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T. com. 2002, 28 avr. 2026, n° 2025F00685


Vérifier : T. com. 2002, 28 avr. 2026, n° 2025F00685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
2025F00685
Lieu / cour
2002
Id
6a2e0bb9cdc6046d473b3fb1

Texte de la décision

6,865 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 28/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F685

Demandeur (s) :

Saisine d'office

Défendeur (s) :

TMF SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Défaillant

Composition du trib

unal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Claude FERRANDI

Juges :

Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Monsieur Jacques RAFFALLI

Greffier lors des débats : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/03/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 25/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TMF SAS ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 27/05/2025 ;

Suivant le jugement du 23/09/2025 le tribunal de commerce de céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 03/02/2026 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 24/03/2026 ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 17/03/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant du financement de la période d'observation ainsi que du passif de la société susvisée ; il a exposé les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en dix annuités progressives du passif déclaré à la procédure, décomposées comme suit :

[…]

Il a également fait état d'une demande d'échéancier, sur douze mois, accordée par l'AGS ; il a sollicité la production d'une note en délibéré, le délai de consultation des créanciers n'étant pas écoulé au jour de la présente ;

Le tribunal a autorisé la production d'une note en délibéré ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n'a pas émis d'opposition ;

Dans sa note en délibéré transmise au greffe de céans le 13/04/2026, le mandataire judiciaire a fait état, sur les dix-neuf créanciers consultés, de trois réponses positives et seize défauts de réponse, il a indiqué être favorable à l'adoption du projet de plan ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution du débiteur,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

TMF SAS,

[Adresse 2],

Forage, sondage et reconnaissance des sols., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 790 920 086

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés, comme suit :

[…]

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que la société TMF SAS règlera en dix annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan la SARL EPILOGUE, représentée par Me [N] [H], sis [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Mme [W] [U], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SARL EPILOGUE, représentée par Me [N] [H], sis [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Claude FERRANDI

Signe electroniquement par Claude FERRANDI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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