T. com. 1704, 5 juin 2026, n° 2025005648
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM [K] PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE RÔLE : 20255648
JUGEMENT [K] CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société
OPTIM'ARCHITECTURE
, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484 308 408 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation remis à l'étude le 7 septembre 2025, par la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, commissaires de justice à [Localité 2],
DÉFENDERESSE à titre reconventionnel,
Ayant pour avocat plaidant Maître Marion VIENNOIS substituée par Maître Magalie ROUGIER membre de la SCP Magalie ROUGIER – Marion VIENNOIS, avocate au barreau de SAINTES,
D'UNE PART,ЕГ
La société
[B] [Adresse 2]
, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 449 194 232 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal,
DEMANDERESSE à titre reconventionnel,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Fabien-Jean GARRIGUES substitué par Maître Alexis RIVASSEAU, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
D'AUTRE PART,
COMPOSITION [K] TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, président, Monsieur Alain LARAB et Madame Vanessa CHARRET, juges, Assistés lors des débats par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,
DÉBATS
L'affaire a fait l'objet de 4 renvois à la demande des parties. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 avril 2026. Les parties présentes ou les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries Puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société OPTIM'ARCHITECTURE exerce une activité d'architecture et de maîtrise d'œuvre. La société [Adresse 4] exerce une activité d'achat, vente, construction et gestion de biens immobiliers.
Dans le cadre d'un projet de lotissement situé à [Localité 3], les parties ont signé, le 29 juin 2020, une lettre de mission portant sur une mission de maîtrise d'œuvre relative à la conception du projet architectural du lotissement, moyennant un prix forfaitaire de 4 560 euros TTC.
La société OPTIM'ARCHITECTURE expose avoir procédé au dépôt des dossiers d'urbanisme et du permis d'aménager en mairie et avoir émis une facture en date du 8 octobre 2020. Elle indique également avoir adressé des relances les 11 juin 2024 et 17 juillet 2024, puis une mise en demeure le 9 août 2024.
Une tentative de conciliation a été engagée devant le Conseil régional de l'Ordre des architectes, lequel a rendu un avis le 25 septembre 2025.
La société OPTIM'ARCHITECTURE a ensuite assigné la société [B] [K] [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, la société OPTIM'ARCHITECTURE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil et de l'article L 441-4 du code de l'urbanisme,
* Enjoindre à la société [B] [K] [Adresse 5] de justifier du sort du lotissement objet du permis d'aménager.
* S'entendre la société [B] [K] PONT [Localité 4] condamnée à payer à la société OPTIM'ARCHITECTURE la somme de 4.560 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 juin 2024 et jusqu'à complet règlement.
* S'entendre la société [Adresse 4] condamnée à payer à la société OPTIM'ARCHITECTURE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Débouter la société [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* S'entendre, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la société [B] [K] PONT [Localité 4] condamnée en tous les frais et dépens de l'instance
* Dire, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
À l'appui de ses demandes, la société OPTIM'ARCHITECTURE explique que :
La société OPTIM'ARCHITECTURE est intervenue dans le cadre du permis d'aménager du lotissement « [Localité 5] DES [Localité 6] 2 » et rappelle qu'en application de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, l'intervention d'un architecte était nécessaire.
La société OPTIM'ARCHITECTURE soutient avoir exécuté sa mission, ce qui est démontré par les pièces produites et l'attestation de l'urbaniste ayant participé au projet.
La société OPTIM'ARCHITECTURE se prévaut de l'article 1103 du code civil pour obtenir le paiement d'une facture de 4 560 euros TTC relative à une mission de maîtrise d'œuvre, et donc au droit des contrats.
Elle fait valoir que l'absence de cartouche ou de tampon sur certains documents ne suffit pas à remettre en cause la réalité de son intervention.
Elle ajoute que la société défenderesse n'établit aucune inexécution contractuelle et qu'elle ne peut se soustraire au paiement des honoraires convenus.
Elle soutient enfin que le refus persistant de paiement caractérise une résistance abusive justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
En défense, la société [B] [K] [Adresse 5] requiert du tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Débouter la société OPTIM'ARCHITECTURE de ses entières demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société OPTIM'ARCHITECTURE à verser la somme de 2.000 € à la société [B] [Adresse 2] au titre du caractère abusif de la procédure initiée ;
Condamner la société OPTIM'ARCHITECTURE à verser la somme de 2.500 € à la société [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société OPTIM'ARCHITECTURE aux entiers dépend de l'instance.
La société [Adresse 4] argumente comme suit :
La société [B] [K] PONT [Localité 4] soutient que les pièces produites par la demanderesse ne démontrent pas la réalisation effective des prestations prévues à la lettre de mission du 29 juin 2020.
Elle fait valoir que certains documents ne comportent ni tampon ni en-tête et qu'aucune preuve de visite de site ou de réunion de présentation n'est produite.
Elle ajoute que l'attestation produite par l'urbaniste ne permettrait pas d'établir la réalisation complète de la mission contractuelle.
Elle soutient enfin que les courriers auraient été adressés à une mauvaise adresse et reproche à la société OPTIM'ARCHITECTURE d'avoir engagé une procédure abusive.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Sur l'obligation de paiement de la facture
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »;
La société OPTIM'ARCHITECTURE réclame à la société [Adresse 4] la paiement de la somme de 4 560 euros au titre de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 juin 2024.
En l'espèce, une lettre de mission a été signée entre la société OPTIM'ARCHITECTURE et la société [Adresse 4] une mission de maîtrise d'œuvre relative à la conception du projet architectural du lotissement, moyennant un prix forfaitaire de 4 560 euros TTC.
Le contrat du 29 juin 2020 n'est pas contesté et est clairement formé entre les deux sociétés.
La mission de l'architecte était nécessaire en vertu des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme afin de pouvoir aménager un lotissement
La société OPTIM'ARCHITECTURE verse aux débats des documents relatifs au projet ainsi qu'une attestation émanant de l'urbaniste ayant participé à l'opération, mentionnant la participation de l'architecte à la rédaction du dossier de permis d'aménager et aux hypothèses d'implantation du projet.
La société [B] [K] [Adresse 5] conteste la réalité et l'étendue des prestations réalisées, en faisant valoir l'absence de tampon ou d'en-tête sur certaines pièces et l'absence de justificatifs relatifs à certaines diligences contractuelles.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l'absence totale d'exécution de la mission contractuelle, alors qu'il résulte des pièces produites qu'une action de la société OPTIM'ARCHITECTURE est intervenue dans le cadre du dépôt du permis d'aménager.
Le tribunal constate que le permis d'aménager a été obtenu et que la société [Adresse 4] ne conteste pas cette obtention. La société OPTIM'ARCHITECTURE a rempli ses obligations contractuelles en conformité avec la lettre de mission signée entre les parties.
Il n'est par ailleurs produit aucun élément démontrant l'extinction de l'obligation de paiement résultant de la lettre de mission du 29 juin 2020.
En conséquence, force est de constater que la demande en paiement de la société OPTIM'ARCHITECTURE est fondée.
SUR QUOI
, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société OPTIM'ARCHITECTURE ; il lui fera droit et condamnera la société [B] [Adresse 2] à lui payer la somme de 4 560 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1241 du code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société OPTIM'ARCHITECTURE soutient que le refus persistant de paiement opposé par la société [B] [K] [Adresse 5] caractérise une résistance abusive.
Toutefois, la société [B] [K] PONT [Localité 4] a développé une contestation portant sur l'exécution de la mission contractuelle et sur les pièces produites à son soutien.
Les éléments versés aux débats ne caractérisent pas une faute distincte de l'exercice du droit de se défendre en justice.
SUR QUOI
, le tribunal dira mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par la société OPTIM'ARCHITECTURE et l'en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [Adresse 4] soutient que la procédure engagée par la société OPTIM'ARCHITECTURE serait abusive au motif notamment que certains courriers auraient été adressés à une mauvaise adresse et que les prestations ne seraient pas justifiées.
Toutefois, la société OPTIM'ARCHITECTURE justifie de l'existence d'un contrat, d'une facture, de relances et d'une tentative préalable de conciliation devant le Conseil régional de l'Ordre des architectes.
Le droit d'ester en justice ne devient abusif que lorsqu'il est détourné par la malveillance, la déloyauté ou une imprudence caractérisée assimilable à une intention coupable.
Aucun élément versé aux débats ne caractérise une telle faute ;
SUR QUOI
, le tribunal dira mal fondée la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société [Adresse 4] et l'en déboutera.
Sur l'article 700
La société OPTIM'ARCHITECTURE a été contrainte à l'obligation d'ester en justice pour obtenir le règlement de sa créance. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI
, le tribunal condamnera la société [B] [K] [Adresse 5] au paiement de la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ;
La société OPTIM'ARCHITECTURE sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens
La société [B] [K] [Adresse 5] succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L 441-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit
la société OPTIM'ARCHITECTURE en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement bien fondées et lui fait droit en partie ;
Condamne
la société [Adresse 4] à payer à la société OPTIM'ARCHITECTURE la somme de 4 560 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ;
Déboute la société OPTIM'ARCHITECTURE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute
la société [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne
la société [B] [Adresse 2] à payer à la société OPTIM'ARCHITECTURE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [B] [K] [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne
, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [B] [K] PONT [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante sept euros et vingt trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.
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