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T. com. 1704, 29 mai 2026, n° 2024004139


Vérifier : T. com. 1704, 29 mai 2026, n° 2024004139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
2024004139
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a2decf5cdc6046d47397e94

Texte de la décision

72,751 caractères · intégral Version courte

REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2024004139

JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société TRANSPORT VIDAL

, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 770 686 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DEMANDERESSE en principal, suivant assignations délivrées à personne à la SARL ECO SOCIAL le 21 octobre 2024 et à la SARL ECO COMPTA, le 21 octobre 2024, par la SELARL ATLANTIC HDC, commissaires de justice à [Localité 3],

Ayant pour avocat plaidant, Maître Frédéric DASSE et Maître [M] [D], intervenant pour la SELAS FIDAL, avocats au barreau d'AMIENS,

Ayant pour avocat correspondant, Maître Elise HOULBERT, intervenant pour la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

D'UNE PART,ЕГ

La société ECO SOCIAL, société à responsabilité limité immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 694 913, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DÉFENDERESSE à titre principal,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Claire-Marie QUETTIER substituée par Maître Margaux DOLHEM, avocat au barreau de PARIS,

Ayant pour avocat correspondant la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, représentée par Maître Olivier DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

La société ECO COMPTA

, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 878 150 291 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

DEFENDERESSE à titre principal,

Ayant pour avocat plaidant, la SELARL ARGUO AVOCATS représentée par Maître SIU-BILLOT substituée par Maître Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS,

Et pour avocat correspondant, le cabinet d'avocats DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC, juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef,

DEBATS:

L'affaire a fait l'objet de 9 renvois à la demande des parties. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 avril 2026. Les parties présentes ou les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La société TRANSPORT VIDAL exerce l'activité principale de transport de biens, la prestation de services de transport incluant la location avec chauffeur.

La société ECO SOCIAL exerce l'activité principale de réalisation de bulletins de salaires et de l'information et du secrétariat dans le domaine social.

La société ECO COMPTA exerce l'activité d'expertise comptable.

Depuis l'année 2010, la société ECO SOCIAL réalise une mission d'établissement des bulletins de paie et des déclarations aux organismes sociaux de la société TRANSPORT VIDAL.

Le 30 mars 2020, la société TRANSPORT VIDAL signe une lettre de mission d'établissement et de présentation de ses comptes annuels par la société ECO COMPTA.

Le 13 mai 2024, la société TRANSPORT VIDAL met en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société ECO SOCIAL de lui régler la somme de 50 000 €, au titre des pertes qu'elle aurait subi à la suite d'un défaut d'information de cette dernière.

Dans ce courrier, il est indiqué l'absence d'information de la société TRANSPORT VIDAL par la société ECO SOCIAL, sur la mise en place, généralisé le 1er janvier 2023, du régime de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), en matière de frais professionnels, pour le calcul des charges sociales dues sur les salaires des employés de l'entreprise et il est demandé à la société ECO SOCIAL de justifier de sa police d'assurance.

Toujours dans ce courrier, la société TRANSPORT VIDAL notifie à la société ECO SOCIAL la résolution de leurs relations contractuelles avec effet immédiat.

Le 5 août 2024, à la demande de la société TRANSPORT VIDAL, la société CONSEIL TRANSPORT 79, sous la signature de sa gérante Madame [W] [O], rend un rapport d'expertise privée, sur l'analyse de l'impact de la DSF, non retenue dans l'établissement de la paie au titre de l'année 2023, dans la société TRANSPORT VIDAL.

En conclusion dans ce rapport, il est relevé que si l'entreprise VIDAL/[N] avait appliqué la DSF en 2023, elle aurait réalisé une économie de 54 894,84 € de charges sociales.

Le 10 septembre 2024, la société TRANSPORT VIDAL met en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société ECO COMPTA de lui régler la somme de 54 894,84 €, au titre du défaut de conseil, entraînant des pertes subies à la suite de l'absence d'information, sur les conséquences dans ses comptes annuels, de la non-prise en compte de la DSF lors de l'établissement de ses bulletins de paie.

Le 30 septembre 2024, la société ECO COMPTA communique par mail aux conseils de la société TRANSPORT VIDAL, à la suite de leur demande, les coordonnées de son assureur chargé des sinistres au titre de la responsabilité civile des entreprises.

Le 1er octobre 2024, la société CONSEIL TRANSPORT 79, sous la signature de sa gérante Madame [W] [O] remet à la société TRANSPORT VIDAL, un nouveau rapport d'expertise, complétant celui du 5 août 2024.

Ce rapport complète le précédent sur des erreurs relevées dans le calcul des heures supplémentaires, sur l'absence de cotisations de certains salariés pour le congé de fin d'activité et la garantie inaptitude à la conduite, sur une mauvaise rémunération d'un apprenti, sur des erreurs sur les heures d'équivalence et les heures supplémentaires.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En ses dernières conclusions récapitulatives, la société TRANSPORT VIDAL demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1, du code civil ;

Vu les articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail ;

Vu l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence établie, les pièces versées aux débats et les moyens qui précèdent,

Déclarer les demandes de la société TRANSPORT VIDAL recevables et bien fondées ;

Déclarer que la responsabilité civile professionnelle des sociétés ECO COMPTA et ECO SOCIAL est pleinement engagée à raison des fautes commises dans l'exécution de leur mission ;

En conséquence,

Reconnaitre le préjudice subi par la société TRANSPORT VIDAL tiré de la perte de chance de bénéficier d'une éventualité favorable, prise en une exonération partielle de ses charges sociales 2023 et évaluer cette perte de chance à 95% ;

Reconnaitre les fautes matérielles commises par ECO SOCIAL dans la rédaction des bulletins de paie de l'année 2023 et le manquement à ses obligations contractuelles de la société ECO COMPTA, tiré de la non-vérification du cycle social salarié ;

Et ainsi,

Condamner in solidum les sociétés ECO COMPTA et ECO SOCIAL à verser à la société TRANSPORT VIDAL la somme de 52 150,10 €, au titre du préjudice de la perte de chance ;

Condamner in solidum les sociétés ECO COMPTA et ECO SOCIAL à verser à la société TRANSPORT VIDAL la somme de 13 181,34 € à raison des fautes commises d'une part dans la rédaction des bulletins de paie d'autre part dans la non-vérification du cycle social ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés ECO SOCIAL et ECO COMPTA à verser à la société TRANSPORT VIDAL la somme de 12 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner les sociétés ECO SOCIAL et ECO COMPTA aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la société TRANSPORT VIDAL explique que :

En droit :

La demanderesse, pour justifier son action s'appuie sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil qui consacre le principe de la responsabilité contractuelle et suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

A titre liminaire, sur le bienfondé et la non-forclusion de l'action en réparation :

Concernant la forclusion de son action, la société TRANSPORT VIDAL indique que si le point de départ du délai de forclusion remonte au jour où son titulaire avait connaissance de son préjudice, encore faut-il que cette connaissance soit certaine.

La société TRANSPORT VIDAL déclare qu'elle n'a aucune connaissance en matière fiscale et sociale et que c'est le dépôt du rapport d'expertise de Madame [W] [O], le 5 août 2024, qui marque le point de départ du délai de forclusion.

La demanderesse précise que ses craintes sur des erreurs dans l'établissement de ses bulletins de paie se sont fondées le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [W] [O] où elle est passée d'un préjudice hypothétique à un préjudice certain, bien que non quantifié, ainsi l'action initiée le 21 octobre 2024 n'était pas forclose.

Pour la société TRANSPORT VIDAL, c'est le sens des arrêts produits par la société ECO COMPTA elle-même:

CA [Localité 4], 28/10/2020, RG n°19/00324 : s'agissant d'un redressement fiscal notifié (et même accepté). Le redressement étant irrémédiable, c'est-à-dire connu avec certitude, le préjudice a été considéré comme certain au jour de la notification du redressement, qui faisait ainsi courir le délai de forclusion.

Cour d'appel BORDEAUX le 27/04/2021, RG n°19/06002 au sujet d'un redressement fiscal.

Cour d'appel de RENNES le 11/01/2022, RG n°20/01255 au sujet d'un redressement social de l'URSSAF.

Cour d'appel de RENNES, le 26/10/2021, RG 18/07680 : dans le cadre d'une procédure prud'homale, c'est la date de renvoi devant le bureau de jugement, après un échec de conciliation, qui constitue le point de départ du délai de forclusion de l'action d'un client contre son expert-comptable pour des fautes commises dans l'établissement des bulletins de paie des salariés de ce client.

Arrêt de la cour d'appel de RENNES, porté devant la Cour de cassation, arrêt du 11 octobre 2023, n°22-10.521 : la Cour de cassation confirme le principe selon lequel le point de départ du délai de forclusion débute lorsque le préjudice allégué est certain, c'est-à-dire quand il n'existe plus aucun doute quant à son existence.

La société TRANSPORT VIDAL déclare qu'elle a appris l'existence du dispositif fiscal (la DFS) en février 2024, elle a alors missionné Madame [W] [O], expert près la Cour d'appel de POITIERS, pour déterminer si elle pouvait, au titre des années 2023 et 2024, prétendre à ce régime, puis, le cas échéant, établir les pertes financières (son préjudice).

Les fautes commises par la société ECO SOCIAL :

La demanderesse donne le contenu de l'article L.3243-2 du code du travail qui impose à l'employeur, lors du paiement du salaire, de remettre au salarié un bulletin de paie et de l'article R.3243-1 du code du travail qui dresse la liste des mentions qui doivent figurer sur le bulletin de paie.

Les fautes matérielles :
* non-respect de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui impose, pour chaque montant écrit et reporté, de faire apparaître les 4 chiffres après la virgule où la société ECO SOCIAL en faisait apparaître seulement deux.
* La société ECO SOCIAL a confondu les « heures supplémentaires » avec les « heures d'équivalences », qui n'obéissent pas au même régime fiscal.
* les jours fériés ne sont pas pris en compte dans le calcul des taux horaires des heures supplémentaires ou d'équivalences.
* la société ECO SOCIAL a comptabilisé les absences pour congés (à la suite de transports de plus ou moins longue durée) en fonction des heures normales ou d'équivalences, en oubliant toutes celles fondées sur les heures supplémentaires.
* la société ECO SOCIAL a confondu les formules de calcul et rendu la comptabilisation des heures supplémentaires erronée, qu'il s'agisse tant des salariés à temps complet ou ceux à temps partiel.
* la rémunération de l'apprenti a mal été calculée, application d'une rémunération égale à 41% du SMIC en lieu et place de 51%.
* La répartition des absences à imputer sur les heures d'équivalences et heures supplémentaires est également erronée, sur des bulletins de salaire existants le brut global s'élève à la somme de 585 962,32 € alors que le brut des bulletins de salaire refaits avec la bonne imputation des heures d'absence, s'élève à la somme de 579 533,44 €.
* les absences se déduisent en priorité sur les heures supplémentaires, il a été constaté que les absences ont pu être déduites en priorité sur des heures normales d'où l'impact sur le brut soumis à charges sociales.
* la société ECO SOCIAL a omis de faire cotiser plusieurs salariés aux organismes sociaux FONGECFA et [Localité 5] et les a privés du bénéfice de régimes de faveur obligatoires, la référence pertinente n'est pas la mention figurant au contrat de travail mais la classification professionnelle portée sur le bulletin de salaire, laquelle traduit la réalité de l'emploi occupé.

Les fautes par omission :

La demanderesse déclare qu'à compter du ler janvier 2023, tous les conducteurs routiers bénéficient des dispositions de la DFS, même s'ils ne supportent aucun frais professionnel et les frais de déplacement des salariés ne sont plus soumis à charges sociales, mesure généralisée par la convention collective dans laquelle évolue la société TRANSPORT VIDAL.

Selon la société TRANSPORT VIDAL, cette modification n'a fait l'objet d'aucune prise en compte par la société ECO SOCIAL alors qu'il appartenait à toutes les entreprises des secteurs concernés de se positionner sur l'application soit de la DFS, soit du régime commun des frais professionnels, étant précisé qu'à défaut de réponse, le régime commun s'appliquait (ou, autrement dit, l'avantage ne s'appliquait pas).

La société TRANSPORT VIDAL déclare que la société ECO SOCIAL ne l'a jamais interrogé et a appliqué le régime de droit commun, sans la faire bénéficier, pour cette l'année 2023, du régime avantageux auquel elle avait le droit.

Les fautes commises par la société ECO COMPTA :

Selon la société TRANSPORTS VIDAL, l'expert-comptable à une obligation de conseil et d'information envers son client ayant trait à sa mission fiscale dite générale, il s'agit d'une obligation de moyens.

La demanderesse indique que suivant la lettre de mission signée le 30 mars 2020, la société ECO COMPTA est débitrice à son égard d'une mission comptable et fiscale générale (Art. 2), précisée en annexe, incluant une mission spécifique de vérification et de certification du cycle social salarié, notamment de «

contrôle de la cohérence globale des charges sociales sur salaires

», pour cette mission, l'expert-comptable doit fait preuve d'une obligation de résultat.

La société TRANSPORT VIDAL estime qu'en acceptant de vérifier le cycle social salarié de ses comptes, la société ECO COMPTA se trouvait liée par une obligation de résultat. Il ne s'agissait pas de l'analyser, mais bel et bien de le certifier conforme.

La société TRANSPORT VIDAL déclare qu'elle a été approchée par Messieurs [H] [B] (gérant de la société ECO SOCIAL) et [F] [T] (gérant de la société ECO COMPTA), qui se sont toujours présentés comme associés et partenaires.

En conséquence, la demanderesse estime que les deux prestataires ECO SOCIAL et ECO COMPTA sont des entreprises liées et solidaires.

Sur l'obligation de conseil et d'information de l'expert-comptable :

La société TRANSPORT VIDAL cite le contenu de l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable « Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. ».

La société TRANSPORT VIDAL s'appuie sur une décision du TGI LES SABLES D'OLONNES, 6 janv. 1988 : JurisData n° 1988-044201, qui indique qu'un «

expert-comptable, négligeant de signaler une possibilité d'exonération fiscale à son client, commet une faute dans l'exercice de son devoir de conseil et doit en conséquence indemniser son client

» et de la doctrine qui rappelle que l'expert-comptable communique à son client les renseignements nécessaires afin d'éviter des erreurs, par exemple en matière de choix fiscaux.

La société TRANSPORT VIDAL indique qu'à compter du 1er janvier 2023, le régime de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) a été ouvert et généralisé aux transport routier de marchandises, ce qui a permis un allégement de la fiscalité sociale, sous réserve d'opter pour le régime.

La demanderesse constate que le cabinet ECO COMPTA, en charge d'une mission comptable et fiscale, devait l'alerter du régime mis en place en 2023, en recueillant au préalable son avis sur l'option choisie par ce dernier, pour traiter lesdits frais professionnels et que sans cela, il ne pouvait convenablement accomplir sa mission (comptable et fiscale), et remplir ses obligations.

Sur l'obligation de mise en garde de l'expert-comptable :

La société TRANSPORT VIDAL s'appuie sur des décisions de tribunaux (Cour d'appel de PARIS, 5e ch., 23 novembre 1990 : RF comptable oct. 1991, p. 68, Tribunal de commerce de PAU, 14 novembre 1990 : JurisData n° 1990-040907, C. cass.lère Ch. civ., 14 mai 2009, n° 07-19.323) pour indiquer que s'il constate des insuffisances chez son client, l'expert-comptable doit attirer l'attention de ce dernier sur celles-ci.

La société TRANSPORT VIDAL estime que la société ECO COMPTA était garante du travail effectué par la société ECO SOCIAL et que si une erreur était décelée, alors la société ECO COMPTA devait en informer la société ECO SOCIAL afin qu'elle la corrige et en tire les conséquences.

La demanderesse cite les dispositions de l'article 1190 du code civil «

dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

» pour engager la responsabilité de la société ECO COMPTA qui n'a pas décelé les fautes commises par la société ECO SOCIAL.

Le préjudice inhérent aux fautes commises par ECO COMPTA et ECO SOCIAL subi par la société TRANSPORT VIDAL :

Au titre des fautes matérielles sur les bulletins de paie, et leurs conséquences :

Selon la société TRANSPORT VIDAL, les risques de redressement qui pèsent sur elle proviennent soit de l'URSSAF, soit de l'administration fiscale, d'autant que le risque fiscal est double : sur la société en elle-même, mais également sur les salariés, qui pourront ensuite appeler en garantie l'employeur pour les fautes commises, puisque leur salaire net final doit, in fine, être modifié après recalcul des cotisations sociales.

La demanderesse relève aussi un risque de procédure devant le tribunal des prud'hommes par des salariés privés du bénéfice de régime avantageux, notamment FONGECFA et [Localité 5], pour ces mêmes fautes dont la perte du bénéfice pour certains salariés, du droit à la retraite anticipé ou de la garantie spécifique à la perte de leur emploi pour raison médicale dont elle sera responsable, même si la société ECO SOCIAL les a commises.

La société TRANSPORT VIDAL déclare qu'elle a été autorisée à régulariser à postériori les erreurs commises par ECO SOCIAL en échappant aux majorations encourues par la caisse de retraite CARCEPT, en charge du FONGECFA et de l'IPRIAC.

La demanderesse précise que les cotisations initiales auprès de ces caisses étant dues même en l'absence de faute, elles ne constituent pas un préjudice indemnisable ainsi les précédentes demandes qu'elle a formé au titre du risque de redressements encourus, n'ont plus lieux d'être.

La société TRANSPORT VIDAL estime que le temps passé et les frais générés pour corriger les nombreuses erreurs de la société ECO SOCIAL constituent un préjudice indemnisable soit :

pour l'analyser et la correction de l'intégralité des bulletins de paie 2023 erronés qui représentent un coût de 8 922,57 € HT et 10 707,78 € TTC facturé le 31 juillet 2024, par Madame [W] [O], experte ;

les frais inhérents à la procédure de régularisation auprès de la CARCEPT, qui s'élèvent à la somme de 2 560,08 € HT et 2 622,10 € TTC facturé le 10 mars 2025 par la société CONSEIL TRANSPORTS 79 de 285 € HT et 342 € TTC, du 23 avril 2024 de 1 900,08 € HT et 2 280,10 € TTC pour la partie liée au présent litige, ainsi que du 10 mars 2026 de 375 € HT et 450 € TTC pour la correction des cotisations [Localité 5]/FONGECFA des 3 salariés oubliés par ECO SOCIAL ;

les erreurs dans le calcul de la rémunération de l'apprentie Mme. [Q], le préjudice s'élève à 1 698,69 €;

La société TRANSPORT VIDAL demande au titre des fautes matérielles commises par ECO SOCIAL et non décelées ni vérifiées par ECO COMPTA, pour le préjudice subi la somme de 13 181,34 €.

Au titre de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) :

L'évaluation du préjudice :

La société TRANSPORT VIDAL déclare qu'elle a été privée d'une économie substantielle liée à la nonapplication de la DFS, pour l'année 2023 et que ce préjudice a fait l'objet d'un rapport d'expertise privé.

La société TRANSPORT VIDAL indique que dans un rapport d'expertise privé, Madame [W] [O], experte près la cour d'appel d'AMIENS relève que l'entreprise a un montant de salaires 2023 brut global de 608 962,32 € alors qu'après corrections des erreurs relevées et listées supra, le brut aurait dû être de 579 533,44 €, soit une différence de 29 428,88 €.

Après avoir appliqué un abattement de 20 % dans la limite du SMIC, mécanisme propre à la DFS, c'est un montant brut de 513 465,78€ qui doit servir de base aux calculs des cotisations sociales.

Il ressort du rapport de la société CONSEIL TRANSPORTS 79, dont la dirigeante est Madame [W] [O], que si l'entreprise avait appliqué la D.F.S. en 2023, les impacts auraient porté :

sur les charges salariales qui auraient été en diminution de 5 632,36 €s (2865,51 € + 2765,85 € de CSG),

sur le net imposable qui aurait été supérieur de 16 646,93 €,

sur le net à payer, avant P.A.S, qui aurait été inférieur de de 796,52 €,

et sur la D.F.S. 2023 qui aurait impacté de manière considérable les charges patronales qui auraient été en diminution de 54 894,84 € (le calcul, salarié par salarié, est produit aux débats).

L'évaluation de la perte de chance :

La société TRANSPORT VIDAL indique qu'elle a sollicité l'accord de ses salariés, tous ont accepté l'application du régime de la DFS pour les années 2024 et 2025 (malgré la dégressivité légalement prévue sur les années à venir) et tous ont déclaré qu'ils auraient accepté ce régime pour l'année 2023, s'il avait été proposé.

La société TRANSPORT VIDAL cite deux arrêts de la [Etablissement 1] de cassation (ch. civ. 21 novembre 2006, n°05-15.674 et ch. civ., 9 avril 2002, n° 00-13314) qui confirme qu'elle a connu une perte de chance sérieuse de bénéficier d'un exonération de ses charges sociales par «

la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable

» et que «

la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée».

La société TRANSPORT VIDAL relève que dans une décision de la cour d'appel de PARIS du 31 mars 2022, n°21/01143, dans une affaire récente similaire où l'expert-comptable n'a pas alerté son client sur l'application d'un régime favorable, la cour d'appel de PARIS a pu quantifier la perte de chance à 90%.

En conséquence, la demanderesse quantifie son préjudice à 52 150,10 € (95% de 54 894,84 €).

Sur Le lien de causalité :

Sur la Déduction Forfaitaire Spécifique :

La société TRANSPORT VIDAL estime que les sociétés ECO SOCIAL et ECO COMPTA devaient, soit pour établir les bulletins de paie, soit pour comptabiliser les frais professionnels, s'enquérir auprès de leur cliente du choix effectué par celle-ci s'agissant du traitement des frais professionnels de ses salariés, faute de quoi, ils ne pouvaient respecter leurs obligations.

En conséquence, la société TRANSPORT VIDAL indique avoir été privée d'une économie de 54 894,84 €.

Sur les fautes matérielles :

La société TRANSPORT VIDAL estime que si la société ECO SOCIAL avait correctement comptabilisé les heures supplémentaires et d'équivalences, avait correctement appliqué la rémunération de l'apprentie et procédé au paiement des cotisations FONGECFA et [Localité 5], elle n'aurait pas eu à débourser la somme de 12 806,34 €, qui constitue son préjudice.

En défense la société ECO SOCIAL requiert du tribunal de :

Vu l'assignation délivrée le 21 octobre 2024 par la société TRANSPORT VIDAL à l'encontre de la société ECO SOCIAL,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société TRANSPORT VIDAL de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société ECO SOCIAL ;

En tout état de cause,

Condamner la société TRANSPORT VIDAL à verser à la société ECO SOCIAL la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société TRANSPORT VIDAL aux entiers dépens.

La société ECO SOCIAL argumente comme suit :

Sur les prétendues erreurs matérielles reprochées à la société ECO SOCIAL :

Sur les rapports de la société CONSEIL TRANSPORT 79 :

La société ECO SOCIAL cite un arrêt de la [Etablissement 1] de cassation chambre mixte du, 28 septembre 2012, n°11-18.710 qui précise que si un juge « ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ».

La société ECO SOCIAL indique que la société TRANSPORT VIDAL se contente d'énumérer les prétendues erreurs soulevées par Madame [W] [O], mandatée en tant qu'expert privé, dans ses rapports, établis de manière non-contradictoire, des 5 août et ler octobre 2024, qui ne sont étayés par aucun document et qu'il s'agit des seuls éléments produits aux débats par la demanderesse afin de tenter de démontrer ses allégations.

La société ECO SOCIAL déclare que madame [O] ne fait pas partie de la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de POITIERS pour l'année 2024, que son assistance a été sollicitée par la demanderesse en sa qualité de gérante de la société CONSEIL TRANSPORTS 79 qui est désormais le gestionnaire de paie de la société TRANSPORT VIDAL.

En conséquence, la société ECO SOCIAL estime qu'il est donc particulièrement légitime de douter de son impartialité et que les rapports établis par Madame [W] [O] doivent être écartés des débats.

Sur l'application des règles issues de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires :

La société ECO SOCIAL déclare que la demanderesse ne produit pas l'extrait de la convention collective qui imposerait pour chaque montant écrit et reporté, de faire apparaître les 4 chiffres après la virgule où la société ECO SOCIAL en faisait apparaître seulement deux et relève que le taux salarial des différentes catégories figurant sur les bulletins de salaire émis en 2023 sont exprimés avec quatre chiffres après la virgule.

Sur les prétendues « fautes flagrantes » qui auraient été commises par la société ECO SOCIAL :

La société ECO SOCIAL relève que la société TRANSPORT VIDAL reprend pour son propre compte les constats qui ont été faits par Madame [W] [O] dans le cadre de l'élaboration de ses rapports et procède par voie d'affirmation, ne versant aucun élément aux débats qui permettrait d'étayer ses dires qui sont donc invérifiables.

Sur les prétendues « erreurs de calcul » qui auraient été constatées par la société TRANSPORT VIDAL:

Concernant la comptabilisation des heures supplémentaires et l'imputation des absences, la société ECO SOCIAL indique que la société TRANSPORT VIDAL procède par voie d'affirmation se fondant sur les seuls dires de Madame [W] [O], qui est la gérante de la société CONSEIL TRANSPORTS 79, son nouveau prestataire de paie.

Selon les dires de la société ECO SOCIAL cela ne sauraient emporter la conviction du tribunal, sans que la société TRANSPORT VIDAL ait démontré qu'elle aurait mal comptabilisé les heures supplémentaires de certains salariés.

Concernant la rémunération de l'apprenti, la société ECO SOCIAL rappelle qu'elle n'avait pas la charge de l'établissement des contrats de travail et de la gestion administrative du personnel, missions qui étaient réalisées en interne dans l'entreprise.

Sur la prétendue omission par la société ECO SOCIAL de faire cotiser plusieurs salariés aux organismes sociaux :

La société ECO SOCIAL déclare que l'omission de cotisation aux organismes FONGECFA et [Localité 5] concernerait trois salariés selon Madame [W] [O] : messieurs [L], [Y] et [S] mais que la société TRANSPORT VIDAL ne communique aucune pièce justifiant d'une absence de cotisation pour ces salariés.

La société ECO SOCIAL constate que l'adhésion à FONGECFA et à l'IPRIAC est obligatoire mais qu'elle ne s'adresse pas à tous les employés, le guide établi par FONGECFA précise que «

l'entreprise doit affilier tous ses salariés conducteurs de véhicule de plus de 3,5t exerçant l'un des emplois mentionnés en page 5».

La société ECO SOCIAL précise que sur le contrat de travail de monsieur [L] il est noté qu'il exerce «

les fonctions de conducteur de véhicule < 3.5 tonnes

», dans ces circonstances, son adhésion au régime FONGECFA n'était pas obligatoire.

Messieurs [Y] ET [S] ont pour leur part été salariés de la société [N] EXPRESS, dont l'associé unique était la société TRANSPORT VIDAL et qui a été dissoute par déclaration du 24 février 2023, le patrimoine de la société [N] EXPRESS, a été transmis à la société TRANSPORT VIDAL, en ce compris les contrats de travail conclus dans le cadre de l'exercice de son activité à compter du 1er avril 2023.

Les contrats de travail de messieurs [Y] et [S] précisent qu'ils ont été embauchés «

pour exercer les fonctions de conducteur poids lourds

≤ 19T », en pratique, ces derniers réalisent des trajets de courte distance, à échelle régionale, pour le transport express de marchandises

Ils sont référencés dans les fiches navettes remplies mensuellement par la société TRANSPORT VIDAL pour l'établissement des bulletins de salaire en « CT » (« court trajet ») et ils utilisent des utilitaires de moins de 3,5 tonnes de type WOLSWAGEN CRAFTER et MERCEDES VITO, dans ces circonstances, leur adhésion au régime FONGECFA n'était manifestement pas obligatoire.

La société ECO SOCIAL déclare qu'il est faux de soutenir que l'absence de cotisation de messieurs [S], [Y] et [L] pendant quelques mois ne leur permettrait pas, à terme, de bénéficier du congé de fin d'activité s'ils respectaient ces critères au moment de leurs demandes respectives de départ et que ces demandes ne sont pas d'actualité, ces derniers étant respectivement nés en 1993, 1980 et 2003.

Sur la déduction forfaitaire spécifique (DSF) :

La société ECO SOCIAL indique que la réduction de l'assiette de cotisation, prévue au régime optionnel de la DFS, entraine une baisse des indemnités journalières en cas de maladie, des allocations chômage et de retraite et que pour être mise en place, elle nécessite l'accord éclairé de chaque salarié.

La société ECO SOCIAL précise que sa mission qui ne concernait pas des prestations d'assistance, de conseil, ou de veille juridique, consistait uniquement en la rédaction des bulletins de salaire de la société TRANSPORT VIDAL et en l'établissement de la déclaration sociale nominative, cette dernière conservant la gestion de toutes les autres tâches administratives.

La société ECO SOCIAL indique que la société TRANSPORT VIDAL bénéficiait du concours de la société CONSEIL TRANSPORTS 79, qui lui adressait des courriels d'information juridique, par exemple relatifs à l'évolution de la convention collective nationale applicable à son activité.

La société ECO SOCIAL indique que début 2024, la société TRANSPORT VIDAL l'a interrogé sur la DFS et a sollicité des précisions quant à son application.

N'ayant pas d'obligation d'information et de conseil, la société ECO SOCIAL déclare qu'elle ne pouvait pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et que c'était à la société TRANSPORT VIDAL de l'informer qu'elle entendait bénéficier de l'option prévue au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, après avoir obtenu l'accord préalable de ses salariés.

Le préjudice invoque n'est ni démontré, ni dans un lien de causalité avec la faute alléguée :

La société ECO SOCIAL, pour indiquer les limites de sa responsabilité cite trois arrêts de la [Etablissement 1] de cassation (2e civ., 1er avril 1963, pub. n°309 et 2e civ., 9 juill. 1981, n°80-12.142), «

le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu » et (2e civ., 23 janv. 2003, n°01-00200), « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ».

Sur le prétendu préjudice résultant des erreurs qui auraient été commises dans le cadre de l'établissement des bulletins de paie pour l'exercice 2023 :

La société ECO SOCIAL déclare que la société TRANSPORT VIDAL fait état d'un risque de redressement (URSSAF) ou de procédure judiciaire (PRUD'HOMME) mais qu'il s'agit d'un préjudice hypothétique, qui ne s'est aucunement réalisé et non d'un préjudice futur comme elle le soutient.

La société ECO SOCIAL indique qu'il ressort des dires de la société TRANSPORT VIDAL que la masse salariale brut issue des bulletins émis serait plus importante que celle issue du calcul effectué par Madame [W] [O], la demanderesse aurait payé plus de cotisations URSSAF que celles qui auraient été réellement dues, aussi un redressement parait très peu probable.

La société ECO SOCIAL déclare qu'il est de jurisprudence constante que le règlement d'un impôt ou de cotisations sociales dus ne constitue pas un préjudice indemnisable et ce, quand bien même leur règlement serait tardif, ce qui est reconnu par la demanderesse dans ses écritures.

Sur la somme de 1 784,54 € prétendument due à l'URSSAF :

La société ECO SOCIAL précise que contrairement à ce que soutenait la société TRANSPORT VIDAL, les 6 428,88 € de salaires trop déclarés à l'URSSAF déterminés par Madame [W] [O] correspondraient à un trop versé.

Sur les sommes prétendument dues au titre des régularisations auprès de FONGECFA et de l'IPRIAC :

Selon la société ECO SOCIAL, le calcul des cotisations prétendument dues par TRANSPORT VIDAL était erroné, s'agissant de FONGECFA, elle effectuait le calcul suivant d'après une masse salariale de 60 salariés et non pour les trois seuls salariés qui seraient concernés.:

585 962,32 (masse salariale) x 2,75 % (montant de la cotisation) x 3 (nombre de salariés) x 1,40 (au titre de la majoration) = 67 678,66 €.

Le calcul à effectuer était le suivant :

[(2230 € (SALAIRE MOYEN MENSUEL DE M. [L]) + 2520 € (salaire moyen mensuel de monsieur [Y] + 2600 € (salaire moyen mensuel de monsieur [S])) x 12 mois] x 2,75 % = 2 425,50 €.

Pour les cotisations [Localité 5], la société TRANSPORT VIDAL soutenait que la cotisation s'élève à 0,35 % de la rémunération brute du salarié alors que la société TRANSPORT VIDAL a appliqué dans son calcul un taux de 3,50 %.

Contrairement à ce que soutenait la société TRANSPORT VIDAL, les cotisations [Localité 5], si elles étaient dues, seraient pour 2023 de 93,66 € pour monsieur [L] ((2.230 x 12) x 0,35%) ; 105,84 € pour monsieur [Y] ((2.520 x 12) x 0,35%) ; 109,20 € pour monsieur [S] ((2.600 € x 12) x 0,35%) soit un total de 308,70 €.

La société ECO SOCIAL déclare que la société TRANSPORT VIDAL a abandonné les demandes formulées au titre de ces prétendues régularisations.

Sur la rémunération de l'apprenti :

La société ECO SOCIAL indique que la société TRANSPORT VIDAL n'a pas versé à l'apprenti le salaire correspondant à la différence entre 41 % et 51 % du SMIC, soit 1 698,96 € et s'agissant d'une somme qui lui était due en vertu d'une obligation légale, elle ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Sur la somme de 8 922,57 € au titre des prétendues corrections apportées sur les bulletins de paie :

La société ECO SOCIAL relève que la société TRANSPORT VIDAL a demandé à la société CONSEIL TRANSPORTS 79 un audit privé, non contradictoire, uniquement pour les besoins de la présente instance, facturé pout un montant hors taxes de 8 922,57 €.

Selon la société ECO SOCIAL, cette somme fait partie des frais irrépétibles et si une indemnisation devait être octroyée à ce titre, elle devrait donc nécessairement être comprise dans la somme attribuée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la somme de 2 185,08 € HT sollicitée à titre complémentaire :

La société ECO SOCIAL indique que deux factures de la société CONSEIL TRANSPORTS 79 pour un total HT de 2 185,08 € concernent cette demande :

D'une part 285 € HT pour le calcul des régularisations en cours de [Localité 5]/FONGECFA de messieurs [L], [Y] et [S] qui n'a pas aboutie à ce jour ;

D'autre part, pour un audit des payes de janvier et février 2024 et la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique sur ces mois sans démontrer que sur ces mois des erreurs apparaissaient.

Sur la prétendue perte de chance de bénéficier d'une baisse des charges patronales au titre de l'exercice 2023 :

Sur la mise en place de la DSF :

La société ECO SOCIAL déclare que le préjudice dont pourrait se prévaloir la société TRANSPORT VIDAL au titre de la non-application de la DFS pour 2023 doit effectivement être analysé en une perte de chance et que selon une jurisprudence constante la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

La société ECO SOCIAL précise qu'elle a transmis début 2024 à la société TRANSPORT VIDAL un modèle de note informative à l'attention des salariés émis par la CAPEB.

La société TRANSPORT VIDAL, a supprimé la mention selon laquelle «

les indemnités journalières en cas de maladie, ou d'arrêt de longue durée »

pourraient être minorées en raison de l'abattement et si elle précise que les pensions de retraite seront minorées, elle ajoute qu'elles seraient en réalité «

très peu impactées puisque calculées sur les vingt-cinq meilleurs années».

La société ECO SOCIAL estime que ce n'est pas l'accord éclairé des salariés qui a été obtenu pour pouvoir mettre en place la DSF.

La société ECO SOCIAL indique que les attestations qui auraient été établies en octobre 2024 par les salariés, présentant un lien de subordination, de la société TRANSPORT VIDAL, attestant qu'ils auraient accepté la DFS si elle leur avait été proposée en 2023 ne pourra qu'être écartée des débats.

Sur le montant de l'économie de charges patronales :

La société ECO SOCIAL déclare que la société TRANSPORT VIDAL se contente de reprendre le tableau établi par Madame [W] [O] dans son rapport, pour soutenir qu'elle aurait pu réaliser une économie de charges patronales de 54 894,84 € en 2023 qui est contredit par « le calcul, salarié par salarié », qui s'élèverait pour sa part à la somme de 27 434,27 €.

La société ECO SOCIAL estime que la perte de chance d'effectuer une économie ne pourrait être évaluée qu'après soustraction des montants supplémentaires de salaires net qui auraient dû être versés aux salariés en application du mécanisme et de l'impôt sur les sociétés du sur la minoration des charges sociales.

En défense la société ECO COMPTA requiert du tribunal de :
* Déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société ECO COMPTA ;

En tout état de cause,

Débouter la société TRANSPORT VIDAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société TRANSPORT VIDAL à payer à la société ECO COMPTA une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à venir ;

A défaut, subordonner l'exécution provisoire du jugement à la constitution par les demandeurs d'une garantie bancaire à hauteur d'un montant équivalent au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société ECO COMPTA.

La société ECO COMPTA argumente comme suit :

Sur les demandes formées à l'encontre de la société ECO COMPTA qui seraient irrecevables :

La société ECO COMPTA rappelle ses conditions générales d'intervention contenues dans la lettre de mission du 30 mars 2020, signée par la société TRANSPORT VIDAL qui stipulent que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre ».

En droit :

Pour justifier de la validité de sa clause de forclusion et de son application au cas présent, la société ECO COMPTA cite différents arrêts de cours d'appel et de la Cour de cassation soit :

Cour d'appel de MONTPELLIER qui fait application de cette clause dans un arrêt du 30 juin 2020 (RG 17/04422) ainsi que la Cour d'appel de RIOM dans un arrêt du 28 octobre 2020 (RG 19/00324) ;

Cour d'appel de BORDEAUX, 27 avril 2021, n° 19/06002): seule l'assignation en justice interrompt la forclusion;

Cour d'appel de RENNES, 26 octobre 2021, N° RG 18/07680 N° Portalis DBVL-V-B7C-PKW7 et du 11 janvier 2022, N° RG 20/01255 : « la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », au sens de la clause litigieuse, s'entend du jour où le co-contractant a pris conscience du fait que la faute de l'expert-comptable a engendré un préjudice et non du jour où il a eu connaissance de l'étendue de ce préjudice. ;

Cour d'appel d'AGEN, 1er décembre 2021, N° RG 21/00013): Cette période est, par suite, celle de la connaissance du sinistre par l'Eurl GARAGE CAT, c'est à dire la période qui lui permettait d'imputer des fautes à la SA FIDEXPERTISE, peu important que l'ampleur des détournements n'ait pas alors été fixée précisément et que Mme [P] n'ait pas encore été condamnée par la juridiction pénale

Cour de cassation Ch. Com.16 décembre 2020, n°17-24.292 et Cour de cassation Ch. Com. 11 octobre 2023, n°22-10.521 a confirmé la validité de la clause de forclusion à plusieurs reprises;

Cour d'appel de TOULOUSE, 18 juin 2024, N° RG 20/00303 : Ainsi en l'espèce, la date à laquelle la société Internet & E-commerce a eu connaissance du sinistre, au sens de l'article 8 des conditions générales d'intervention de la société ECCOFFI du 11 janvier 2005, s'entend du jour où elle a pris conscience du fait que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice, et non du jour où elle a eu connaissance de l'étendue de ce préjudice.

En l'espèce :

La société ECO COMPTA précise que la société TRANSPORT VIDAL a eu connaissance des manquements qu'elle s'estime fondée à lui reprocher plus de trois mois avant la délivrance de l'assignation le 21 octobre 2024.

La société ECO COMPTA relève que le 14 février 2024, la société TRANSPORT VIDAL a informé ses salariés du dispositif et a recueilli leur accord pour la mise en place de la DFS

La société ECO SOCIAL indique que la lettre de mise en demeure adressée le 13 mai 2024, fait mention de l'ensemble des irrégularités, qu'elle aurait constatées sur les bulletins de paie et sur un manque d'information quant à la mise en place depuis 2023 de la DFS en matière de frais professionnels et partant une perte du bénéfice de l'abattement sur l'assiette des cotisations sociales sur 2023 et qui était alors évalué que de manière « provisoire » à la somme de 50 000 €.

A titre subsidiaire, sur l'absence de responsabilité de la société ECO COMPTA :

La société ECO COMPTA cite de nombreuses décisions de cours d'appel et de la Cour de cassation d'où il ressort que l'expert-comptable n'a vocation à répondre que des fautes commises dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée et que l'obligation de conseil est circonscrite dans la limite de sa mission (Cour de cassation Ch. Com. 11 mars 2008, n°K07-12.158 ; cour d'appel de PARIS, 2 mars 2010, n°09/01129, 9 mai 2014, 13/02945).

Les manquements reprochés à la société ECO COMPTA sont mal fondés :

La société ECO COMPTA précise que la vérification des bulletins de paie réalisés par la société ECO SOCIAL n'entrait pas dans sa mission et que les deux sociétés ont des champs de compétences distincts et une clientèle propre même si elles ont des clients communs.

La société ECO COMPTA déclare que la société ECO SOCIAL était en charge de l'établissement des bulletins de paie de la société TRANSPORT VIDAL depuis 2010, soit bien avant qu'elle se voit confier une mission d'expertise-comptable en 2020 relative à une mission de présentation des comptes annuels, sans tenue de la comptabilité qui n'est pas assimilable à un audit, ni à un examen des comptes.

La société ECO COMPTA cite la norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes (NP 2300) définit ainsi les diligences de l'expert-comptable :

« La mission de présentation des comptes est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d'une entité pris dans leur ensemble ». « L'objectif d'une mission de présentation des comptes est d'émettre une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de l'entité. L'expert-comptable conclut qu'il n'a pas relevé d'éléments de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes de l'entité pris dans leur ensemble.

L'objectif n'est pas de se prononcer sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle de ces comptes. Il n'est pas non plus de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles. »

La société ECO COMPTA déclare que la lettre de mission est très claire, s'agissant du cycle social, puisqu'elle précise bien qu'il s'agit d'une approche exclusivement comptable, avec la justification des comptes de dettes sociales courantes, l'apurement des comptes post clôture, le contrôle de la cohérence globale des charges sociales sur salaires et le rapprochement comptabilité/livre de paie.

La société ECO COMPTA précise que la lettre de mission mentionne en page 7 que «

le membre de l'ordre ne peut être tenu responsable des fautes commises par des tiers

» et en page 8 que «

le cycle social fait l'objet de contrôles de cohérence

», ce qui ne saurait être assimilé à une quelconque intervention sur les bulletins de paie, cette mission conduisant uniquement à s'assurer de la cohérence des ratios salaires/charges sociales.

A titre plus subsidiaire encore, les préjudices allégués ne sont pas justifiés :

La société ECO COMPTA s'appuie sur des décisions de la Cour de cassation, pour indiquer que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime d'un dommage dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle ne l'avait pas subie :

2e ch. civ., du 6 janvier 1988, n°86-16.192, d'où il ressort que « la réparation du dommage ne saurait excéder le montant du préjudice »,

2e ch. civ. du 16 avril 1996, no 94-13.613 et ch. civ. 3 du 25 mars 2014, n°13-10364 «

la seule preuve exigible est celle d'un préjudice personnel, direct et certain

», pour ouvrir droit à réparation, le préjudice revendiqué doit traditionnellement présenter les caractères de certitude ;

Sur les préjudices allégués au titre des erreurs commises dans la rédaction des bulletins de paie :

La société ECO COMPTA déclare qu'elle ne peut pas être tenue, conformément aux termes de la lettre de mission, responsable des erreurs commises par un tiers et qu'il ne lui appartient pas de répondre des préjudices découlant des erreurs relevées dans la rédaction des bulletins de paie.

La société ECO COMPTA estime que le préjudice allégué par la société TRANSPORT VIDAL, au titre d'un possible redressement fiscal ou URSSAF, est un préjudice purement hypothétique. Il est établi des pièces produites, qu'une régularisation auprès de la caisse de retraite et prévoyance est intervenue concernant trois salariés (régularisation établie en application de la règlementation sociale et fiscale qui ne constitue pas une perte mais une charge).

Pour la société ECO COMPTA les sommes qui sont dues par la société TRANSPORT VIDAL, en application de la loi, ne peuvent pas constituer un préjudice à caractère indemnisable, ce dernier ne peut être constitué que d'une perte, à laquelle la société n'aurait pas été exposée, si les erreurs alléguées n'avaient pas été commises.

La société ECO COMPTA relève que finalement la société TRANSPORT VIDAL constate une régularisation concernant FONGECFA, d'un montant de 7 076.51 € (et non de 67 678,66 € comme indiqué dans l'assignation) et concernant l'IPRIAC d'un montant de 900,65 € (et non de 2 965,20 € comme indiqué dans l'assignation).

La société ECO COMPTA prend acte des déclarations de la société TRANSPORT VIDAL qui admet que « les précédentes demandes formées par la société TRANSPORT VIDAL au titre du risque de redressement encourus, n'ont donc elles aussi plus lieux d'être. ».

La société ECO COMPTA relève que la société TRANSPORT VIDAL sollicite une indemnisation à hauteur de 8 922,57 € et de 2 185,08 HT au titre des prétendues corrections apportées sur les bulletins de paie de l'exercice 2023, par la société CONSEIL TRANSPORTS 79 et des prétendus travaux de recalcul réalisés mais que ces sommes correspondent en réalité au montant hors taxes des factures d'audit qui lui ont été adressées par cette dernière.

Selon la défenderesse, s'agissant d'un audit privé, non contradictoire, réalisé uniquement pour les besoins de la présente instance, il s'agit de frais irrépétibles dont l'indemnisation ne pourrait intervenir qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ECO COMPTA déclare que la société TRANSPORT VIDAL ne justifie aucunement qu'elle aurait versé la somme de 1 698,89 € à son apprentie.

Sur le préjudice allégué au titre de la perte de chance de mise en place de la DFS en 2023 :

La société ECO COMPTA cite les arrêts de la [Etablissement 1] de cassation suivants pour déterminer la notion d'indemnisation de la perte de chance :

Ch. civ. 1ère du 5 mars 2009 pourvoi n° 08-11374 : le préjudice indemnisable consiste en l'indemnisation d'une perte de chance permettant de compenser le préjudice supporté par la victime mais qui ne peut être égal aux sommes excédentaires effectivement versées par elle ;

Ch. Com. du 22 octobre 2002 pourvoi n° 00-20634 : L'expert-comptable n'est pas tenu de réparer l'entier préjudice tel qu'il s'est réalisé, mais seulement la partie correspondant à la perte de chance certaine d'en éviter la réalisation;

Ch. Com. du 17 novembre 2021, n° 20-12.954 : «la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. ».

La société ECO COMPTA indique qu'il n'est pas certain que tous les salariés présents en 2023 ou en janvier et février 2024 auraient fait part de leur consentement pour adhérer à la DSF (certains salariés ayant plus de 50 ans auraient pu refuser compte tenu de l'impact sur leurs droits à la retraite).

La société ECO COMPTA relève que la société TRANSPORT VIDAL a ajouté dans la note signée par les salariés que les pensions de retraite seront «

très peu impactées».

La défenderesse déclare qu'elle suppose que certains salariés, inquiet des conséquences sur leur pension de retraite, ont questionné la société TRANSPORT VIDAL sur ce point et que la note transmise aux salariés ne fait pas mention des incidences de la DFS sur le montant des indemnités journalières en cas de maladie.

La société ECO COMPTA précise que les attestations, signées par les salariés, ont été prérédigées par l'employeur, sans que l'on sache quelle information a été donnée aux salariés quant aux incidences de la mise en place de la DFS.

La société ECO COMPTA indique que l'assignation et le courrier de Madame [W] [O] évoquent une économie perdue d'un montant de 54 894,84 € tandis que la pièce n°7 de la demanderesse intitulée très exactement « Calcul de l'incidence théorique de la DFS salarié par salarié au titre de l'exercice 2023 » fait état d'un montant de 27 434,27 €.

Sur l'exécution provisoire du jugement à venir

La société ECO COMPTA demande tribunal d'écarter l'exécution provisoire du jugement qui sera prononcé car il existe un risque de non-recouvrement des sommes susceptibles de lui être versées.

A défaut d'écarter l'exécution provisoire, il est demandé au tribunal de subordonner celle-ci à la constitution d'une garantie bancaire, à hauteur du montant des condamnations qui seraient prononcées tel que le permet l'article 517 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur l'application de la clause de forclusion stipulée dans la lettre de mission de la société ECO COMPTA :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Le tribunal constate que dans la lettre de mission signée par la société ECO COMPTA et la société TRANSPORT VIDAL, dans les conditions générales d'intervention, page 7, au paragraphe 5, « RESPONSABILITE », il est stipulé « tout événement susceptible d'avoir des conséquences en matière de responsabilité doit être porté sans délai par le client à la connaissance de l'expert-comptable. Toute demande de dommages- intérêts ne pourra être introduite que pendant la période de prescription légale. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre … ».

Le tribunal constate que le 14 février 2024, la société TRANSPORT VIDAL a informé ses salariés du dispositif et a recueilli leur accord pour la mise en place de la DFS à compter du 1er janvier 2024.

Le tribunal constate que dans la lettre de mise en demeure adressée le 13 mai 2024, par le conseil de la société TRANSPORT VIDAL à la société ECO SOCIAL, il est fait mention des irrégularités constatées sur les bulletins de paie, sur un manque d'information, quant à la mise en place depuis 2023 de la DFS en matière de frais professionnels et sur la perte du bénéfice de l'abattement DFS sur l'assiette des cotisations sociales en 2023, qui était alors évalué de manière « provisoire » à la somme de 50 000 €.

Le 10 septembre 2024, la société TRANSPORT VIDAL met en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société ECO COMPTA de lui régler la somme de 54 894,84 €, au titre du défaut de conseil, entraînant des pertes subies à la suite de l'absence d'information, sur les conséquences dans ses comptes annuels, de la non-prise en compte de la DSF lors de l'établissement de ses bulletins de paie.

Le tribunal constate que dans ce courrier, le conseil de la société TRANSPORT VIDAL écrit : « Ainsi, si en mai 2024 (date de la mise en demeure de la société ECO SOCIAL), votre faute et son préjudice restaient supposés, il en est autrement depuis qu'une expertise privée a été réalisée par un expert judiciaire près la cour d'appel de POITIERS… Cet expert dans son rapport du 5 août 2024, a mis en évidence un défaut de conseil de votre part, portant sur la déduction forfaitaire spécifique, dont le préjudice est estimé à 54 894,84 €, prise en une augmentation considérable des charges patronales dues par mon client, dont le préjudice a été amplifié par les erreurs commises par votre partenaire, la société ECO SOCIAL. ».

Le tribunal constate que ni dans son rapport du 5 août 2024, ni dans celui du 1er octobre 2024, la société CONSEIL TRANSPORT 79 fait allusion à d'éventuelles fautes commises par la société ECO COMPTA dans l'exercice de sa mission d'expertise comptable.

Le tribunal constate que la société TRANSPORT VIDAL a fait délivrer le 21 octobre 2024, à la société ECO COMPTA, une assignation de comparaître devant le tribunal de céans, demandant en particulier la condamnation solidaire des sociétés ECO COMPTA et ECO SOCIAL à lui verser la somme de 52 150,10 €, au titre du préjudice de la perte de chance et la somme de 13 181,34 €, à raison des fautes commises, d'une part dans la rédaction des bulletins de paie, d'autre part dans la non-vérification du cycle social.

Le tribunal constate que dès le 13 mai 2024, la société TRANSPORT VIDAL a eu connaissance des faits qu'elle a reproché à la société ECO SOCIAL, mais que c'est le 5 août 2024 à la lecture du rapport de la société CONSEIL TRANSPORT 79, qu'elle déclare avoir pris conscience du fait que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice à son encontre.

Le tribunal prend acte des déclarations de la société TRANSPORT VIDAL qui écrit «sur la validité de la clause litigieuse (la forclusion) : la société TRANSPORT VIDAL ne conteste pas la validité d'une telle clause. Il n'y aura donc pas lieu à débat. » et « si en février 2024, la société TRANSPORT VIDAL a pris conscience d'un potentiel préjudice tiré d'une faute de son expert-comptable, ce n'est qu'à la date où l'expert a rendu son rapport que le préjudice était devenu certain, en l'occurrence le 05 août 2024. ».

Le tribunal relève que la société TRANSPORT VIDAL a mis en place le dispositif DSF dans son entreprise avec l'accord de son personnel, en collaboration avec la société CONSEIL TRANSPORT 79, qui avait pris en charge l'établissement de ses bulletins de paie et de ses déclarations sociales à compter du 1er janvier 2024.

Le tribunal relève que d'une part, la société TRANSPORT VIDAL reconnait que, dès février 2024, elle avait pris conscience des fautes qu'elle reproche à son expert-comptable et que d'autre part, le 13 mai 2024, dans la mise en demeure adressée à la société ECO SOCIAL, par le conseil de la société TRANSPORT VIDAL, le préjudice que cette dernière estime avoir subi, est évalué de manière provisoire à la somme de 50 000 €.

Le tribunal considère qu'à la date du 13 mai 2024, la société TRANSPORT VIDAL avait connaissance des erreurs qu'elle reproche à la société ECO COMPTA et qu'elle évaluait à cette date à un montant de 50 000 €.

Le tribunal constate que finalement, les conséquences financières de ces erreurs, ont été arrêtées à la somme de 52 150,10 € dans son assignation du 21 octobre 2024, soit plus de trois mois suivant la date à laquelle la société TRANSPORT VIDAL a eu connaissance du sinistre.

SUR QUOI,

le tribunal déclarera irrecevables les demandes formées par la société TRANSPORT VIDAL à l'encontre de la société ECO COMPTA;

Les fautes commises par la société ECO SOCIAL :

L'article 1231-1 du code civil consacre le principe de la responsabilité contractuelle : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'absence de la mise en place du régime de la déduction forfaitaire spécifique en 2023 :

La société TRANSPORT VIDAL reproche à la société ECO SOCIAL de ne pas l'avoir informé et conseillé sur la mise en place de la DFS, qui est un abattement appliqué directement sur le salaire brut de base du salarié concerné et permet ainsi de voir l'assiette des cotisations et contributions sociales réduite.

La société TRANSPORT VIDAL produit un extrait du bulletin officiel de la sécurité sociale (sa pièce n°10) qui expose les conditions de mise en œuvre de la DSF suivant les professions concernées.

La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) consiste en un abattement de 20 % en 2023 pour les transport routiers, appliqué sur la rémunération d'un salarié réduisant la base de calcul de ses cotisations de sécurité sociale, de chômage et d'assurance des créances des salariés notamment, la déduction ne peut pas dépasser 7600 € pour un salarié par année civil, l'application de la DFS ne peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà du SMIC calculé.

La société ECO SOCIAL déclare que s'agissant d'un régime optionnel, tant l'application du régime commun relatif aux frais professionnels que l'application de la DFS est conforme à la réglementation, que sa mission consistait uniquement en la rédaction des bulletins de salaire de la société TRANSPORT VIDAL et en l'établissement de la déclaration sociale nominative ; cette dernière conservant la gestion de toutes les autres tâches administratives.

Le tribunal constate que la société ECO SOCIAL dont l'activité principale est la réalisation de bulletins de salaires ainsi que de l'information et du secrétariat dans le domaine social ne communique pas un contrat écrit signé avec la société TRANSPORT VIDAL définissant ses missions et leurs limites.

Le tribunal relève que pour établir des bulletins de paie et des déclarations de charges sociales, il est nécessaire pour le gestionnaire de paie d'obtenir de son client les différentes options, qu'il a choisi dans le domaine du calcul des charges patronales et salariales, sur les rémunérations des employés, ce qui n'a pas été le cas pour la mise en œuvre de la DFS.

La société TRANSPORT VIDAL s'appuie sur les termes exacts du rapport établi par madame [W] [O], dirigeante de la société CONSEIL TRANSPORT 79 et soutient que « l'économie non réalisée » par la société s'élèverait à la somme de 54 894,84 €, en raison de la non-application de la DFS en 2023.

La société ECO SOCIAL indique que la société TRANSPORT VIDAL reprend le tableau émis par madame [W] [O] dans son rapport du 1er octobre 2024, pour soutenir qu'elle aurait pu réaliser une économie de charges patronales de 54 894,84 € en 2023 (pièce société TRANSPORT VIDAL n°11).

La société TRANSPORT VIDAL ne communique pas le détail des calculs qui auraient été effectués pour arriver à ce résultat et le tribunal relève que le montant de 54 894,84 € est contredit par « le calcul, salarié par salarié », qui s'élèverait pour sa part à la somme de 27 434,27 € (pièce société TRANSPORT VIDAL n°7).

Le tribunal relève que sur la pièce n° 7 « calcul, salarié par salarié » communiqué par la société TRANSPORT VIDAL, le résultat de l'économie de charges patronales sur salaire, résultant de l'application du régime de la DFS pour l'année 2023, est de 27 434,27 €, résultat de la différence entre les charges patronales sur salaires sans DFS de 126 714,14 € et celles avec application de la DFS de 99 279,87 €.

Le tribunal constate que le montant des charges patronales sur salaires de l'année 2023 de 126 714,14 €, de la société TRANSPORT VIDAL, représente 21,62 % du montant des salaires bruts de 585 932,32 € et que sur la pièce n° 7 déjà citée le taux était de 19,33 % pour des montants de 513 465,78 € de salaires bruts soumis à la DSF et de 99 279,87 € de charges patronales avec la DSF.

Dans le rapport de Madame [W] [O] les charges patronales de 71 819,30 € calculées avec application de la DFS représentent 13,99 % des salaires bruts taxable de 513 465,78 € alors que l'expert déclare « nos calculs ont été effectués avec les mêmes taux de charges sociales, paramétrages de la mutuelle à l'identique de ce qui a été appliqué en 2023. ».

Le tribunal constate que ce montant de 71 819,30 € de charges patronales avec DSF, porté dans le rapport de Madame [W] [O], n'est pas cohérent par rapport à celui de 99 279,87 € figurant sur la pièce n° 7 de la société TRANSPORT VIDAL, qui lui est justifié en rapport des salaires bruts retenus en base de calcul.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal retiendra dans sa base de calcul de la perte de chance, le montant brut d'économie de charges patronale de 27 434,27 €, corrigé du gain d'impôt sur les sociétés généré par cette charge de (27434 € x 33%), cette différence sera retenue à hauteur de 90 %, de son montant, taux indiqué par la société TRANSPORT VIDAL, qui précise que la cour d'appel de PARIS a pu quantifier la perte de chance à 90% soit :
* Perte de chance estimée à : 27 434 – (27 434 x 33%) x 90 % = 16 542 €.

SUR QUOI

, le tribunal le tribunal dira recevable et fondée partiellement la demande de la société TRANSPORT VIDAL à l'encontre de la société ECO SOCIAL, il lui fera droit en partie et condamnera la société ECO SOCIAL à verser à la société TRANSPORT VIDAL la somme de 16 542 €, au titre du préjudice de la perte de chance ;

Les fautes matérielles et les fautes par omissions :

Le tribunal constate que la société TRANSPORT VIDAL conteste le respect du code du travail et de la convention collective nationale des transports routiers par la société ECO SOCIAL lors de l'établissement de ses bulletins de paie, sans en apporter les preuves à l'appui de ses affirmations.

Le tribunal constate que la société TRANSPORT VIDAL pour justifier des fautes reprochées à la société ECO SOCIAL s'appuie sur le contenu d'un rapport privé, non contradictoire, de la société CONSEIL TRA NSPORT 79, dont la gérante Madame [W] [O] est présentée comme expert judiciaire près la cour d'appel de POITIERS, sur la période des années 2005 à 2022.

Le tribunal constate que Madame [W] [O] n'était plus expert judiciaire au moment de la rédaction de son rapport non contradictoire, le 1er octobre 2024 et que la société CONSEIL TRANSPORT 79 avait à cette date, pris en charge l'établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales de la société TRANSPORT VIDAL, depuis le 1er janvier 2024, prenant la suite de la société ECO SOCIAL.

La société TRANSPORT VIDAL déclare :

qu'elle a fait analyser puis corriger l'intégralité des bulletins de paie 2023 erronés par la société CONSEIL TRANSPORT 79, pour un coût de 8 922,57 € HT et 10 707,78 € TTC (sa facture du 31 juillet, pièce n°9)

qu'elle a supporté le coût inhérents à la procédure de régularisation auprès de la CARCEPT, qui s'élèvent à la somme de 2 185,08 € HT et 2 622,10 € TTC suivant factures de la société CONSEIL TRANSPORTS 79 du 10 mars 2025 de 285 € HT et 342 € TTC, du 23 avril 2024 (sa pièce n° 22), de 1 900,08 € HT et 2 280,10 € TTC pour la partie liée au présent litige,

qu'elle a versé pour la correction des cotisations IPRIAC/FONGECFA des 3 salariés oubliés par la société ECO SOCIAL suivant facture de la société CONSEIL TRANSPORTS 79 n2026-082 du 10 mars 2026 de 375 € HT et 450 € TTC(sa pièce n° 26);

qu'au titre des erreurs dans le calcul de la rémunération de l'apprentie de la société TRANSPORT VIDAL (Mme. [Q]), le préjudice s'élève à 1 698,69 € (ses pièce n°4 et 11).

Le tribunal constate que la société TRANSPORT VIDAL après la prise de connaissance, dès le début de l'année 2024, d'erreurs dans l'établissement de ses bulletins de paie de l'année 2023, avec l'appui d'une nouvelle société gestionnaire de paie, la société CONSEIL TRANSPORT 79, a fait analyser et corriger les bulletins de paie de l'année 2023, mais ne déclare pas avoir procédé aux régularisations des cotisations sociales à l'exception des cotisations FONGECFA et [Localité 5].

Le tribunal constate que la société TRANSPORT VIDAL ne déclare pas avoir régularisé la différence de salaire non versée à son apprenti.

Le tribunal constate que les prestations portées sur les factures de la société CONSEIL TRANSPORTS 79, produites par la société TRANSPORT VIDAL, correspondent à des travaux réalisés pendant l'audit sollicité par cette société, sur l'établissement de ses bulletins de paie 2023, permettant de réaliser le rapport d'expertise privé.

Le tribunal relève que l'article 695 du code de procédure civile, qui en donne la définition, classe la rémunération des techniciens (qui éventuellement peuvent conduire à l'établissement d'un rapport d'expertise privé), parmi les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

La société ECO SOCIAL demande que la société TRANSPORT VIDAL lui verse la somme de (8 922,57 + 2 185,08 + 375 + 1 698,69) 13 181,34 €, à raison des fautes commises dans la rédaction des bulletins de paie.

SUR QUOL

, le tribunal dira que les frais concernant la rémunération des techniciens relèvent de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société TRANSPORT VIDAL de sa demande de voir condamner la société ECO SOCIAL lui verser à la somme de 13 181,34 €, à raison des fautes commises, dans la rédaction des bulletins de paie ;

Sur l'article 700,

La société TRANSPORT VIDAL a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société ECO SOCIAL au paiement, à la société TRANSPORT VIDAL, de la somme justement appréciée de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ECO COMPTA a été contrainte à l'obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.

SUR QUOI,

le tribunal condamnera la société TRANSPORT VIDAL au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros, à la société ECO COMPTA, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens,

La société ECO SOCIAL succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1, du code civil ;

Vu les articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail;

Vu l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable ; Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile ;

Déclare

irrecevables les demandes formées par la société TRANSPORT VIDAL à l'encontre de la société ECO COMPTA ;

Dit

recevable et fondée partiellement la demande de la société TRANSPORT VIDAL à l'encontre de la société ECO SOCIAL et lui fait droit en partie ;

Condamne

la société ECO SOCIAL à verser à la société TRANSPORT VIDAL la somme de 16 542 €, au titre du préjudice de la perte de chance ;

Dit que les frais concernant la rémunération des techniciens relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute

la société TRANSPORT VIDAL de sa demande de voir condamner la société ECO SOCIAL lui verser à la somme de 13 181,34 €, à raison des fautes commises, dans la rédaction des bulletins de paie ;

Condamne

la société ECO SOCIAL à payer à la société TRANSPORT VIDAL, la somme justement appréciée de 4 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

la société TRANSPORT VIDAL au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros, à la société ECO COMPTA, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société ECO SOCIAL, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-seize euros et trente-deux centimes.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.

Le greffier

Le président.

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