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T. com. 1708, 4 juin 2026, n° 2025F00056


Vérifier : T. com. 1708, 4 juin 2026, n° 2025F00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2025F00056
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
6a2df6b7cdc6046d473a0bcc

Texte de la décision

14,669 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 JUIN 2026

ROLE : 2025F00056

ENTRE :

La

SAS FACTORIA GSO

[Adresse 1]

Demanderesse au principal,

Défenderesse reconventionnelle,

Comparant et concluant par la SELARL BARDET et ASSOCIES, avocats au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2] Bordeaux, représentée par maître Max BARDET,

ET :

La SAS HOYES SOLUTIONS

[Adresse 3] N° d'immatriculation : 953169752

Défenderesse au principal,

Demanderesse reconventionnelle,

Comparant et concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4],

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. La SAS FACTORIA GSO estime que la SAS HOYES SOLUTIONS s'est rendue coupable d'actes constitutifs de concurrence déloyale à son égard,

2. Suivant exploit de maître [T] [U], commissaire de justice à Royan en date du 2 juin 2025, la SAS FACTORIA GSO a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS HOYES SOLUTIONS pour l'audience du 19 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 19 mars 2026,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SAS FACTORIA GSO :

Maître [J] [M] intervenant pour la SAS FACTORIA GSO demande au Tribunal de la juger recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la SAS HOYES SOLUTIONS,

De constater que la SAS HOYES SOLUTIONS a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la SAS FACTORIA GSO,

En conséquence, d'interdire à la SAS HOYES SOLUTIONS, par le biais de son président ou tout salarié, d'entrer en contact, pendant une durée de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir, avec les clients de la SAS FACTORIA GSO, selon la liste annexée en pièce 24, et ce, sous astreinte de 5 000 Euros par infraction constatée,

A titre subsidiaire, de limiter cette interdiction à une durée qui ne saurait être inférieure à un an à compter de la signification de la décision à intervenir,

Se réserver la liquidation de l'astreinte,

De condamner la SAS HOYES SOLUTIONS à verser à la SAS FACTORIA GSO une indemnité de 15 000 Euros en indemnisation de son préjudice moral consistant en un préjudice d'image et à la désorganisation de sa société,

De débouter la SAS HOYES SOLUTIONS de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions à l'égard de la SAS FACTORIA GSO,

De condamner la SAS HOYES SOLUTIONS à verser à la SAS FACTORIA GSO une indemnité de 8 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en plus des dépens, en ceux compris les éventuels frais d'exécution, ainsi que les frais de la saisie du 8 mars 2024 et juger que la décision sera assortie de l'exécution provisoire,

2.2 De la SAS HOYES SOLUTIONS :

Maître [B] [F] intervenant pour la SAS HOYES SOLUTIONS demande au Tribunal de débouter la SAS FACTORIA GSO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement, de condamner la SAS FACTORIA GSO au paiement d'une somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

De la condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 1199, 1240, 1241, 1315, 1382, 1384 du Code Civil

Vu les articles L.1121-1 et L.1222-1 du Code du Travail,

Vu les lois des 2 et 17 mars 1791,

Vu les pièces versées au dossier,

Attendu que le Groupe FACTORIA est spécialisé dans la vente, le financement et la maintenance de matériels et solutions de reprographie, de dématérialisation et d'informatique,

Attendu que depuis 2006, le Groupe FACTORIA accompagne les TPE-PME, professionnels libéraux, administrations et grands-comptes dans leurs besoins dans les compétences du groupe,

Attendu que le Groupe FACTORIA est une entreprise importante composée de plusieurs entités,

Attendu que la SAS FACTORIA GSO est une de ces entités qui représente le Groupe FACTORIA à [Localité 1] et ses alentours depuis 2019,

Attendu que monsieur [S] [A] dirigeant de la SAS HOYES SOLUTIONS, a été employé selon contrat à durée indéterminée du 13 Juin 2016 au sein de la SAS FACTORIA V2L, entité du Groupe FACTORIA en charge du secteur du Mans,

Attendu que le 31 août 2019, monsieur [S] [A], suivant convention de mutation intergroupe entre FACTORIA V2L et FACTORIA GSO, a donc rejoint cette dernière,

Attendu que le 28 avril 2021 monsieur [S] [A] est devenu associé de la SAS FACTORIA GSO par la signature d'un pacte d'associés,

Attendu que le 2 juin 2023, monsieur [S] [A] a créé la SAS HOYES SOLUTIONS,

1) Sur le contrat de travail de monsieur [S] [A] :

Attendu que lors de son embauche le 13 juin 2016 par la SAS FACTORIA V2L, un contrat de travail a dument été signé par les parties,

Attendu que le 31 août 2019 une convention de mutation de la SAS FACTORIA V2L vers la SAS FACTORIA GSO a été établie, mais qu'il résulte des pièces du dossier que la copie de la convention versée aux dossiers n'est pas signée par monsieur [S] [A],

Attendu qu'il en est de même pour le contrat de travail de monsieur [S] [A] avec la SAS FACTORIA GSO,

Attendu néanmoins, que monsieur [S] [A] ne conteste pas avoir travaillé depuis le 31 août 2019 jusqu'à la rupture conventionnelle du contrat de travail le 31 décembre 2022 pour la SAS FACTORIA GSO,

Attendu qu'il convient en conséquence de considérer que monsieur [S] [A] a accepté tacitement la convention de mutation intergroupe et le nouveau contrat de travail avec la SAS FACTORIA GSO,

2) Sur la clause de non concurrence :

Attendu que pour qu'une clause de non-concurrence soit applicable, elle doit répondre à certains critères cumulatifs définis qui conditionnent sa validité :

elle doit être limitée dans le temps (sa durée ne doit pas être excessive),

elle doit être limitée dans l'espace (une zone géographique doit être prévue),

elle doit être liée à une activité spécifiquement visée (coiffeur par exemple),

elle doit comporter une contrepartie financière pour le salarié,

Attendu que la clause de non concurrence du contrat de travail de monsieur [S] [A] ne comporte de limitations ni dans le temps, ni dans une zone géographique et qu'elle n'a pas de contrepartie financière,

Attendu que plusieurs des critères nécessaires à la validation de la clause de non concurrence ne sont pas respectés,

Attendu qu'il convient en conséquence de dire que la clause de non concurrence n'est pas valide,

3) Sur le pacte d'associés :

Attendu que le pacte d'associés entre la SAS FACTORIA GSO et monsieur [S] [A] prévoyait une clause de confidentialité,

Attendu que le 5 mai 2023 monsieur [S] [A] a cédé ses actions à la société FACTONEXT,

Attendu que le même jour, le pacte d'associés a été résilié,

Attendu que l'acte de résiliation de ce pacte stipule dans l'article 1 :

« Les parties décident de résilier le Pacte figurant en Annexe 1 avec effet à la date de résiliation de la Cession. En conséquence, chacune des Parties :

(i) Renonce complétement, irrévocablement et définitivement à compter de la date de réalisation de la Cession, sans contrepartie, indemnités, ni réserves, à tous les droits dont elle pourrait bénéficier individuellement ou collectivement au terme du Pacte ;

(ii) Se déclare intégralement remplie de ses droits au titre du Pacte et décharge en conséquence complétement, irrévocablement et définitivement les autres Parties de toutes les obligations qui pourraient être mises à leur charge au terme du Pacte ;

(iii)

Déclare en outre qu'il n'existe aucun différend au titre du Pacte, de quelque nature que ce soit l'opposant à l'une ou l'autre des Parties ;

(iv) Reconnait qu'elle n'a aucune réclamation, de quelque nature que ce soit (légale, contractuelle ou autre) à l'encontre de la Société et des autres parties au jour des présentes et renonce à exercer au titre de l'exécution ou de la résiliation du Pacte tout recours, toute demande, ou réclamation de quelque nature que ce soit, à l'égard de la Société et des autres Parties. »,

Attendu que cette résiliation d'un commun accord entre les parties signataires met fin à tous les droits du pacte d'associés,

Attendu que parmi ces droits, figure la clause de confidentialité, et que cette dernière devient caduque à la signature de la résiliation du pacte le 5 mai 2023,

Attendu que la nouvelle société de monsieur [S] [A] a été créée le 2 juin 2023 après la résiliation du pacte d'associés, et que la clause de non concurrence est donc sans effet à son encontre,

4) Sur la concurrence déloyale :

Attendu qu'en l'absence de clause de non concurrence limitant l'activité d'un dirigeant ayant cessé ses fonctions, ce dernier est libre, au principe de liberté du commerce, d'entreprendre une activité de son choix y compris la même que celle qu'il exerçait au sein de la société,

Attendu que monsieur [S] [A], tel qu'explicité ci-dessus, n'est pas tenu par une clause de non concurrence, et qu'il a parfaitement le droit de créer une entreprise ayant la même activité que la SAS FACTORIA GSO,

Attendu cependant que monsieur [S] [A] doit respecter les usages commerciaux et ne pas accomplir d'actes de concurrence déloyale,

Attendu que les actes de concurrence déloyale trouvent leur fondement dans les articles 1240 et 1241 du Code Civil,

Attendu que conformément aux principes de la responsabilité civile, la victime de concurrence déloyale doit, pour engager la responsabilité de l'auteur de cet acte, établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et de lien de causalité entre les deux,

Attendu que le dénigrement public de l'entreprise concurrente, la confusion entretenue par une similitude, la désorganisation interne de l'entreprise concurrente (débauchages de salariés, pillage de clientèle…), le parasitisme, sont les catégories constitutives de comportements de concurrence déloyale,

Attendu que la SAS FACTORIA GSO invoque un détournement de clients de la part de monsieur [S] [A] du fait de la détention d'un téléphone portable et d'un ordinateur,

Attendu que la SAS FACTORIA GSO n'avait pas fourni à monsieur [S] [A] de téléphone portable et que ce dernier utilisait son portable personnel,

Attendu que par voie de conséquence, les clients de monsieur [S] [A] utilisaient le numéro de ce téléphone pour toutes les nécessités de leur relation commerciale,

Attendu que ces clients ont continué de le contacter par ce biais et que, compte tenu des bonnes relations qu'ils avaient avec monsieur [S] [A], c'est naturellement qu'ils ont poursuivi leur collaboration avec lui,

Attendu que lors des mesures d'investigations obtenues par la SAS FACTORIA GSO le 7 décembre 2023 par une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de céans afin de procéder à des investigations sur le téléphone portable et l'ordinateur de monsieur [S] [A] au siège social de la SAS HOYES SOLUTIONS, des éléments importants sur la SAS FACTORIA GSO ont été trouvés sur l'ordinateur de monsieur [S] [A],

Attendu que cet ordinateur a été cédé lors de son départ à monsieur [A] par la SAS FACTORIA GSO, mais que cette dernière n'a pas jugé bon de procéder à la réinitialisation de cet ordinateur laissant dans ce dernier des éléments importants la concernant,

Attendu que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, que les fortes négligences de la SAS FACTORIA GSO concernant le téléphone portable et l'ordinateur de monsieur [S] [A] ne peuvent être retenues à l'encontre de ce dernier pour démontrer des actes de concurrence déloyale,

Attendu qu'en ses conclusions, la SAS FACTORIA GSO évoque cinq de ses clients qui auraient été détournés par la SAS HOYES SOLUTIONS,

Attendu que la SAS FACTORIA GSO n'établit pas le préjudice financier subi par le départ de ces cinq clients,

Attendu que la SAS FACTORIA GSO appartient au groupe FACTORIA, important groupe national, et que le départ de ces cinq clients n'a pas désorganisé ce groupe, et ne l'a pas non plus mis en difficulté financière,

Attendu que la SAS HOYES SOLUTIONS a simplement réalisé des actes commerciaux relevant seulement de la libre concurrence,

Attendu qu'il appert en conséquence que la SAS HOYES SOLUTIONS ne s'est nullement livrée à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS FACTORIA GSO,

5) Sur les dommages et intérêts :

Attendu qu'à la demande de la SAS FACTORIA GSO, le Président du Tribunal du Tribunal de céans a autorisé, par ordonnance, une perquisition du siège social de la SAS HOYES SOLUTIONS,

Attendu que le siège social de la SAS HOYES SOLUTIONS s'avère être le domicile personnel de monsieur [S] [A],

Attendu que cette perquisition a eu lieu le 8 mars 2024 de 7 heures à 20h15, au domicile de monsieur [S] [A] en présence de ses enfants en bas âge,

Attendu que cette perquisition consistait à rechercher dans le téléphone personnel et l'ordinateur de monsieur [S] [A] des éléments permettant de caractériser des actes de concurrence déloyale, ce qui n'est nullement démontré par la SAS FACTORIA GSO, et qui ne sera pas retenu en l'espèce, et qu'il sera alloué à la SAS HOYES SOLUTIONS une somme de 5 000 Euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS HOYES SOLUTIONS les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que la SAS FACTORIA GSO sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la SAS FACTORIA GSO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SAS FACTORIA GSO à payer à la SAS HOYES SOLUTIONS la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SAS FACTORIA GSO à payer à la SAS HOYES SOLUTIONS la une somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS FACTORIA GSO aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé.

Le vice-président, Bruno MILORD.

Le greffier.

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