T. com. 1601, 28 mai 2026, n° 2026001194
Vérifier : T. com. 1601, 28 mai 2026, n° 2026001194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n
* 2026 001194
PROCEDURE : 2025/192
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 28/05/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL SOLICIS
Entre :
SARL SOLICIS
[Adresse 1]
RCS [Localité 2] 531 918 068
M. [X] [W] et M. [Z] [M], représentants légaux comparants en
personne, assistés de Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de la Charente
En présence de [I] [V], représentante des salariés
Et :
SELARL [J] [D], en la personne de Me [J] [D]
[Adresse 2]
Comparant en personne
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU
[Adresse 3]
Comparant en personne
En présence du Ministère Public
Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 28/05/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 04/09/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOLICIS.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
La SARL SOLICIS a comparu volontairement à l'audience assistée de Me [G] [P] et a présenté des observations.
La SARL SOLICIS et l'administrateur judiciaire ont élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise, qu'ils ont exposé lors de l'audience. Il est précisé que le défaut de réponse vaut acceptation tacite des propositions.
La SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [H], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SARL SOLICIS, y compris la banque relativement à la consolidation du prêt. Aucun créancier n'a refusé le projet de plan. Le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan.
Le Ministère Public requiert l'adoption du plan tel que circularisé aux créanciers.
SUR CE :
Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.
Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL SOLICIS;
Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement présenté par la SARL SOLICIS
* [Adresse 1] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan;
* règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros
* remise des pénalités, majorations et intérêts de retard pour tous les créanciers
* remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce pour tous les créanciers ;
* réduction à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur, pour le taux d'intérêt appliqué aux créances des créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce pour l'ensemble des créanciers
* suppression des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, inclus dans la déclaration de créance, du bénéfice des versements effectués par le Commissaire à l'exécution du plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; dispositions applicables à l'ensemble des créanciers
* renonciation de l'ensemble des créanciers à poursuivre des coobligés personnes physiques, dans la mesure où le plan de redressement serait parfaitement exécuté ;
* remboursement de 100 % du passif admis sur 8 années selon la progressivité suivante (y compris contrat de prêt CREDIT AGRICOLE PERIGORD – PGE n°10000597613, consolidé) :
[…]
* poursuite des contrats de crédit bail et de location financière en cours au jour de l'ouverture de la procédure selon l'échéanciers contractuel à compter du jugement arrêtant le plan, avec report en fin de contrat des éventuelles échéances demeurées impayées au cours de la période d'observation ;
Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce.
Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 8 ans correspondant au projet de plan.
Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 8 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 27/05/2027.
Ordonne à la SARL SOLICIS de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Désigne M. [X] [W] et M. [Z] [M] [Y], en leurs qualités de Représentants légaux, comme tenus de la bonne exécution du Plan.
Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.
Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.
Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [H] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL [J] [D], en la personne de Me [J] [D] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.
Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.
Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 28/05/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.