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T. com. 1704, 5 mai 2026, n° 2026001831


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Date
05/05/2026
Numéro
2026001831
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2df20ccdc6046d4739c80e

Texte de la décision

4,202 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001831

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 05/05/2026

DEMANDEUR(S) :

Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : [M] (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [Y] [T], [C], [X]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'[F]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001831

JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 17/03/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[M] (SARL) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 28/04/2026, Monsieur [Y] [T], représentant légal, a été entendu en ses explications..

La SCP [A] [I] - prise en la personne de Maître [A] [I], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :

L'activité s'inscrit dans le secteur du commerce de détail d'habillement qui connaît des difficultés structurelles au niveau national,

Le prévisionnel remis prévoit une hausse de la trésorerie atteignant 24 000 euros en juillet 2026 compte tenu de la période de forte activité, laquelle devrait décroître derrière avec le renouvellement du stock,

Il serait intéressant de réaliser un prévisionnel jusqu'à la prochaine saison estivale afin de déterminer la capacité de la société à assumer la saison basse avec la trésorerie accumulée,

Les leviers de redressement étant limités, il est à espérer une hausse de la fréquentation,

Le passif apparaissant limité, le mandataire judiciaire s'associe à la demande de poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public, également entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation au regard de la collaboration effective du dirigeant.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société est soumise à une certaine saisonnalité, qu'aucune dette postérieure n'a été générée et que la trésorerie permet d'assurer le règlement des charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra la production des éléments comptables nécessaires à l'appréciation de la capacité de la société à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [M] (SARL).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation de [M] (SARL);

Maintient Monsieur [E] [D] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient

la SCP [A] [I] - prise en la personne de Maître [A] [I], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne

le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du

MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00

, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 28/04/2026, et a été mise en délibéré au 05/05/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 05/05/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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