retenu :

que la perte définitive des données trouve notamment son origine dans la rupture du système RAID consécutive à la défaillance successive de deux disques durs,

que les systèmes de sauvegarde n'étaient pas opérationnels, leur gestion n'entrant pas dans le périmètre contractuel confié à la société [C],

que la société ADIC a contribué à la réalisation du dommage, notamment en ne s'assurant pas de la fiabilité de ses sauvegardes et en procédant au redémarrage du serveur dans un contexte de défaillance matérielle ;

Il s'ensuit que la faute de la société [C] a contribué à la réalisation du dommage sans en constituer la cause exclusive, le comportement de la société ADIC ayant également concouru à la survenance et à l'aggravation du préjudice ;

Dans ces conditions, seule une fraction du dommage invoqué est imputable à la société [C] ;

En outre, il résulte du contrat liant les parties que la responsabilité de la société [C] est limitée au montant des sommes versées par la société ADIC au titre de la première année du contrat ;

Cette clause limitative de responsabilité, est applicable en l'absence de faute lourde ou dolosive ;

En l'espèce, la faute retenue à l'encontre de la société [C], caractérisée par un défaut de diligence dans le diagnostic et le suivi du système, ne présente pas un degré de gravité tel, qu'elle aurait rendu impossible l'exécution de sa mission ou traduirait une inaptitude du prestataire à l'accomplir ;

Elle ne peut dès lors être qualifiée de faute lourde ;

Il n'est notamment pas établi que la société [C] ait été confrontée à une désorganisation totale de la prestation qui lui était confiée ;

L'indemnisation due par la société [C] ne peut donc pas excéder le plafond contractuellement prévu ;

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une évaluation détaillée des différents chefs de préjudice invoqués, le montant de l'indemnisation doit être fixé à la somme de 8.121,60€;

En conséquence, le Tribunal condamne la SARL [C] à payer à la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC) la somme de 8.121,60€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

B. Sur la demande de droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement

La SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC) sollicite la condamnation de la SARL [C] au paiement du droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement susceptible d'être mis à sa charge en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution

L'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. »;

Le droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement constitue un frais d'exécution susceptible d'être perçu par le Commissaire de justice lors de la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ;

En l'espèce, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par anticipation sur des frais dépendant de l'exécution future de la décision ;

La demande formée à ce titre est dès lors sans objet ;

En conséquence, le Tribunal déboute la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC) de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la SARL [C] le droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement ;

IV/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE

La SARL [C] sollicite la condamnation de la SARL ADIC au paiement de la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »;

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus que s'il est établi une faute caractérisée dans l'exercice de ce droit, telle qu'une intention de nuire, une mauvaise foi ou une légèreté blâmable assimilable à un abus ;

En l'espèce, il n'est pas démontré que la société ADIC ait engagé la présente procédure dans l'intention de nuire à la société [C] ou avec une mauvaise foi caractérisée ;

La société ADIC se prévaut en effèt d'éléments relatifs aux dysfonctionnements du système informatique et à la perte de données consécutive à la panne du serveur intervenue le 27 octobre 2023, éléments qui étaient de nature à fonder une contestation sérieuse quant à l'exécution du contrat de maintenance informatique ;

Dans ces conditions, l'exercice par la société ADIC de son droit d'agir en justice ne peut être regardé comme abusif ;

En conséquence, le Tribunal déboute la SARL [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

V/ SUR LA DEMANDE FORMÉE À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL – IARD

La société ADIC sollicite la condamnation de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [C], à garantir cette dernière des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

A titre subsidiaire, la société [C] sollicite également de voir condamner la société ACM IARD à la garantir et la relever de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société ADIC ;

L'article L.124-3 du Code des Assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ;

Il résulte de ce qui précède que la société [C] a commis une faute contractuelle ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la société ADIC ;

Dès lors, le principe de la responsabilité de la société [C] étant retenu, la garantie de son assureur est, en principe, susceptible d'être mobilisée dans les limites du contrat d'assurance souscrit ;

Toutefois, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD oppose plusieurs moyens de non-garantie ;

A. Sur la déclaration tardive du sinistre

La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD soutient que la déclaration de sinistre est intervenue tardivement, en méconnaissance des stipulations contractuelles imposant une déclaration dans un délai de cinq jours ;

Cependant, si l'assureur peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de déclaration dans le délai contractuel, il lui appartient, pour être fondé à refuser sa garantie, de démontrer que ce retard lui a causé un préjudice ;

En l'espèce, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD ne justifie pas d'un préjudice résultant du caractère tardif de la déclaration, notamment d'une impossibilité d'exercer utilement ses droits de défense ou de procéder à des investigations ;

Dès lors, ce moyen ne peut être retenu ;

B. Sur l'absence de correspondance du sinistre avec l'activité assurée

L'assureur soutient que le sinistre ne relèverait pas du champ de la garantie, au motif qu'il résulterait d'une prestation de maintenance informatique ;

Toutefois, le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle de la société [C] dans le cadre de son activité de conseil et de prestations informatiques ;

La faute retenue à l'encontre de la société [C] s'inscrit dans l'exécution de ses obligations contractuelles de maintenance et de conseil, lesquelles relèvent de son activité professionnelle assurée ;

Dès lors, le sinistre entre dans le champ de la garantie ;

C. Sur l'étendue de la garantie

La responsabilité de la société [C] n'ayant été retenue que pour partie dans la réalisation du dommage, l'assureur ne saurait être tenu qu'à concurrence de la part de responsabilité de son assurée ;

En outre, la garantie de l'assureur ne peut être mobilisée que dans les limites des plafonds et conditions contractuelles applicables ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD est tenue de garantir la société [C] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites du contrat d'assurance ;

En conséquence, le Tribunal dit que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD devra garantir et relever indemne la SARL [C] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites et termes contractuels du contrat de responsabilité civile professionnelle ;

VI/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Que la société ADIC sollicite la condamnation de la société [C] à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ;

Que la société [C] sollicite, pour sa part, la condamnation de la société ADIC au même titre ;

Que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD sollicite de voir condamner la SARL [C] ou tout succombant à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il résulte de ce qui précède que :

la société ADIC obtient partiellement gain de cause, la responsabilité de la société [C] ayant été retenue,

toutefois, l'essentiel de ses prétentions indemnitaires n'a pas été accueilli,

la responsabilité de la société [C] n'a été retenue que de manière partielle,

la société ADIC a elle-même contribué à la réalisation de son dommage ;

que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD devra garantir et relever indemne la SARL [C] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites et termes contractuels du contrat de responsabilité civile professionnelle,

Dans ces conditions, aucune des parties ne peut être regardée comme succombant totalement ;

Il apparaît dès lors équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

En conséquence, le Tribunal dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que chacune des parties succombant partiellement, il apparaît équitable de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés ;

En conséquence, le Tribunal dit et juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

DIT

que la SARL [C] a commis un manquement contractuel dans l'exécution de ses obligations de maintenance,

DIT

que la SARL [C] a commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission de maintenance,

DIT

que la faute de la SARL [C] a contribué à la réalisation du dommage sans en être la cause exclusive,

DIT

que la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC) a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage,

CONDAMNE

la SARL [C] à payer à la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC) la somme de 8.121,60€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Vu l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE

la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC) de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la SARL [C] le droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement,

Vu l'article 1240 du Code civil,

DEBOUTE

la SARL [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,

DIT

que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD devra garantir et relever indemne la SARL [C] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites et termes contractuels du contrat de responsabilité civile professionnelle,

DIT

n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

DIT ET JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

LIQUIDE

les dépens du présent jugement à la somme de 76,32€, à charge pour la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC) de les avancer,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

DEBOUTE

les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30 avril 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président.

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