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T. com. 1801, 31 mars 2026, n° 2026F00125


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Date
31/03/2026
Numéro
2026F00125
Lieu / cour
1801
Id
6a2e01f4cdc6046d473aafc1

Texte de la décision

5,510 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

31/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F125 Numéro de Procédure collective : 2025RJ131

JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR :

SASU Humanitas coaching

[Adresse 1]

[Localité 1]

Inscrit au RCS sous le numéro 891 553 463 RCS [Localité 2]

Activité : La prise de participation au capital d'entreprises ainsi que l'animation de celles-ci à travers

la participation active à la conduite de la politique du groupe. Toute mission de direction générale,

opérationnelle et technique, le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (non réglementés), assistance opérationnelle dans tous domaines, formation dans lesdits domaines et toutes activités connexes ou liées

Dirigeant(s) : Monsieur [A] [B]

Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit

Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges :

Monsieur Bruno SADON Monsieur [X] [L]

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 31/03/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 31/03/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 26/08/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant SASU Humanitas coaching et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par un autre jugement en date du 24/02/2026, ce même Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

A l'appel de l'affaire, la SAS SAULNIER-[D] & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU HUMANITAS COACHING sollicite la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire ;

La SASU HUMANITAS COACHING, prise en la personne de son président, se déclare favorable à la demande du mandataire judiciaire.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu qu'aucune de ces solutions n'apparait réalisable ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements de l'entreprise ci-dessus et d'en fixer la date,

Attendu que dans son rapport oral, Monsieur le juge-commissaire émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,

Attendu que le Ministère Public requiert la conversion en liquidation judiciaire,

Attendu qu'en conséquence, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, qui sera régie par les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décisioncontradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la requête orale du mandataire judiciaire,

Vu le rapport oral mandataire judiciaire,

Vu le rapport oral du juge-commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate l'état de cessation des paiements de la SASU Humanitas coaching,

Prononce la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la SASU Humanitas coaching,

Prononce la fin de la période d'observation,

Fixe provisoirement au 31/03/2026 la date de cessation des paiements,

Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire.

Désigne la SAS SAULNIER-[D] & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [D] - [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Monsieur [A] [B] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 31/03/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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