T. com. 1704, 29 mai 2026, n° 2026001698
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2026001698
JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société [K]
, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] ([Localité 2]) sous le numéro B 310 880 315 et dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 09 février 2026, par la SELARL JUSTICEO, commissaires de justice à [Localité 3],
Ayant pour avocat plaidant, Maître HEKIMIAN, membre de la SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Ayant pour avocat correspondant la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, société d'avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ;
D'UNE PART,ЕГ
Madame [U] [D]
, née en [Date naissance 1] 1965, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3], immatriculée au RNE en activité depuis le 6 décembre 2023, exerçant une activité de fabricant d'objets de décoration, sous le numéro SIREN 982 293 557 ;
DÉFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée.
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER président, Mesdames Virginie BOSC et Magali CARRUETTE, juges,
Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef,
DEBATS:
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 avril 2026, Le conseil de la société [K] a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société [K] exerce l'activité de location financière et de crédit-bail,
Madame [U] [D] exerce l'activité de fabrication d'objets de décoration.
Le 04 décembre 2024, Madame [U] [D] signe avec le prestataire AERIAL GROUP un contrat visant à la création, au référencement et à l'hébergement de son site internet. A ce titre, Madame [U] [D] s'engage alors sur le règlement de ces prestations, après réception, en 48 loyers mensuels de 139,20€.
Ces prestations sont livrées et réceptionnées sans réserve le 22 janvier 2025, entrainant un calendrier de paiement jusqu'en janvier 2029.
Cessionnaire des droits de AERIAL GROUP, la société [K] constatant le non-paiement des loyers de mars, avril et mai 2025, met en demeure 13 juin 2025 Madame [U] [D] en vue d'une résiliation contractuelle et du paiement de l'intégralité des échéances impayées et de celles restant à courir jusqu'en janvier 2029.
Le 09 février 2026, la société [K] assigne Madame [U] [D].
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil,
Condamner Madame [U] [D] à payer à la société [K] la somme de 7 196,64 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution,
Condamner Madame [U] [D] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
À l'appui de ses demandes, la société [K] explique :
La société [K] donne les justificatifs de sa créance et de la mise en demeure.
Particulièrement, sur le contrat initial de prestations signé entre ARIAL GROUP et Madame [U] [D], la société [K] fournit les stipulations contractuelles, dont celles autorisant la cession des droits de ARIAL GROUP à toute société financière subrogée, dont [K] (art.2), celles prévoyant la résiliation contractuelle en cas d'impayés (art.18), et celles fixant la dette alors due à toutes les échéances impayées et restant à courir, dont une clause pénale de 10% (art.18)
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, Madame [U] [D] n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société [K] par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
En l'espèce, la société [K] démontre bien la mise en demeure de résiliation contractuelle et de payer du 13 juin 2025, avec accusé de réception par Madame [U] [D].
La société [K] détaille et justifie sa créance : 11 loyers impayés de 139,20 euros entre mars 2025 et l'assignation de février 2026 (1531,20 euros), 36 loyers de 139,20 euros restant à échoir de février 2026 à janvier 2029 (5011,20 euros), Soit un total de loyers de 6542,40 euros, Et une clause pénale de 10% (654,24 euros), Soit un total dû de 7196,64 euros.
SUR QUOI
, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société [K] ; il lui fera droit et condamnera Madame [U] [D] à payer à la société [K] la somme de 7196.64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure reçue par Madame [U] [D].
Sur l'article 700,
La société [K] a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI
, le tribunal condamnera Madame [U] [D] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire,
Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
La société [K] sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens,
Madame [U] [D] succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 472, 473, 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la société [K] en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;
Condamne
Madame [U] [D] à payer à la société [K] la somme de 7196,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne
Madame [U] [D] à payer à la société [K], la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne
, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [D] au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.
Le greffier,
Le président,
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