T. com. 1708, 1 juin 2026, n° 2024R00021
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 1ER JUIN 2026
ROLE : 2024R00021
Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A la demande de :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
La SARL LABORATOIRE SUBLIMM [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 3] N° d'immatriculation : 440900652
La SARL LABORATOIRE SUBLIMM 97-6
[Adresse 6] N° d'immatriculation : 24078248
Demandeurs au référé,
Représentés par maître Gaël CHEVALIER, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, Office 90, [Adresse 7],
Lequel, suivant exploits de maître [Z] [C], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 9 juillet 2024 a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 19 août 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour faire l'objet d'un retrait du rôle à celle du 2 décembre 2024, à :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 8]
La SARL LABORATOIRES SUBLIMM
[Adresse 9] N° d'immatriculation : 308196658
Défendeurs au référé,
Représentés par maître Aurélie NOUREAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 10],
POUR:
Entendre désigner tel administrateur provisoire de la SARL LABORATOIRES SUBLIMM,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu l'article 383 du Code Civil,
Attendu qu'en suite du retrait du rôle de l'affaire lors de l'audience du 2 décembre 2024, les conseils des parties ont été interrogés sur l'état d'avancement de l'affaire par courriel en date du 6 mai 2026,
Attendu que par courriel en réponse du 11 mai 2026, maître [D] [B] pour les demandeurs, a indiqué n'avoir aucune nouvelle de ses clients, et que par courriel du 8 mai 2026, maître Aurélie NOUREAU pour les défendeurs a également indiqué ne plus avoir de nouvelle de ses clients,
Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire et de laisser les frais de greffe, liquidés à la somme de 103.31 Euros TTC dont 17.22 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Prononçons la radiation de l'affaire,
Laissons les frais de greffe, liquidés à la somme de 103.31 Euros TTC dont 17.22 Euros de TVA à la charge de monsieur [I] [P], madame [K] [P], la SARL LABORATOIRE SUBLIMM 97-4 et la SARL LABORATOIRE SUBLIMM 97-6.
Fait en notre cabinet A [Localité 5], le 1er juin 2026.
Le greffier.
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