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T. com. 1801, 19 mai 2026, n° 2026F00179


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Date
19/05/2026
Numéro
2026F00179
Lieu / cour
1801
Id
6a2e049acdc6046d473ad6ba

Texte de la décision

5,074 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F179 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR : SASU FRESH MARKET [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 932 086 325 RCS [Localité 1] Activité : Distribution de produit alimentaire et non alimentaire non réglementée hors boissons alcoolisées, boucherie, point chaud.

Dirigeant(s): [L] [Q] (société de droit étranger)

Comparution

: non comparant

Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Florian LEBRUN

Monsieur Antoine FALLEUR

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/05/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 19/05/2026 par Monsieur Christian PETIGNY, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 17/03/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SASU FRESH MARKET 18 et a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

A l'appel de l'affaire, le mandataire judiciaire déclare que le dirigeant ne s'est pas présenté et que le chargé d'inventaire a été contraint de dresser un procès-verbal de carence, qu'il sollicite dès lors, la conversion en liquidation judiciaire.

DISCUSSION

A l'appel de l'affaire, la SASU FRESH MARKET 18 n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que le mandataire judiciaire ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier la rentabilité de l'entreprise ;

Que de plus, le chargé d'inventaire a dressé un procès-verbal de carence constatant que «

les lieux

étaient fermés et que les surfaces vitrées ont été peintes en blanc à l'effet de masquer le contenu des lieux ».

Attendu qu'il s'en infère que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que dans son rapport oral, Monsieur le juge-commissaire se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la requête orale du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport oral du juge-commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce la liquidation judiciaire de la SASU FRESH MARKET 18.

Prononce la fin de la période d'observation,

Désigne la SAS [D] - PONROY & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

[Adresse 3] Etats-Unis d'Amérique

Monsieur [Z] [N], Ancien président de la SASU FRESH MARKET [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 19/05/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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