T. com. 1704, 5 mai 2026, n° 2025005339
Vérifier : T. com. 1704, 5 mai 2026, n° 2025005339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 005339
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES
, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 10/10/2025,
Entendue, représentée par Maître Frédérique LE ROUX, avocat au barreau d'Angoulême,
ET
Monsieur [U] [D]
, né le [Date naissance 1] à [Localité 1], inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 916 832, exerçant une activité de restauration de type rapide sous l'enseigne « PIZZBORO », dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDEUR à titre principal,
Non comparant, non représenté,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [U] [D] d'une créance s'élevant à la somme de 9 537.27 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois de février 2020, janvier à avril 2022, novembre et décembre 2022, ainsi que février, juin, août et septembre 2024.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
Constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [U] [D] et en fixer la date,
Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,
Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [U] [D] et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 04/11/2025 puis a fait l'objet de plusieurs renvois dans l'attente de la régularisation de la vente du fonds de commerce. A l'issue de l'audience du 24/02/2026, le tribunal a procédé à la clôture des débats, fixé le prononcé par mise à disposition au Greffe le 05/05/2026, et autorisé la production d'une note en délibéré.
Par note en date du 04/05/2026, l'URSSAF POITOU-CHARENTES indiquait avoir formé opposition pour le montant total de ses créances suite à la vente du fonds de commerce de Monsieur [D]. Le séquestre ayant confirmé que le produit de la cession permettra un désintéressement intégral des sommes dues, l'URSSAF POITOU-CHARENTES se désiste de son action.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'action de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d'action de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ;
Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;
Condamne
l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.
L'affaire a été plaidée le 24/02/2026, et a été mise en délibéré au 05/05/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 05/05/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.