T. com. 1601, 14 avr. 2026, n° 2025007303
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle nº 2025 007303
JUGEMENT DU 14/04/2026
JUGEMENT STATUANT SUR UN RECOURS FORME A L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Natacha SINAI-SINELNIKOFF, avocate inscrite au barreau de Lyon, substituée à l'audience des débats par Me Laurent BENETEAU, avocat correspondant inscrit au barreau de la Charente
SAS J.T.H. GROUPE THIOLLET
[Adresse 2]
Défendeur représenté par Me Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de Bordeaux
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU
[Adresse 3]
Mandataire judiciaire comparant en personne
SELARL [K] [X], en la personne de Me [K] [X]
[Adresse 4]
Commissaire à l'exécution du plan représenté par Me Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil 05/03/2026 et du Délibéré du : 14/04/2026
PRESIDENT
: Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier.
Objet de la demande :
Par courrier déposé au greffe de la juridiction le 14/10/2025, la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire n° 2025 000812 datée du 02/10/2025, ayant déclaré recevable mais mal fondée la requête en relevé de forclusion.
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été formé dans les délais, soit 10 jours de la notification intervenue le 06/10/2025.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de dire le recours est recevable.
Sur le fond :
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement en date du 11/07/2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la SAS J.T.H GROUPE THIOLLET. Cette décision a été publiée au BODACC du 19 juillet 2024. Par jugement du 26/06/2025 la procédure a été convertie en redressement judiciaire.
Par jugement du même jour, une prolongation exceptionnelle de la période d'observation sur réquisitions du ministère public a été accordée.
Un plan de redressement adopté par jugement du 05/08/2025.
Par courrier du 16/09/2024 reçu par le mandataire judiciaire le 19/09/2024, la société ENGIE ENERGIE SERVICES a déclaré une créance d'un montant de 187 057 22 euros, à titre chirographaire échu en sa qualité de caution de la SAS PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET dans le cadre du contrat de réalisation, conduite et maintenance d'une chaudière vapeur.
Par courrier du 10/12/2024, reçu le 13/12/2024, la société ENGIE ENERGIE SERVICES procède à une déclaration de créance complémentaire à hauteur de 1 195 460 54 euros, à titre chirographaire échu, en sa qualité de caution de la SAS PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET dans le cadre du contrat de réalisation, conduite et maintenance d'une chaudière vapeur.
Par lettre en date du 17/12/2024 le mandataire judiciaire informe la société ENGIE ENERGIE SERVICES de la forclusion encourue par la déclaration de créance complémentaire du 10/12/2024.
Par requête datée du 14/01/2025, déposée sur le tribunal digital le 15/01/2025, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, par l'intermédiaire de son Conseil Maître [W] [P], a saisi Madame la juge Commissaire afin d'être relevée de la forclusion encourue concernant la déclaration complémentaire liée à aux sommes dues par la SAS J.T.H GROUPE THIOLLET en sa qualité de caution de la SAS PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET, cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire par jugement du 03/10/2024.
Par Ordonnance du 02/10/2025, le juge commissaire a débouté la société ENGIE ENERGIE SERVICES de sa demande.
Par recours déposé au Greffe du Tribunal de Commerce le 14 octobre 2025, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande de réviser l'ordonnance du 02/10/2025 afin de déclarer sa requête de bien fondée, et la condamnation de la SAS J.T.H. GROUPE THIOLLET à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée à l'audience du 27/11/2025, au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi. Un renvoi pour plaider à été ordonné à l'audience du 29/01/2026. Le demandeur n'ayant pas respecté le contradictoire vis-à-vis des parties à l'instance (les conclusions n'ayant été transmises qu'à la juridiction), l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi pour plaider à l'audience du 05/03/2026, afin que les parties puissent prendre connaissance des dernières conclusions du requérant et éventuellement y répondre. Lors de l'audience du 05/03/2026, il a été constaté que le débiteur et les mandataires de justice n'entendaient pas répliquer aux dernières conclusions du demandeur. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14/04/2026.
SUR CE :
Il est référé aux dernières conclusions des parties soutenues à l'audience du 05/03/2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civil et dans le cadre du calendrier de procédure établi lors de l'audience du 27/11/2025, à savoir :
celles du mandataire judiciaire réceptionnées au greffe de la juridiction le 20/11/2025, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée,
celles de la SAS J.T.H. GROUPE THIOLLET réceptionnées au greffe de la juridiction le 25/12/2025, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et la condamnation de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ENGIE Solutions à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
et celles d'ENGIE ENERGIE SERVICES ENGIE Solutions réceptionnées au greffe de la juridiction le 15/01/2026, qui sollicite la révision de l'ordonnance du 02/10/2025 afin de déclarer sa requête de bien fondée, et la condamnation de la SAS J.T.H. GROUPE THIOLLET à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
1. De l'obligation de déclarer une créance de caution dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC :
Attendu que l'article L622-24 du Code de commerce dispose que
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, […] adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. […]
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. […]. »
Attendu que la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions et la SAS PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET ont conclu un contrat le 17/06/2019 – amendé par quatre avenants - portant sur la réalisation, la conduite et la maintenance d'une chaudière vapeur sur site.
Attendu qu'aux termes d'un acte du 13/03/2023, la SAS J.T.H. GROUPE THIOLLET s'est portée caution personnelle et solidaire des sommes pouvant être dues à ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions par la SAS PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET.
Attendu qu'il ne peut être disconvenu que les créances impayées par la SAS PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET résultent de l'inexécution d'un contrat à exécution successive dans le cadre d'un contrat poursuivi, susceptible à ce titre de résiliation. Qu'il convient cependant de relever que ces créances ne sont pas concernée par la présente instance.
Attendu qu'il convient de relever que la créance de la société ENGIE ENERGIE SERVICES -ENGIE Solutions à l'encontre de la SAS J.T.H. GROUPE THIOLLET est une créance de caution, et ne résulte donc pas d'un contrat à exécution successive. Que c'est donc à la lumière de la nature de la créance d'ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions à l'encontre de la SAS J.T.H. GROUPE THIOLLET, à savoir une créance de caution, qu'il convient de statuer sur le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire critiquée, déboutant la société ENGIE ENERGIE SERVICES -ENGIE Solutions de sa demande en relevé de forclusion.
Qu'il convient de rappeler que si une créance résultant d'un contrat à exécution successive poursuivi dans le cadre de la période d'observation peut être déclarée dès l'ouverture de la procédure, dès la première échéance impayées, ou lors de la résiliation du contrat, tel n'est pas le cas d'une créance de caution qui doit être déclarée dès l'ouverture de la procédure, et ce, de jurisprudence constante, dès lors que le cautionnement a été conclu antérieurement au jugement d'ouverture.
Qu'il apparait en outre et que le montant maximal de la caution pouvant être engagé est déterminable au jour de l'ouverture de la procédure,
peut important l'exigibilité ou non de cette créance au jour de l'ouverture.
Ainsi, ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions a opéré une confusion entre la nature de la créance à échéance successive qu'elle détient en principal à l'encontre de la SAS PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET et celle qu'elle détient à l'encontre de la SAS J.T.H. GROUPE THIOLLET en sa qualité de caution du débiteur principal pour tenter d'échapper à la forclusion encourue.
La naissance de l'obligation de caution résulte de la conclusion du contrat de cautionnement de 2023, qui est son fait générateur, et non de son exigibilité issue à la résiliation du contrat avec le débiteur principal.
Qu'il y a donc lieu de dire que la créance de caution devait être déclarée au passif dans le délai de deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture.
2. Des conditions de relevé de forclusion :
Attendu que l'article L.622-26 du code de commerce dispose que :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une
omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. […]. »
Attendu que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 19/07/2024.
Que le délai pour déclarer la créance expirait le 19/09/2024.
Attendu que la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions était parfaitement informée de la procédure ouverte contre la société J.T.H. GROUPE THIOLLET, puisqu'elle a déclaré une première créance par courrier du 16/09/2024 réceptionné par le mandataire judiciaire le 19/09/2024, soit dans le délai.
Qu'ainsi, ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions était en mesure de déclarer sa créance dans le délai légal, et ne justifie pas de ce que sa défaillance n'est pas due à son fait.
Qu'en conséquence, la déclaration de créance complémentaire, effectuée par courrier du 10/12/2024 réceptionné par le mandataire judiciaire le 13/12/2024, n'ayant pas été effectuée dans les deux mois suivants la publication du jugement d'ouverture, ne saurait être relevée de forclusion.
Il en résulte que la demande n'est pas fondée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS J.T.H. GROUPE THIOLLET, et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République,
Confirme la recevabilité de la demande en relevé de forclusion.
Confirme que l'action en relevé de forclusion est mal fondée.
En conséquence, déboute la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions à payer à la SAS J.T.H. GROUPE THIOLLET la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions aux entiers dépens de l'instance.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 216,24 euros.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 14/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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