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T. com. 1704, 29 mai 2026, n° 2026002326


Vérifier : T. com. 1704, 29 mai 2026, n° 2026002326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
2026002326
Lieu / cour
1704
Chambre
REFERE
Id
6a2df400cdc6046d4739e43d

Texte de la décision

10,704 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° de rôle : 2026002326

ORDONNANCE DE REFERE

DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Nous, Patrick GARNIER, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l'hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffier assermentée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR

La société KRAMP FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 213 946 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Suivant exploit en date du 8 avril 2026, de la SAS AURIK [Localité 2], [R] [M] [S], commissaires de justice à [Localité 2], assignation délivrée non à personne le 3 avril 2026 ;

Ayant pour avocat, plaidant la SELARL GONDER, représentée par Maître Frédéric GONDER du barreau de BORDEAUX.

Ayant pour avocat postulant, Maître Christophe BELLOT, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DEFENDEUR

La société MONROUX ET CIE, société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 715 750 212 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Non comparante, non représentée.

Le conseil de la société KRAMP FRANCE a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier à l'audience du 7 mai 2026, nous avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS

Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :

La société MONROUX ET CIE a comme activité principale déclarée la serrurerie, la vente et réparation de matériel agricole, engins, véhicules neufs et d'occasion, la forge à [Localité 3].

La société KRAMP FRANCE a comme activité déclarée le stockage et le commerce de gros de pièces détachées de matériel agricole et de motoculture à [Localité 4].

Les 31 mars 2025 et 30 avril 2025, la société KRAMP FRANCE a établi à l'attention de la société MONROUX ET CIE deux factures n°104905539 et n°104973936 d'un montant TTC de 4 596,73 et de 5 961,28 € concernant la fourniture de pièces détachées.

Le 3 novembre 2025, la société de recouvrement amiable INTRUM, mandatée par la société KRAMP FRANCE, a mis en demeure la société MONROUX ET CIE, par courrier expédié en envoi recommandé avec accusé de réception, pli avisé non réclamé, de payer la somme de 10 351,68 €.

Le 12 février 2026, l'avocat de la société KRAMP FRANCE par courrier expédié en envoi recommandé avec accusé de réception, destinataire inconnu à l'adresse, a demandé à la société MONROUX ET CIE de lui régler la somme de 8 558,01 € à titre principal (soit 2 596,73 € solde de la facture n° 104905539, plus 5 961,28 €, montant total de la facture n° 104973936), outre les intérêts de retard à hauteur de 421,49 € et la somme de 1 412,95 € au titre de la clause pénale.

L'avocat de la société KRAMP FRANCE indique dans ce courrier que sans réponse de la société MONROUX ET CIE sous quarante-huit heures, il saisira la juridiction compétente.

Le dossier se présente en l'état devant le tribunal de céans.

La société KRAMP FRANCE requiert du juge :

Vu l'art. 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du code civil,

A titre principal :

Condamner la SNC MONROUX ET CIE, à payer, par provision, à la SASU KRAMP FRANCE :

1° la somme principale de 8 558,01 €,

2° au titre des intérêts de retard 421,49 €,

3° au titre de la clause pénale 1 412,95€,

4° une indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC de 1 500 € ;

Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;

Condamner la SNC MONROUX ET CIE aux entiers dépens.

La société KRAMP FRANCE explique :

La demanderesse indique qu'au vu des pièces qu'elle communique (ses factures et les mises en demeure de payer), l'obligation de payer de la SNC MONROUX ET CIE n'est pas sérieusement contestable.

CELA ETANT EXPOSE

Sur la non-comparution du défendeur,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 473 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

L'assignation en référé à la requête de la société KRAMP FRANCE n'a pas été délivrée à personne. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches selon l'article 659 du CPC.

Sans motif légitime, la société MONROUX ET CIE n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle ;

Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.

SUR QUOI

, le tribunal statuera sur les demandes de la société KRAMP FRANCE par décision réputée contradictoire.

Sur le principal,

L'article 872 du code de procédure civile dispose que :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 873 du code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Nous constatons que la société KRAMP FRANCE ne communique pas à l'appui de ses factures la totalité des preuves des commandes et des livraisons des biens facturés.

A la facture n° 104905539 ne sont pas joints par la société KRAMP FRANCE les justificatifs de commandes et de livraisons n° 78921557, 78967229, 79044648, 79065899, 79117597, 17594639, 79166536, 79184907 qui représentent un montant TTC de 3 279,35 €.

En raison de l'absence de justificatifs d'une partie des commandes de la société MONROUX ET CIE, représentant un montant de 3 279,35 €, nous constatons que la société KRAMP FRANCE n'apporte pas la preuve que sur la facture n° 104905539 d'un montant TTC de 4 596,73, il lui reste dû la somme de 2 596,73 €.

A la facture n° 104973936 d'un montant TTC de 5 961,28 €, est joint par la société KRAMP FRANCE seulement le justificatif de commandes et de livraisons n°79536654 représentant un montant TTC de 741,76 €.

SUR QUOI

, nous recevrons SASU KRAMP FRANCE en ses demandes, fins et conclusions, y feront droit partiellement et nous condamnerons la SNC MONROUX ET CIE, à payer, par provision, à la SASU KRAMP FRANCE la somme principale de 741,76 €;

Sur les intérêts de retard et sur la clause pénale :

Nous relevons que la société KRAMP FRANCE produit deux imprimés intitulés conditions générales de vente et qu'il n'est pas précisé par la demanderesse que ces documents sont joints à ses bons de commandes et à ses factures, justifiant ainsi la prise de connaissance par ses clients de ses conditions générales de vente.

Nous remarquons que le premier document qui comporte 18 articles est rédigé en caractères trop petit pour être lisible et que sur le second qui comporte 12 articles, la clause pénale concerne des pénalités de retard égales au taux d'intérêts appliqué par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.

SUR QUOI

, nous débouterons la SASU KRAMP FRANCE de sa demande de voir condamner la SNC MONROUX ET CIE, à lui payer, par provision les sommes de 421,49 €, au titre des intérêts de retard et 1 412,95€ au titre de la clause pénale ;

Sur l'article 700

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KRAMP FRANCE les frais irrépétibles de la procédure, la SNC MONROUX ET CIE sera condamnée à lui payer la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;

L'article 489 du code de procédure civile dispose :

« En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ».

SUR QUOI

, nous ordonnerons que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;

Sur les dépens,

La SNC MONROUX ET CIE sera, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick GARNIER

, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE,

Statuant

en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 472, 473, 696, 700, 872 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Receions la SASU KRAMP FRANCE en ses demandes, fins et conclusions, et y faisons droit partiellement ;

Condamnons

la SNC MONROUX ET CIE, à payer, par provision, à la SASU KRAMP FRANCE la somme principale de 741,76 € ;

Déboutons

la SASU KRAMP FRANCE de sa demande de voir condamner la SNC MONROUX ET CIE, à lui payer, par provision les sommes de 421,49 €, au titre des intérêts de retard et 1 412,95€ au titre de la clause pénale ;

Condamnons

la SNC MONROUX ET CIE à payer à la SASU KRAMP FRANCE, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

Ordonnons que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;

Condamnons

la SNC MONROUX ET CIE aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à la somme de trente-six euros et soixante-quatorze centimes TTC.

Ainsi décidé, à l'Hôtel de la Bourse de [Localité 2], les 29 mai 2026 susdits.

Le Greffier.

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