T. com. 1704, 5 mai 2026, n° 2026002090
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 002090
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame la comptable des Finances Publiques
, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social se trouve sis [Adresse 1],
DEMANDERESSE suivant exploit de Monsieur [T] [K], huissier des Finances publiques, en date du 30/03/2026,
Entendue, représentée par Madame [N] [L], munie d'un pouvoir,
ET
IMMACTION (SARL)
, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 499 586 873, dont le siège social se trouve sis et [Adresse 2], dont le représentant légal est Monsieur [I] [H], domicilié [Adresse 3],
DEFENDERESSE à titre principal,
Entendue, représentée par Maître ANDURAND Virginie, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] se déclare titulaire à l'encontre de IMMACTION (SARL) d'une créance s'élevant à la somme de 640 136.98 euros en vertu de :
Cotisations de taxe foncière de 2014 à 2025,
Amendes appliquées pour dépôt tardif des déclarations de résultat 2020 à 2022,
Cotisations foncières des entreprises de 2013 à 2015 et de 2018 à 2022,
Déclarations de TVA déposées entre août 2016 et décembre 2025 sans paiement,
Intérêts de retard appliqués à une taxation d'office d'impôt sur les sociétés sur 2008,
Rappel de TVA 2008-2009 résultant d'une vérification de comptabilité,
Amende 2008-2009 relevant de l'article 1737F du code général des impôts.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner IMMACTION (SARL) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
Vu les articles L.640-1, L.640-2 et L.640-5, R631-2 et R.640-1 du code de commerce,
Constater que IMMACTION (SARL) ne possède pas d'actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible,
Déclarer, en conséquence, que IMMACTION (SARL) se trouve en état de cessation des paiements,
Déclarer que le redressement de IMMACTION (SARL) apparaît manifestement impossible,
Prononcer en conséquence, la liquidation judiciaire de IMMACTION (SARL),
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
À l'appui de ses demandes, le pôle de recouvrement spécialisé explique que :
Les créances ont été authentifiées par treize avis de mise en recouvrement et vingt avis d'imposition suivis de mises en meure de payer. Plusieurs réclamations contentieuses portant sur les créances de TVA et amende résultat de la vérification de comptabilité ont cependant été formées, lesquels ont fait l'objet de rejets par l'administration fiscale, confirmées en première instance puis en appel.
Faute de respect des échéanciers accordés, le pôle de recouvrement a procédé à plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, lesquelles se sont révélées inopérante ou peu significatives au regard des montants saisis. En outre, les ressources perçues par la société sont manifestement insuffisantes, les exercices comptables présentant un résultat déficitaire.
Enfin, la société est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sur lesquels plusieurs hypothèques légales ont été inscrites par le PRS de la Charente-Maritime afin de garantir la totalité de la créance du Trésor public. Ces inscriptions sont primées par un privilège de prêteur de deniers ainsi que des hypothèques conventionnelles et judiciaires inscrits par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Maritime, qui a par ailleurs engagé une procédure de vente sur saisie immobilière.
Au regard de la faiblesse des ressources de la société, son état de cessation des paiements apparaît caractérisé, faisant obstacle à tout renvoi. En revanche, le pôle de recouvrement ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
En défense,
Lors de l'audience du 28/04/2026, IMMACTION (SARL) a indiqué avoir été récemment mandaté par son client aux fins de négocier la vente amiable du bien saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Maritime, et sur lequel le pôle de recouvrement spécialisé dispose d'une garantie de second rang.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »
Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que IMMACTION (SARL) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose, les saisies à tiers détenteur pratiquées s'étant révélées infructueuses au regard du montant de la dette. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 05/11/2024 compte tenu de l'ancienneté de la dette.
Il n'existe aucun élément permettant d'établir que la situation de la société serait irrémédiablement compromise, le débiteur poursuivant son activité et disposant de plusieurs biens immobiliers à usage industriels à son actif. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que IMMACTION (SARL) a été entendue ;
Constate l'état de cessation des paiements de IMMACTION (SARL) ;
Prononce le redressement judiciaire de :
IMMACTION (SARL) Agences immobilières [Adresse 4] et [Adresse 5] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 499 586 873 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/11/2024 ;
Ouvre une période d'observation de six mois ;
Désigne Madame [Y] [V] en qualité de juge commissaire ;
Désigne
la SCP [S] [G] - prise en la personne de Maître [S] [G], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne
Maître [R] [M] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
Dit
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;
Dit
que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne
le rappel de l'affaire à l'audience du
MARDI 07 JUILLET 2026 à 14 H 00
, en la chambre du conseil, sis [Adresse 8], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit
qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle
au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L'affaire a été plaidée le 28/04/2026, et a été mise en délibéré au 05/05/2026, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 05/05/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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