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T. com. 1704, 5 juin 2026, n° 2026002126


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Date
05/06/2026
Numéro
2026002126
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a2df34fcdc6046d4739da5f

Texte de la décision

14,598 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2026002126

JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société

DISTRI CASH ACCESSOIRES

, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 383 485 018, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE en principal, suivant assignation remise à personne le 19 mars 2026, par la SELARL [T] [C], [O] [X], [N] [B], commissaires de justice à [Localité 1],

Ayant pour avocat constitué Maître Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, du barreau de BORDEAUX, et pour avocat postulant, Maître Christophe BELLIOT, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'UNE PART,ЕГ

La société

PNEUS SERVICES 31

, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 825 258 999, dont le siège social est sis [Adresse 2] à PORTET-SUR-GARONNE (31120),

DÉFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame Valérie GUIBERT, présidente, Monsieur Alain LARAB et Madame Vanessa CHARRET, juges, Assistés lors des débats par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,

DÉBATS

L'affaire n'a fait l'objet d'aucun renvoi à la demande des parties,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 avril 2026,

Le conseil de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier.

Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La société DISTRI CASH ACCESSOIRES exerce l'activité de commerce de gros de pièces détachées pour l'automobile.

La société PNEUS SERVICES 31 exerce l'activité de vente au détail de pièces détachées pour l'automobile.

Le 21 septembre 2017, la société PNEUS SERVICES 31 a ouvert un compte commercial auprès de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES.

En mars et mai 2025, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a livré des marchandises à la société PNEUS SERVICES 31. Celles-ci ont fait l'objet de deux documents comptables : facture n°402424950 du 31 mars 2025 d'un montant T.T.C. de 1 020,72 euros et facture n°402500302 du 31 mai 2025 d'un montant T.T.C. de 640,18 euros. Ces factures n'ont pas été réglées.

Le 21 janvier 2026, par courrier recommandé avec avis de réception émis par son conseil, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a mis en demeure la société PNEUS SERVICES 31, de payer ces deux factures soit la somme de 1 660,90 euros en principal, outre 98,30 euros d'intérêts de retard et 80 euros à titre de clause pénale.

Le 19 mars 2026, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a assigné la société PNEUS SERVICES 31.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société DISTRI CASH ACCESSOIRES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil,

Condamner la SAS PNEUS SERVICES 31 à payer à la SAS DISTR CASH ACCESSOIRES :
* une indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC de 2 000,00 € Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la SAS PNEUS SERVICES 31 aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES expose :

La société PNEUS SERVICES 31 a commandé des pièces détachées pour automobile à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES.

Deux factures correspondant à des commandes et à des livraisons de marchandises aux mois de mars et de mai 2025 à la société PNEUS SERVICES 31 n'ont pas été payées par cette société soit un montant cumulé de 1 660,90 euros.

La société DISTRI CASH ACESSOIRES demande au tribunal de condamner la société PNEUS SERVICES 31 au paiement de la somme principale de 1 660,90 euros, augmentée des intérêts de retard à hauteur de 98,30 euros et d'une clause pénale de 80 euros.

La société DISTRI CASH ACCESSOIRES précise que le tribunal de LA ROCHELLE est bien compétent pour juger le présent litige compte tenu de la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la non-comparution du défendeur,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 473 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal constate que l'assignation effectuée à la requête de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a été délivrée à personne ;

Il constate également que, sans motif légitime, la société PNEUS SERVICES 31 n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle ;

SUR QUOI

, le tribunal statuera sur les demandes de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES par jugement réputé contradictoire.

Sur le principal,

Sur le montant en principal,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

La société DISTRI CASH ACCESSOIRES sollicite le tribunal pour la condamnation de la société PNEUS SERVICES 31 au paiement en principal de 1 660,90 euros.

La société DISTRI CASH ACCESSOIRES produit les deux factures suivantes (pièce n°2) :

facture numéro 402424950 du 31 mars 2025, pour un montant T.T.C. cumulé de 1 020,72 euros correspondant à des livraisons effectuées entre les 3, 17, 24 et 27 mars 2025 ;

facture numéro 402500302 du 31 mai 2025 pour un montant T.T.C. cumulé de 640,18 euros correspondant à une livraison effectuée le 6 mai 2025 ;

Le montant cumulé de ces deux factures s'élève à 1 660,90 euros.

Pour étayer l'existence de sa créance, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES produit également des documents de livraisons effectuées les 3, 17, 24 et 27 mars 2025 et le 6 mai 2025 émanant de plusieurs transporteurs (pièce n°2), tous émargés.

La société DISTRI CASH ACCESSOIRES produit un relevé de compte client en date du 28 janvier 2026 faisant état d'un impayé de la société PNEUS SERVICES 31 relatif à aux factures sus-produites à hauteur de 1 660,90 euros T.T.C. (pièce n°3).

Le 21 janvier 2026, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la société PNEUS SERVICES 31 de régler la somme en principale de 1 660,90 euros, augmentée des intérêts de retard à hauteur de 98,30 euros et d'une clause pénale à hauteur 80 euros.

Malgré cette mise en demeure, aucun règlement n'est parvenu.

La société débitrice est ni présente ni représentée à l'audience ; la demanderesse ne fait pas état de réponse à sa mise en demeure de payer ses factures.

En l'absence de la défenderesse, le tribunal doit vérifier si les demandes présentées sont régulières, recevables et bien fondées. A défaut il ne peut pas faire droit aux demandes sur la seule argumentation de celui qui l'a saisi.

Le tribunal constate que la société DISTRI CASH ACCESSOIRES produit 2 factures (pièce n°2) qui font références à 6 livraisons attestées par 6 numéros de bon de livraison différents et 7 numéros logistiques différents, étant précisé que plusieurs références de livraison peuvent se rapporter à la même date.

Le tribunal constate également que la société DISTRI CASH ACCESSOIRES produit 5 documents de livraison (pièce n°2) correspondant tous aux dates figurant sur les factures, dans l'objectif d'attester la matérialité des livraisons facturées et donc la dette contractée par la société PNEUS SERVICES 31. Sur ces 5 bons de livraison, deux seulement peuvent être rapprochés des factures avec certitude :

le bon de livraison du 24 mars 2025 parce qu'il reproduit très exactement les éléments mentionnés sur la facture numéro 402424950 du 31 mars 2025 à propos de cette date de livraison. Cette livraison a une valeur de 227,40 euros hors taxes et 272,88 euros T.T.C.

le bon de livraison du 27 mars 2025 parce qu'il mentionne les 6 premiers chiffres (303180) du numéro de bon de livraison numéro 303180999 pour cette date-là mentionné sur la facture numéro 402424950 du 31 mars 2025. Cette livraison a une valeur de 187,16 euros hors taxes et 224,59 euros T.T.C.

Les 3 autres bons de livraisons comportent des références qui ne sont pas reproduites sur les factures produites par la société DISTRI CASH ACCESSOIRES et ne permettent pas au tribunal de pouvoir effectuer le rapprochement avec les factures objet du litige.

Force est donc de constater qu'il est impossible de déterminer si la totalité de la marchandise facturée par la société DISTRI CASH ACCESSOIRES à la société PNEUS SERVICES 31 correspond réellement à des livraisons effectuées. Il est donc impossible d'apprécier la réalité de la créance alléguée au-delà de la somme de 497,47 euros T.T.C. correspondant aux deux bons de livraison rapprochés avec certitude des factures produites.

Le tribunal ne pourra pas retenir le montant total de la créance présentée par la société DISTRI CASH ACCESSOIRES en raison de l'absence de justificatifs permettant de vérifier les éléments contenus dans la pièce.

Il ne retiendra que la somme de 497,47 euros T.T.C. indubitablement justifiée majorée des « frais C.G.V. pour la période du 01/03/2025 au 31/03/2025 » à hauteur de 7,50 euros hors taxes soit 9,00 euros T.T.C. soit une créance totale de 506,47 euros T.T.C.

Sur les pénalités de retard,

Vu l'article L.441-10 du code de commerce qui dispose notamment :

« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Tout retard de paiement donne lieu de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire, au versement de pénalités de retard par le débiteur. »

En l'espèce, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES expose que ses factures incluent une clause de pénalités de retard. Celle-ci figure dans l'article 3 de ses conditions générales de vente, rappelées sur les factures émises (pièce n°2).

Mais faute de communiquer les éléments détaillés du calcul des pénalités de retard alors que deux livraisons seulement sont retenues par le tribunal comme impayées, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES sera déboutée de sa demande concernant les pénalités de retard.

Sur la clause pénale,

Vu l'article L.441-10 du code de commerce qui dispose notamment :

« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »

Vu l'article D.441-5 du code de commerce qui dispose :

« Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »

En l'espèce, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES produit deux factures impayées et sollicite l'application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce pour chacune d'elles, soit un montant de 80 euros.

Mais faute de suffisamment justifier de la réalité de la créance correspondant à la facture n°402500302 du 31 mai 2025, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES ne peut justifier de l'application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce pour cette facture.

Le tribunal ne pourra donc faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement présentée par la société DISTRI CASH ACCESSOIRES que pour une seule facture, la facture n°402424950 du 31 mars 2025, soit la somme de 40 euros.

SUR QUOI

, le tribunal dira recevable et bien fondée partiellement la demande de paiement de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES, il lui fera droit en partie et condamnera la société PNEUS SERVICES 31 à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 506,47 euros TTC en principal et de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera la société DISTRI CASH ACCESSOIRES de sa demande concernant les pénalités de retard.

Sur l'article 700,

La société DISTRI CASH ACCESSOIRES a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société PNEUS SERVICES 31 au paiement de la somme justement appréciée de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

La société PNEUS SERVICES 31 succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L.441-10, D.441-5 et R.721-6 du code de commerce, Vu les articles 9, 472, 473, 696 et 700 du code de procédure civile,

Reçoit

la société DISTRI CASH ACCESSOIRES en ses demandes, les dit partiellement fondées et y fait droit en partie ;

Condamne

la société PNEUS SERVICES 31 à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme principale de 506,47 euros, et la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne

la société PNEUS SERVICES 31 à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme justement appréciée de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société PNEUS SERVICES 31 au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-quatre euros et rente sept centimes TTC. ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente, et le greffier.

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