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T. com. 1801, 24 févr. 2026, n° 2026F00068


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Date
24/02/2026
Numéro
2026F00068
Lieu / cour
1801
Id
6a2e00f1cdc6046d473aa10b

Texte de la décision

14,357 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

24/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F68 Numéro de Procédure collective : 2025RJ196

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE

DEBITEUR : SARL ALU [D] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 414 868 695 RCS [Localité 2] Activité : Étude, conception, achat, réalisation, vente tous produits verriers ; Structures Ou menuiseries aluminium, pvc, vérandas, magasins

Dirigeant(s) : Monsieur [B] [Z] [R] [F] et Monsieur [Z] [Y] [F]

Comparution

: Assisté(e) de la SELARL ALCIAT-JURIS - Maître THIAULT

Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Bruno SADON

Monsieur Thierry CROS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/02/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 24/02/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 02/12/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Cette dernière a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan.

Le projet de plan de traitement de sortie de crise déposé au greffe le 03/02/2026 est le suivant :

Règlement du passif échu sans intérêt sur une durée de 5 ans, par dividendes progressifs, selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 5%
* Année 2 : 8 %
* Année 3 : 29 %
* Année 4 : 29 %
* Année 5 : 29 %

Que l'état des réponses dévoile 6 accords, 5 absences de réponse dans le délai imparti de 15 jours, et un refus.

Le mandataire de justice souligne que certains accords ont été donnés avec des quantums différents de ceux communiqués par le débiteur,

PRETENTIONS DES PARTIES :

Le mandataire de justice fait observer qu'il n'a pas pu mener à bien les diligences découlant de la procédure de traitement de sortie de crise, il indique qu'il lui incombait de vérifier la conformité de la liste aux documents comptables ce qui n'a pu être fait en l'absence de communication du grand livre. En outre, il ne comprend pas l'élaboration du plan à partir d'une liste de créances hors taxe. Que par ailleurs, certains créanciers ont des prétentions qui divergent. Que les conditions à l'adoption du plan ne lui paraissent pas réunies ;

En réponse, le conseil de la société souligne qu'il appartiendra le cas échéant, au juge-commissaire de trancher les contestations; qu'en l'état des prévisions comptables produites par l'expertcomptable de la société, cette dernière dispose de la capacité d'autofinancement pour faire face aux engagements du plan et continuer à rembourser les prêts bancaires en cours non impactés par la procédure; que s'agissant des deux créanciers pour lesquelles les antagonismes sont les plus importants, une action en justice sera engagée;

Que s'agissant d'une procédure de traitement de sortie de crise, il est rappelé par le mandataire que les propositions de règlement du passif visent les créances figurant sur la liste établie par le débiteur suite à l'ouverture de la procédure, et déposée au greffe. Seules ces créances peuvent être affectées par le présent jugement ; toutes les autres créances sont donc payables sans délai particulier par le débiteur, les contrats et autres prêts ne connaissant pas de novation.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées que le projet de plan d'apurement proposé par le débiteur permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement de tout ou partie du passif ; que les créanciers ont majoritairement, accepté les propositions de ce plan ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de

cinq ans;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL ALU [D] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu qu'il convient en conséquence, d'arrêter le plan de traitement de sortie de crise en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article 13 IV de la Loi N° 2021-689 du 31 mai 2021 sur la procédure de traitement de sortie de crise, et vu les articles L. 626-1 et suivants du Code de Commerce,

Entendus, le débiteur, son conseil et le mandataire de justice,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu le rapport du mandataire de justice,

La cause ayant été communiquée au Ministère Public,

Arrête

le plan de traitement de sortie de crise de la SARL ALU [D] sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées, plan qui comprend les modalités essentielles suivantes :

Remboursement de 100 % du passif échu sur 5 ans sans intérêts, selon l'échéancier suivant :
* Année 1 : 5 %
* Année 2 : 8 %

Année 3 : 29 %
* Année 4 : 29 %
* Année 5 : 29 %

Dit que les créances comprises dans le présent plan sont, sous réserve d'une décision de justice ultérieure :

[…]

Dit que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s'ils ne sont pas reproduits intégralement dans le présent dispositif.

Pour rappel, le plan de traitement de sortie de crise ne peut affecter que les créances mentionnées dans la liste du débiteur.

Dès lors, les créances qui n'ont pas été portées sur la liste par le débiteur ne seront pas soumises aux échéanciers de remboursement prévus par le plan.

Dit que

la SARL ALU [D]

effectuera des versements mensuels sur le compte CDC du Commissaire à l'exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan annuellement dus.

Dit que le premier dividende devra être versé un an après l'arrêté du plan par le Commissaire à l'exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende.

Dit que les paiements prévus par le plan seront portables.

Dit que

la SARL ALU [D]

sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l'exécution du plan et de s'acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d'éviter l'apparition de nouvelles dettes.

Dit que toute cession d'actif tant mobilière qu'immobilière, devra être soumise à l'approbation du commissaire à l'exécution du plan et le prix remis entre ses mains, ainsi qu'à l'autorisation du Tribunal.

Dit que les créances mentionnées sur la liste du débiteur qui seraient contestées par les créanciers seront évoquées devant le juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article L624-2 du code de commerce, conformément aux dispositions de l'article 13. III. B de la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021.

Dit que toute mise en société, tout apport partiel d'actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l'entreprise, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société devra être soumise à l'autorisation du juge-commissaire, après rapport du commissaire à l'exécution du plan, afin qu'il soit vérifié que la modification ou cession projetée ne mettrait pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan;

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme.

Fixe la durée du plan à 5 (cinq) années soit jusqu'au

24/02/2031.

Désigne Monsieur [B] [Z] [R] [F] comme étant les personnes tenues d'exécuter le plan,

Dit que le plan ne prendra fin que lorsque celui-ci aura été pleinement exécuté, c'est-à-dire les créances et frais subséquents intégralement payés.

Dit qu'il appartiendra par conséquent, au dirigeant de déposer entre les mains du commissaire à l'exécution du plan un exemplaire des comptes annuels de la société dans les six mois de la clôture de l'exercice jusqu'à l'issue du plan.

Dit qu'il appartiendra à la SARL ALU [D] de faire connaître sans délai au commissaire à l'exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle elle pourrait être confrontée de nature à altérer la bonne exécution du plan ;

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELAS ZANNI & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire le temps nécessaire au dénouement des opérations subséquentes.

Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, prévue à l'article L. 626-25 du Code de Commerce, ci-dessous reproduit :

« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.

A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celuici n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.

Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance »

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Maintient

Monsieur [N] [L]

, juge-commissaire, dans ses fonctions jusqu'à l'issue du plan conformément à l'article R. 621-25 du Code de Commerce.

Prononce l'inaliénabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation de l'entreprise à l'exception des stocks, sauf accord du juge-commissaire, après rapport du commissaire à l'exécution du plan, pendant toute la durée du plan conformément à l'article L.626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Rappelle que le commissaire à l'exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires ;

Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement d'ouverture de la procédure, et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, en application de l'article L. 622-13 du Code de Commerce ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce, «

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir »,

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de traitement de sortie de crise.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 24/02/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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