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T. com. 1708, 21 mai 2026, n° 2025F00090


Vérifier : T. com. 1708, 21 mai 2026, n° 2025F00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2025F00090
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
6a2df710cdc6046d473a10df

Texte de la décision

11,097 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 21 MAI 2026

ROLE : 2025F00090

ENTRE :

La SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATÉGIE [Adresse 1] N° d'immatriculation : 350802831

Demanderesse à l'injonction de payer,

Défenderesse à l'opposition,

Défenderesse reconventionnelle,

Comparant et concluant par la SCP GALLET ALLERIT WAGNER, avocats au Barreau de Poitiers, [Adresse 2], représentée par maître Gabriel WAGNER,

ET :

La SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS [Adresse 3] N° d'immatriculation : 912339371

Défenderesse à l'injonction de payer,

Demanderesse à l'opposition,

Demanderesse reconventionnelle,

Concluant par la SELARL THOMAS ET ASSOCIES, avocats au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 4], représentée par maître Marie-Catherine THOMAS, comparant par maître Maryn PIERRET, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5],

I- FAITS ET PROCEDURE :

Le 30 juin 2025, la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE obtenait de madame la Présidente du Tribunal de céans à l'encontre de la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 9 707.40 Euros représentant le montant d'une facture relative à une prestation de conseil et communication outre intérêts pour mémoire, ; 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 31.80 Euros au titre des dépens,

2. Cette ordonnance était signifiée le 23 juillet 2025 suivant exploit de maître [Y] [D], commissaire de justice à [Localité 1],

3. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 5 août 2025, maître [T] [X] pour la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS a formé opposition à ladite ordonnance,

4. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 18 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 16 avril 2026,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE :

Maître [W] [J] intervenant pour la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE demande au Tribunal de débouter la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement de la somme de 10 179.90 Euros outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

De la condamner au paiement de la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, et de rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

Mâitre [W] [J] ajoute que la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATERIE est spécialisée dans la communication, qu'après la signature par la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS du devis du 14 février 2025, des prestations complémentaires ont été demandées,

Que la demanderesse a résilié le contrat, car la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS lui a coupé l'acces à facebook et instagram,

Qu'elle n'a cependant subi aucun préjudice, et qu'après l'intervention de la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE, la consultation du compte facebook de la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS a augmenté de façon très importante,

Maître [W] [J] précise que les auteurs des attestations ont été condamnés,

2.2 De la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS :

Maître [Z] [C] intervenant pour la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS demande au Tribunal de rejeter les conclusions numéro 2 de la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE,

De la débouter de toutes ses demandes,

De la condamner, reconventionnellement, au paiement de la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure

Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer,

Maître [Z] [C] ajoute que c'est la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE qui a démarché la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS avec pour objectif d'assurer la promotion de l'établissement hors saison,

Que les conditions générales de vente n'ont pas été signées,

Qu'il existe une exception d'inexécution, que de nombreuses fautes sont à reprocher à la demanderesse, des fautes d'orthographe dans ses rédactions, des erreurs dans les adresses, les dates, et que la promotion relative à la fête des mères a été faite le jour même, et qu'à chaque intervention, les mêmes supports ont été utilisés, que la facturation se faisait en fin de mois, mais que la prestation totale effectuée ne vaut pas 10 000 Euros,

Que l'attitude de la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE a porté atteinte à l'image de la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUS et que reconventionnellement, il lui sera alloué des dommages et intérêts,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1219,1231-1 et 1353 du Code Civil,

Vu l'article L110-2 du Code de Commerce,

Vu le devis en date du 14 février 2025,

Vu les conditions générales de vente de la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE,

Vu les factures émises,

Vu la mise en demeure,

3.1. Sur le rejet des dernières conclusions de la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE :

Attendu que la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STATEGIE a déposé ses dernières conclusions n°2 tardivement, la veille de l'audience,

Attendu que la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX demande au Tribunal de ne pas tenir compte de celles-ci, mais que cette dernière en avait eu pleinement connaissance préalablement dès le 9 avril 2026 et que de plus, la procédure étant orale devant notre juridiction, elle avait la possibilité d'y répondre lors de l'audience,

Attendu qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX,

3.2. Sur la demande principale :

Attendu que la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX exploite un restaurant situé [Adresse 6] [Localité 2] dont les gérants sont messieurs [L] et [O] [K] ont souhaité développer la communication du restaurant, notamment aux fins de toucher une clientèle plus régulière en dehors des vacances scolaires,

Attendu que madame [I] [E], gérante de la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE a proposé ses services, précisant qu'elle était spécialisée dans la communication des restaurants plutôt familiaux et proposé une communication destinée à faire connaitre le restaurant en dehors des périodes de vacances scolaires où la clientèle est moins importante,

Attendu qu'un devis a été accepté par la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX le 14 février 2025 pour un montant de 3 685.20 Euros TTC,

Attendu qu'un acompte de 2 000 Euros TTC établi par la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE le 24 février 2025 a été réglé par la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX,

Attendu que dès le mois de mars 2025, des erreurs graves sont apparues, portant sur les mots (fautes, erreurs de frappes : gourde au lieu de groupe, grège au lieu de grève..), et que les faits ne sont pas contestés par madame [I] [E],

Attendu que rien n'a été publié pour le lundi de Pâques,

Attendu que le menu de la fête des mères a été publié le jour même de la fête,

Attendu que ces faits démontrent le peu de professionnalisme de madame [I] [E] gérante de la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE,

Attendu que la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE a établi plusieurs factures les 3 et 21 avril et 26 mai 2025 pour un montant total de 10 179.90 Euros TTC,

Attendu que monsieur [K] conteste devoir ces factures qui ne correspondaient pas au devis signé,

Attendu que madame [I] [E] a résilié unilatéralement le contrat liant sa société à la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX,

Attendu que le devis initial signé accepté par la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX était d'un montant de 3 685.20 Euros, devis comprenant des prestations pour 7 mois, y compris les posts,

Attendu que la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX a réglé un acompte de 2 000 Euros, réclamé par facture émise par la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE,

Attendu que les factures dont il est demandé le paiement par la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE d'un montant de 10 179.90 Euros TTC ne correspondent pas au devis signé et qu'il n'existe aucun contrat liant les parties justifiant ces factures,

Attendu que la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX n'a pas accepté les moindres conditions générales de vente, et qu'aucun document dans les pièces versées au dossier ne permet de trouver la moindre explication sur ces factures,

Attendu que les prestations réalisées par la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE jusqu'à la rupture unilatérale du contrat, comme décrites ci-dessus, n'ont pas été exécutées de façon professionnelle ce qui démontre une inexécution flagrante du contrat,

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

3.3. Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX a réglé une somme de 2 000 Euros TTC sans que la prestation soit à la hauteur, et que le plan de communication prévu n'a nullement apporté les bénéfices escomptés,

Attendu que la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX n'a pas réussi à réaliser un plan de communication pour l'année 2025, que les résultats escomptés ne l'ont pas été du fait du non professionnalisme de la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE, et qu'il sera donc fait droit à sa demande reconventionnelle et que la demanderesse sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au contradictoirement et en premier ressort,

Retient les conclusions n°2 de la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE,

Déboute la SARL MEROVEE DISTRIBUTION & STRATEGIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SARL MEROVEE DISTRIBUTION & STRATEGIE à payer à la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SARL MEROVEE DISTRIBUTION & STRATEGIE à payer à la SARL LA CABANE DU MIL'LIEUX la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL MEROVEE COMMUNICAION & STRATEGIE aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SARL MEROVEE COMMUNICATION & STRATEGIE.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

Le vice-président, Bruno MILORD.

Le greffier.

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