T. com. 1901, 5 déc. 2025, n° 2025F00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 5 décembre r2025
ENTRE : La SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Aurélie PINARDON, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d'une part,
ET : Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
DEFENDEUR comparant par Maître Cédric PARILLAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d'autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 14 novembre 2019, la société GROUPE VR, ayant pour président [V] [M], a souscrit auprès de la BANQUE TARNEAUD, devenue SOCIETE GENERALE, un prêt d'un montant de 267 000 €, sur une période de 7 ans.
Ledit prêt est garanti par un nantissement de 100% des parts de la SAS GUILLOT ENERGIE, et par le cautionnement solidaire de [V] [M], à hauteur de 15% de l'encours de crédit.
Cet engagement de caution solidaire est rédigé comme suit «
en me portant caution de la société GROUPE VR à hauteur de la somme de 52 065€
concernant le paiement du principal, des intérêts».
Selon jugement en date du 6 septembre 2024, le Tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société GROUPE VR, qui a fait suite à une précédente procédure de sauvegarde.
Selon courrier en date du 21 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la société BTSG.
Cette déclaration de créance a été maintenue dans le cadre de la conversion en liquidation judiciaire et a été admise au passif pour la somme de 169 159.95 €.
Selon courrier recommandé en date du 18 septembre 2024 la SOCIETE GENERALE a sollicité de [V] [M] le versement d'une somme de 26 193.58 €
Selon courriers recommandés en dates des 13 novembre 2024 puis 4 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a réitéré sa demande auprès de [V] [M].
Ces courriers sont restés sans suite.
C'est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE a assigné [V] [M], par actes de Me [R] [A], Huissier de justice à [Localité 1], en date du 15 avril 2025, aux fins d'entendre : - Condamner [V] [M] au paiement de la somme de 26 193.58 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2024
* Condamner [V] [M] en 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2025.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 10 octobre 2025, aux termes desquelles,
La SOCIETE GENERALE réitère ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance.
[V] [M] demande au Tribunal de :
* Débouter la SOCIETE GENERALE, dont la qualité de créancier n'est pas démontrée, de l'intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
* Reporter le paiement des sommes dues par [V] [M] à 12 mois à compter de la décision à intervenir
* Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
DISCUSSION :
Dans ses conclusions [V] [M] expose ne pas être débiteur de la SOCIETE GENERALE dans la mesure où son engagement de caution a été contracté auprès de la BANQUE TARNEAUD.
A la barre, son avocat, Maître [E], indique avoir reçu, en cours de procédure, les documents justifiant de l'absorption de la BANQUE TARNEAUD par la SOCIETE GENERALE, à savoir le traité de fusion du 1er janvier 2023 entre le CREDIT DU NORD ET LA SOCIETE GENERALE, le groupe CREDIT DU NORD incluant la BANQUE TARNEAUD.
En conséquence et en l'absence d'autre objection soulevée par le défendeur, le Tribunal condamnera [V] [M] au paiement de la somme de 26 193.58 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel.
[V] [M] sollicite un report de paiement des sommes dues en raison de sa situation financière mais il ne justifie d'aucune circonstance qui lui permettrait de les rembourser dans le délai qu'il sollicite ; il convient donc de rejeter cette demande à laquelle, par ailleurs, la SOCIETE GENERALE s'oppose en raison de l'absence de réponse aux multiples courriers de relance adressés au défendeur.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et des diligences engagées par la SOCIETE GENERALE pour obtenir le paiement de sa créance, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [V] [M] sera ainsi condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
[V] [M] qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne [V] [M] au paiement de la somme de 26 193.58 € (vingt-six mille cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-huit centimes) outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 septembre 2024 ;
Condamne [V] [M] en 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Condamne [V] [M] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 10 octobre 2025 tenue par Eric GINER, Président, Nathalie FAYAT et Catherine FAUGERON, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 5 décembre 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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