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T. com. 1704, 5 juin 2026, n° 2026000555


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Date
05/06/2026
Numéro
2026000555
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a2df075cdc6046d4739b120

Texte de la décision

11,097 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2026000555

JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société [Adresse 1], société coopérative de banque populaire à forme anonyme et capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 755 501 590 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié ès qualités audit siège,

DEMANDERESSE en principal, suivant assignation non délivrée à personne le 19 janvier 2026, par la SAS TERRIEN ROUX ANCIAUX, commissaires de justice à [Localité 2],

Ayant pour avocat plaidant, Maître Sylvie FERNANDES, membre de la SCP FERNANDES-KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'UNE PART,ЕГ

Monsieur [M] [F]

, né le [Date naissance 1] 1963, à [Localité 3] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

DEFENDEUR à titre principal, Non comparant, non représenté,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Monsieur Alain LARAB et Madame Vanessa CHARRET, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEAGRD, commis-greffier assermentée,

DEBATS:

L'affaire a fait l'objet de 2 renvois à la demande des parties, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 avril 2026, Le conseil de la société BPACA a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et ont déposé son dossier. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La société BPACA exerce l'activité d'organisme régional bancaire et de courtage en assurances.

La société LCPS exerce l'activité d'achat et vente de brasero, mobilier adapté aux braseros et barbecues pour les professionnels et les particuliers, achat vente de produits d'épicerie, alimentaires, boissons alcoolisées ou non.

Monsieur [M] [F] est le président de la société SAS LCPS.

En date du 13 juillet 2021, la BPACA a consenti à la société LCPS, un prêt principal n° 0988539 de 30 000 euros au taux d'intérêt de 0,90% l'an, remboursable sur une durée de cinq ans, au moyen de 60 échéances mensuelles de 527,42 euros assurance incluse.

Le même jour, Monsieur [M] [F], s'est constitué caution solidaire de la société LCPS en garantie du bon remboursement des sommes dues à la BPACA dans la limite d'une somme globale de 15 000 euros, soit 50% de l'encours, couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.

A compter de décembre 2024, les échéances de prêt ne sont plus honorées.

En date du 16 décembre 2024, la BPACA a mis en demeure par lettre recommandée avec AR la société LCPS de régulariser l'échéance impayée d'un montant de 527,42 euros sur le prêt N°0988539 (capital restant dû 9 646.48 euros)

En date du 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec AR, Monsieur [M] [F] a été mis en demeure de payer en lieu et place de la société LCPS.

La société LCPS a été déclarée en état de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 21 janvier 2025.

En date du 18 mars 2025, la BPACA a déclaré ses créances entre les mains de SCP [C] [S], mandataire judiciaire désigné.

Suivant jugement en date du 21 octobre 2025, la procédure de redressement judiciaire de la société LCPS a été convertie en liquidation judiciaire.

En date du 4 décembre 2025 la BPACA a procédé par lettre recommandée avec AR à l'actualisation de ses créances concernant la société LCPS.

En date du 19 janvier 2026 la BPACA a adressé à Monsieur [M] [F] une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le vendredi 24 avril 2026.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société BPACA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code de civil,

Condamner Monsieur [M] [F] à payer à la société BPACA la somme de CINQ MILLE SIX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (5 634.78 euros), outre intérêts au taux légal, à compter du 22 octobre 2025, et jusqu'à parfait règlement,

Condamner Monsieur [M] [F] à payer à la BPCA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [M] [F], en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires.

Constater, en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

À l'appui de ses demandes, la société BPACA explique :

La société BPACA verse au débat le contrat de prêt, l'acte de cautionnement, les différentes mises en demeure, la déclaration de créances RJ, l'actualisation de créances LJ, ainsi que le décompte de sa créance.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la non-comparution du défendeur,

Sans motif légitime, Monsieur [M] [F] n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;

« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;

Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.

SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société BPACA par jugement réputé contradictoire.

Sur le principal,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

La BPACA sollicite la condamnation de Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 5 634,78 euros au titre du prêt correspondant à 50 % de l'encours restant dû, avec intérêts au taux légal, à compter du 22 octobre 2025 et jusqu'à parfait règlement.

La BPACA vers au débat le contrat de prêt n°09088539, l'acte de cautionnement, les décomptes de créances et les mises en demeure.

En l'espèce, la BPACA consent suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2021 un prêt n° 09088539 de 30 000 euros à la société LCPS.

Le même jour, Monsieur [M] [F] signe un acte de cautionnement solidaire pour ce prêt dans la limite d'une somme globale de 15 000 euros, soit 50 % de l'encours, couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.

Le contrat de prêt comporte la clause habituelle de déchéance du terme qui stipule que : « Au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, le prêteur serait obligé de produire à un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire 10% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'emprunteur »

En vertu de cette clause, l'intégralité des sommes dues à la BPACA devient exigible si le débiteur manque à ses obligations et notamment s'il ne règle pas à bonne date une ou plusieurs échéances de remboursement de prêt.

La société LCPS fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 octobre 2025 et la BPACA déclare régulièrement sa créance le 4 décembre 2025 auprès de la SCP [C] [S], liquidateur judiciaire désigné.

La société LCPS étant défaillante pour le paiement des échéances du prêt, la BPACA est donc en droit de réclamer à Monsieur [M] [F] les sommes dues dans la limite de ses engagements au titre de l'acte de cautionnement qu'il a signé.

Suivant décompte produit par la BPACA, le tribunal retient les sommes suivantes : Principal au 21 octobre 202510 173.90 € X 50% soit 5 086.95 €Intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an.78.27 € X 50% soit 39.14 €Intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an sur la somme de 10 173.90 €4à compter du 22 octobre 2025 et jusqu'à parfait règlementMEMOIRE X 50%Indemnité conventionnelle de 10%1 017.39 € X 50% soit 508.69 €Total sauf mémoire5 634.78 €

SUR QUOI

, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société BPACA ; il lui fera droit et condamnera Monsieur [M] [F] à payer à la société BPACA la somme de 5 634,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 et jusqu'à parfait règlement.

Sur l'article 700,

La société BPACA a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;

SUR QUOI

, le tribunal condamnera Monsieur [M] [F] au paiement de la somme justement appréciée de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

La société BPACA sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [M] [F], non comparant, n'a pas été touché directement par l'assignation, celle-ci a été déposée en l'étude de l'huissier.

La société BPACA n'apporte pas la preuve qu'il y ait urgence ou que sa créance soit en péril.

SUR QUOI, le tribunal écartera l'exécution provisoire de droit du jugement à venir.

Sur les dépens,

Monsieur [M] [F] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Vu les articles 1103 et du code civil, Vu l'article 2288 du code du commerce Vu les articles 472, 473 du code de procédure civile,

Reçoit la société BPACA en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;

Condamne

Monsieur [M] [F] à payer à la société BPACA la somme de 5 634.78 € euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 mois 2025 et jusqu'à parfait règlement ;

Condamne

Monsieur [M] [F] à payer à la société BPACA, la somme justement appréciée de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ecarte l'exécution provisoire de droit du jugement ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente, et le greffier.

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