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T. com. 2002, 7 avr. 2026, n° 2025F00874


Vérifier : T. com. 2002, 7 avr. 2026, n° 2025F00874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
2025F00874
Lieu / cour
2002
Id
6a2e0c39cdc6046d473b46c8

Texte de la décision

7,390 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F874

Demandeur (s) :

Saisine d'office

Défendeur (s) :

CORSICA BOBINAGE SARL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître [B] [L]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Claude FERRANDI

Juges :

Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI

Monsieur Eric LUCCHINI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 31/03/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 19/11/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CORSICA BOBINAGE SARL ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 11/02/2025 ;

Suivant jugement du 15/04/2025 le tribunal de commerce de céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;

Suivant jugement du 02/12/2025, ledit tribunal a décidé du renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 31/03/2026 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 18/11/2025 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état des difficultés rencontrées par la société et a exposé les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en dix annuités progressives du passif déclaré à la procédure, décomposées comme suit :

[…]

Dans son rapport, il a indiqué que sur les dix-huit créanciers consultés, huit ont apporté une réponse favorable, huit n'ont pas apporté de réponse et deux ont répondu défavorablement ; il a déclaré être favorable à l'adoption du plan sous réserve que la créance détenue par la société [Adresse 2], faisant l'objet d'un contentieux toujours en cours, soit prise en compte à titre de provision dans les échéances du plan ;

Le débiteur assisté de son conseil a déclaré ne pas être opposé au paiement à titre de provision du créancier [T] [O] [E] et a fait état d'une trésorerie positive ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable à l'adoption du plan présenté par la société CORSICA BOBINAGE SARL ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n'a pas émis d'opposition ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le débiteur entendu,

Le Ministère Public entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

CORSICA BOBINAGE SARL,

[Adresse 3],

fabrication réparation vente de moteur électrique et transmission vente de pièces détachées se rapportant A tout appareillage électrique., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 353 175 110

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

[…]

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que la société

CORSICA BOBINAGE SARL

règlera en dix annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances.

Dit que la société

CORSICA BOBINAGE SARL

procèdera dans le cadre du plan au paiement à titre de provision de la créance de la société [Adresse 2].

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude [Z], représentée par Me [X] [G], sis [Adresse 4], [Localité 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Mme [N] [F], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude [Z], représentée par Me [X] [G], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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