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T. com. 1801, 7 avr. 2026, n° 2026F00152


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Date
07/04/2026
Numéro
2026F00152
Lieu / cour
1801
Id
6a2e029dcdc6046d473ab9a4

Texte de la décision

5,206 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

07/04/2026 JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F152 Numéro de Procédure collective : 2025RJ107

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR : SAS [L] SASU [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 813 332 723 RCS [Localité 1] Activité : [Adresse 2]

Dirigeant(s) : Monsieur Ludovic [L]

Comparution : Assisté(e) de la SCP GERIGNY & ASSOCIES - Maître [S] [G]

Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Laurent PORTEBOIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, et en présence de Monsieur [Q] [I], représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 07/04/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 03/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [L] SASU et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

A l'appel de l'affaire le mandataire judiciaire expose que la comptabilité 2024 ne peut pas être établie faute pour le dirigeant d'avoir communiqué les éléments nécessaires à l'expert-comptable et qu'il s'interroge sur la rentabilité de l'entreprise ;

La SAS [L] SASU fait plaider qu'elle a préparé un projet de plan et qu'il y a lieu de le faire circulariser.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 07/04/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu qu'au vu des explications fournies à l'audience, il y a lieu de maintenir l'entreprise en période d'observation et de rappeler l'affaire à l'audience du 05/05/2026 ;

Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire,

Attendu que le Ministère Public relève que les éléments exposés laissent à penser que le dirigeant ne fait pas le nécessaire quant à la comptabilité ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Maintient la SAS [L] SASU en période d'observation, laquelle prendra fin au 02/06/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 05/05/2026 à 08:30, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 05/05/2026 à 08:30 pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/04/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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