T. com. 1601, 30 avr. 2026, n° 2025007300
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
N. 2025 007300
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARLU TRANSPORTS [X] [W]
* [Adresse 1],
DEMANDERESSE
à l'injonction de payer et
DEFENDERESSE
à l'opposition représentée par Monsieur [X] [W], Gérant,
D'UNE PART,
ET : SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM
* [Adresse 2],
DEFENDEUR
à l'injonction de payer et
DEMANDEUR
à l'opposition représenté par Maître Mathilde LE BRETON - KPL AVOCATS, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Poitiers et Maître Constance DESMAISON, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/03/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier,
EXPOSE
Vu l'opposition formée le 30 septembre 2025 par le SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM à l'Ordonnance n°2025000254 lui faisant injonction de payer la somme de 3.107,59€ en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Ordonnance, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 10 juin 2025 et
signifiée le 24 septembre 2025 par la SCP [M] [D] - [B] [F], Commissaire de Justice,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 05 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
La SARLU TRANSPORTS [X] [W], partie demanderesse à l'injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Dire et juger le bien fondé des demandes des Transports [X] [W].
* Se déclarer compétent pour avoir à statuer sur les demandes des Transports [X] [W].
* Dire et juger que la société ATRION CALITOM est un expéditeur au sens du code du transport.
* Condamner la société ATRION CALITOM à payer à l'EURL TRANSPORTS [X] [W] une somme de 3.107,59 euros en principal, outre les intérêts de droit à compter du 09 février 2024, ainsi que tous les dépens frais de greffe pour une somme de 31,80 euros et 109,66 euros, le coût de l'acte 75,96 euros.
* Condamner la société ATRION CALITOM à payer à l'EURL TRANSPORTS [X] [W] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens d'instance.
* Débouter la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes
LES FAITS
Au cours de l'année 2024, la SARL TRANSPORT [X] [W], transporteur routier, a été missionnée pour effectuer plusieurs opérations de transport de marchandises (cartons/papiers) depuis le site ATRION exploité à [Localité 1] vers la PAPETERIE SAINT-MICHEL.
Ces transports ont été réalisés notamment les 9 février, 13 mars, 22 mars et 19 avril 2024, dans le cadre de relations commerciales impliquant la PAPETERIE SAINT-MICHEL.
Postérieurement à ces prestations, la PAPETERIE SAINT-MICHEL a fait l'objet d'une procédure collective, convertie en liquidation judiciaire le 18 octobre 2024, laissant impayées des factures de transport.
Dans ce contexte, la société TRANSPORT [X] [W] a entendu mettre en œuvre l'action directe en paiement prévue par le droit des transports à l'encontre des intervenants à l'opération, et a adressé une demande de règlement, notamment au SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM, exploitant du site ATRION.
Une mise en demeure en date du 17 février 2025 est restée sans effet, SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM contestant être tenu au paiement des prestations.
La société TRANSPORT [X] [W] a alors saisi le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME par une requête en injonction de payer en date du 20 mai 2025, portant sur une somme principale de 3.107,59 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a fait droit à la requête et a enjoint au SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM de payer ladite somme, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 septembre 2025 par Commissaire de justice.
Le SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM a formé opposition par lettre recommandée du 29 septembre 2025.
Le 10 octobre 2025, le créancier a procédé à la consignation des frais de greffe, l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025 007300.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l'audience de contentieux général du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 20 novembre 2025.
Après un renvoi au 18 décembre 2025 pour une tentative de transaction, l'affaire a été plaidée le 05 mars 2026.
L'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de céans.
La SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA
[A] CALITOM
, partie défenderesse à l'injonction de payer et partie demanderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
In limine litis et à titre principal,
* Se déclarer incompétent pour avoir à statuer sur les demandes de la société TRANSPORTS [W] au profit du juge administratif, et plus précisément du Tribunal Administratif de POITIERS.
* Renvoyer les TRANSPORTS [W] à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
* Débouter les TRANSPORTS [W] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
* Condamner la société TRANSPORTS [W] à verser à CALITOM la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens d'instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 10 juin 2025,
Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par le SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM, le 30 septembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 03 mars 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
Le litige oppose la SARL TRANSPORT [X] [W] au SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM, lequel conteste la compétence du Tribunal de commerce en soutenant être une personne morale de droit public exerçant un service public administratif, relevant ainsi du juge administratif ;
L'article L.721-3 du Code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux, ainsi que de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » ;
Il est admis que les litiges mettant en cause une personne publique relèvent du juge administratif, sauf lorsque cette personne gère un service public industriel et commercial ou agit dans des conditions de droit privé ;
En l'espèce, le litige porte sur le paiement de prestations de transport exécutées dans le cadre d'opérations économiques consistant en l'acheminement de matières valorisables issues d'un centre de tri vers une papeterie, dans des conditions comparables à celles d'une activité commerciale ;
Il ressort des pièces que ces opérations s'inscrivent dans une chaîne économique impliquant des relations contractuelles de droit privé entre les différents intervenants, et donnant lieu à l'émission de lettres de voiture constitutives de contrats de transport ;
L'action engagée par la SARL TRANSPORT [X] [W] est fondée sur l'article L.132-8 du Code de commerce, qui organise une action directe du transporteur à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire, relevant du droit privé des transports;
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de trancher de manière abstraite la nature globale du service exploité par le SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM, le litige soumis au Tribunal de céans présente le caractère d'un différend né à l'occasion d'une activité économique exercée dans des conditions de droit privé ;
Il en résulte que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, et plus spécialement du Tribunal de Commerce ;
En conséquence, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME se déclare compétent pour connaître du litige opposant la SARL TRANSPORT [X] [W] au SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM ;
II/ SUR LE BIEN-FONDE DE L'ACTION DIRECTE EN PAIEMENT
Les prestations de transport ont été réalisées en 2024 par la SARL TRANSPORT [X] [W] pour l'acheminement de marchandises depuis le site ATRION exploité à [Localité 1] vers la PAPETERIE SAINT-MICHEL, laquelle a été placée en liquidation judiciaire sans régler les factures litigieuses ;
L'article L.132-8 du Code de commerce dispose que « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire […] Le voiturier a ainsi une action directe en paiement […] à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire […] »;
Ainsi, le transporteur dispose d'une action directe en paiement à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire, à condition d'en rapporter la preuve ;
La SARL TRANSPORT [X] [W] soutient que le SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM avait la qualité d'expéditeur des marchandises transportées ;
Il ne résulte pas des lettres de voiture produites aux débats que le SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM soit désigné comme expéditeur, aucune mention, signature ou cachet ne permettant de caractériser un engagement en cette qualité ;
Si les lettres de voiture mentionnent l'entité "ATRION" et comportent un cachet incluant une adresse électronique au nom de CALITOM, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un engagement de ce dernier en qualité d'expéditeur, en l'absence de toute désignation claire et non équivoque de celui-ci comme partie au contrat de transport ;
Les éléments invoqués se bornent à caractériser une remise matérielle des marchandises au transporteur depuis un site exploité par CALITOM ;
Cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un engagement contractuel en qualité d'expéditeur ;
La SARL TRANSPORT [X] [W], qui exerce l'action directe, supporte la charge de la preuve de la qualité d'expéditeur ;
Qu'en l'espèce, elle ne démontre pas que le SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM a la qualité d'expéditeur ;
L'action directe en paiement ne peut dès lors prospérer à son encontre ;
En conséquence, le Tribunal déboute la SARL TRANSPORT [X] [W] de sa demande en paiement fondée sur l'article L.132-8 du Code de commerce ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de condamner la SARL TRANSPORT [X] [W] à payer au SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie demanderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
MET A NEANT l'Ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2025,
Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu L'article L.721-3 du Code de commerce,
Vu l'article L.132-8 du Code de commerce,
SE DECLARE
compétent pour connaître du litige opposant la SARL TRANSPORT [X] [W] au SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM,
Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L.132-8 du Code de commerce,
DEBOUTE
la SARL TRANSPORT [X] [W] de sa demande en paiement,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE
la SARL TRANSPORT [X] [W] à payer au SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM la somme de 1.500€,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL TRANSPORT [X] [W] à tous les
dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 91,86€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30 avril 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président.
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