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T. com. 2002, 3 avr. 2026, n° 2025J00069


Vérifier : T. com. 2002, 3 avr. 2026, n° 2025J00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2025J00069
Lieu / cour
2002
Id
6a2e0c82cdc6046d473b4b0f

Texte de la décision

3,582 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 03/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J69

Demandeur (s) :

Bpifrance

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) : Maître [O] Maître [E] Margaux

Défendeur (s) : [Adresse 2]

Représentant (s) : Maître LEONELLI Barthélémy

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Débat à l'audience du 13/02/2026

Par assignation délivrée le 15/05/2025, Bpifrance demande au tribunal de :

CONDAMNER la société LA RECRE à payer à la société BPIFRANCE la somme de 81.441,36 € au titre du contrat de prêt référencé « DOS 0064153/00 » en date du 19 février 20218 et de son engagement de caution solidaire souscrit le même jour par le même acte ;

ASSORTIR les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 (date de la lettre de mise en demeure);

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la société LA RECRE à payer à la société BPIFRANCE la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société LA RECRE au paiement des entiers dépens de l'instance

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 13/02/2026.

Par conclusions écrites, la défenderesse déclare ne pas contester les sommes réclamées et sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois.

A l'audience la demanderesse déclare s'opposer à l'octroi de délais de paiement.

Au terme des débats l'affaire a été mise en délibère et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

LA RECRE ne conteste pas devoir les sommes réclamées, en conséquence la demande de la BPIFRANCE s'avère fondée en son principe et il convient d'y faire droit,

Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par la défenderesse, il y a lieu de lui accorder un report de vingt-quatre mois afin de se libérer de sa dette.

La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

LA RECRE pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à Bpifrance la somme principale de quatre-vingt-un mille quatre cent quarante et un euro et trente-six centimes (81.441,36 €) au titre du contrat de prêt référencé « DOS 0064153/00 », avec intérêts au taux légal à compter du 20/12/2024, date de la mise en demeure LRAR.

DIT

toutefois que LA RECRE pourra se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle en principal, intérêts et frais en vingt-quatre (24) versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT

qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.

DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNE

LA RECRE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 03/04/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gérard TAPIAS

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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