T. com. 1601, 21 mai 2026, n° 2026003545
Vérifier : T. com. 1601, 21 mai 2026, n° 2026003545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
Rôle n
* 2026 003545
PROCEDURE : 2026/133
JUGEMENT DU 21/05/2026
OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SAS T&A ENTREPRISES [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 1] : 808 575 252
M. [H] [N], représentant légal comparant en personne
En présence du Ministère Public,
représenté par Benoit BERNARD, Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 21/05/2026
PRESIDENT D'AUDIENCE
: Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY GREFFIER : Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT.
En date du 11/05/2026 la AS T&A ENTREPRISES a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-4 du Code de Commerce.
La SAS T&A ENTREPRISES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro : RCS Angoulême 808 575 252.
La SAS T&A ENTREPRISES n'emploie pas de salarié et son chiffre d'affaires est de 10 284,00 euros.
M. [H] [N] a comparu en Chambre du Conseil, et a présenté ses observations.
Il indique que, depuis la crise du COVID-19, l'activité touristique et professionnelle connaît une baisse significative, ne permettant plus à la société exploitant le fonds de commerce de dégager des dividendes suffisants pour assurer le remboursement de l'emprunt contracté par la holding.
Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que la demande est recevable et fondée ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS T&A ENTREPRISES sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 27 AVRIL 2026, date déclaré par le débiteur correspondant au défaut de paiement de l'échéance de l'emprunt, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire.
Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).
Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire
selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l'égard de la SAS T&A ENTREPRISES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 808 575 252, ayant pour activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers dont le siège social est [Adresse 2].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/04/2026.
Nomme [S] [Y] en qualité de Juge Commissaire Titulaire Nomme Anick BUNEL en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [T] - [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 - L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge la SCP [O] [I], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
* les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que la SAS T&A ENTREPRISES devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l'article L 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 21/11/2026.
Dit que, conformément à l'article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 18/06/2026 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Dit et juge que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 21/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.