T. com. 1801, 19 mai 2026, n° 2026F00209
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F209 Numéro de Procédure collective : 2026RJ10
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : SAS N&Y FIBRE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 879 162 022 RCS [Localité 1] Activité : Prestation de services dans le domaine de la fibre optique et les réseaux
Dirigeant(s) : Monsieur [E] [O]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien PILLARD
Juges : Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Antoine FALLEUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/05/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 19/05/2026 par Monsieur Sébastien PILLARD, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 13/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS N&Y FIBRE.
Par requête déposée au Greffe le 27/03/2026, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire au motif notamment qu'il n'a aucun contact avec le dirigeant et ne dispose d'aucun élément comptable.
DISCUSSION
A l'appel de l'affaire, la SAS N&Y FIBRE n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, qu'aucun contact n'a pu être établi avec le dirigeant et que par conséquent, le mandataire judiciaire ne dispose d'aucun élément comptable permettant d'apprécier la rentabilité de l'entreprise outre des déclarations de créances déjà reçues pour un montant légèrement supérieur à 50 000 € ;
Attendu qu'il s'en infère que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport oral du mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS N&Y FIBRE.
Prononce la fin de la période d'observation,
Désigne la SELAS ZANNI & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
Monsieur [E] [O] [Adresse 2]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 19/05/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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