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T. com. 1708, 16 avr. 2026, n° 2024F00097


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Date
16/04/2026
Numéro
2024F00097
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
6a2df5dbcdc6046d4739ff77

Texte de la décision

3,039 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 16 AVRIL 2026

ROLE : 2024F00097

ENTRE :

La SAS MÉO

[Adresse 1] N° d'immatriculation : 306865601

Demanderesse à l'injonction de payer,

Défenderesse à l'opposition,

Concluant par la SELARL 1927 DROUINEAU AVOCATS – SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCATS, avocats au Barreau de POITIERS, [Adresse 2], comparant par maître Marion Le LAIN (nbLA ROCHELLE)

ET :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 3] N° d'immatriculation : 488702036

Défendeur à l'injonction de payer,

Demandeur à l'opposition,

Concluant par maitre Sandrine DIMIER-MIDY, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 4],

I- FAITS ET PROCEDURE :

Le 1er août 2024, la SAS MEO obtenait de monsieur le président du Tribunal de Commerce de Saintes à l'encontre de monsieur [U] [C], une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 6 987.83 Euros au titre de factures impayées ; 340 Euros au titre de frais accessoires ; 698.78 Euros au titre de la clause pénale ; 1 199.03 Euros d'intérêts légaux et 31.80 Euros au titre des dépens,

2. Cette ordonnance était signifiée le 23 août 2024 suivant exploit de maître [J] [O], commissaire de justice à [Localité 1],

3. Par déclaration enregistrée au greffe le 19 septembre 2024, maître [Z] [A], pour monsieur [U] [C], a formé opposition à ladite ordonnance,

4. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue à celle du 19 mars 2026 et jugement mis à disposition au greffe ce jour,

II- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'en ses conclusions pour la SAS MEO, maître [D] [K] indique que les parties se sont rapprochées, et qu'après discussions, et concessions réciproques, elles sont parvenues à un accord mettant un terme à leur différend, et qu'en conséquence, la SAS MEO se désiste de son instance et de son action, et que ce désistement est expressément accepté par monsieur [U] [C],

Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte aux parties de leur désistement et de leur acceptation,

Attendu qu'il convient de laisser les entiers frais et dépens de l'instance à la charge de la SAS MEO ainsi que les frais de frais, et de les liquider à la somme de 131.30 Euros TTC, dont 21.88 Euros de TVA,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Donne acte à la SAS MEO de son désistement d'instance et d'action,

Donne acte à monsieur [U] [C] de son acceptation,

Dit que la SAS MEO supportera les dépens et frais de greffe, liquidés à la somme de 131.30 Euros TTC dont 21.88 Euros de TVA.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.

Le greffier.

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